Accord d'entreprise "Accord sur le CSE" chez VERSPIEREN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VERSPIEREN et le syndicat CGT le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T59L19004494
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : VERSPIEREN
Etablissement : 32150204900166 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société VERSPIEREN, dont le siège social est situé 1 avenue François Mitterrand 59290 WASQUEHAL, immatriculée au RCS de Lille Métropole, sous le numéro B 321 502 049, représentée par Monsieur ………………………. en sa qualité de Secrétaire Général, dénommé ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
le syndicat CFDT représenté par …………………………. en sa qualité de délégué syndical ;
le syndicat CGT représenté par ………………………… .. en sa qualité de déléguée syndicale ;
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société Verspieren
Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE
Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.
Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Article 5 : Autres représentants
Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place, au sein du CSE, de représentant de proximité.
Il peut être désigné un représentant syndical au CSE par organisation syndicale.
Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 6.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.
Article 6.2 : Nombre de membres de la CSSCT
La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du collège cadre.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 6.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 6.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT se réunit quatre fois par an, avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Article 6.5 : Rapports de la CSSCT
A la suite des réunions, la CSSCT a la possibilité de transmettre au CSE un compte rendu des réunions qui est soumis préalablement à l’approbation du Président. Une fois définitif, le compte-rendu est signé par un des membres et le Président puis transmis au CSE. Les rapports à destination du CSE ne sont pas diffusés sur l’intranet d’entreprise.
Toutes les consultations relevant du domaine hygiène, sécurité et conditions de travail sont faites au niveau du CSE et retranscrites dans le procès-verbal du CSE dans les conditions fixées à l’article 8.4.
Article 7 : Autres commissions
Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place, au sein du CSE, d’autres commissions que la CSSCT.
Article 8 : Modalités de fonctionnement du CSE
Article 8.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 8 minimum, dont quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Dans ce dernier cas, si le CSE doit être consulté sur ces matières, ces points seront inscrits en complément des autres points de l’ordre du jour des réunions du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Il peut être désigné un représentant syndical au CSE.
Article 8.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Article 8.3 : Visioconférence
Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, sans limite annuelle.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.
Article 8.4 : Procès-verbaux du CSE
La rédaction du procès-verbal est prise en charge par le secrétaire du CSE et approuvé par le Président. Une fois définitif, le procès-verbal est signé par le secrétaire et le Président puis diffusé sur l’intranet d’entreprise dans l’espace dédié.
Article 9 : Délais maximum de consultation du CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, les avis du CSE sont rendus en séance (sauf cas exceptionnels).
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.
Ce délai court à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 10 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Les consultations du CSE ont lieu au niveau de la société.
Le CSE est consulté tous les ans sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Article 11 : Base de données économiques et sociales
Article 11.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique. La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Article 11.2 : Architecture et contenu de la BDES
Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente
Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.
Article 12 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 13 : Modalités de suivi
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 14 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de Lille de la DIRECCTE de Lille,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Wasquehal le 25 janvier 2019
en 5 exemplaires originaux.
Pour la société: Pour les organisations syndicales :
La Direction La CGT,
La CFDT,
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