Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE TELETRAVAIL" chez MARTIN-BROWER FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTIN-BROWER FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et Autre et CFTC le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et Autre et CFTC

Numero : T09118000807
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : MARTIN-BROWER FRANCE SAS
Etablissement : 32151400200096 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF MARTIN BROWER 2019 (2019-05-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

Accord collectif sur le télétravail

Entre les soussignées,

La Société MARTIN BROWER France,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical.

d'autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant

Préambule

Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus innovante et plus opérationnelle, l'entreprise a souhaité mettre en place le télétravail. Cette réflexion prend en considération les enjeux de la transformation numérique, l’apport de l’organisation alternative du travail contenue dans le télétravail et notamment les leviers d’efficacité de conciliation vie professionnelle – vie privée, d’amélioration de l’égalité professionnelle ou de la valorisation des emplois et des salariés.

Dans cet esprit l’accord s’inspire et fait référence à l’accord européen du 16 juillet 2002 et à l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005.

A ce titre, la concertation menée dans le cadre du groupe de travail, l’expérimentation conduite en 2017/2018 avec les salariés et les négociations avec les organisations syndicales représentatives constituent le principe référentiel qui a conduit à la mise en œuvre du présent accord.

Cette première étape doit conduire, à terme, à l’extension du télétravail aux emplois pour lesquels le télétravail n’est pas encore applicable, tant s’agissant de certaines fonctions opérationnelles que des métiers pour lesquels les moyens ou les contraintes techniques actuels n’autorisent pas encore le télétravail.

Article 1 Définitions

En application de l’article L.1222-9 du code du travail, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC).

Est qualifié de télétravailleur tout salarié de l'entreprise qui effectue du télétravail tel que défini ci-avant.

Article 2 Champ d'application

Le présent accord s’applique au personnel rattaché au siège social de la société MARTIN BROWER France, actuellement situé à Lisses (91).

Article 3 Conditions de passage en télétravail: critères d'éligibilité

3.1 Emplois concernés

Le télétravail est ouvert aux activités de l'entreprise pouvant être exercées à distance dans les conditions de travail et de sécurité requises. La liste des emplois éligibles est établie par la Direction des ressources humaines après information du CHSCT du siège (et ultérieurement le Comité Social et Economique) et du CHSCT. Les autres emplois ne sont pas éligibles pour le moment au télétravail.

3.2 Condition d’accès au télétravail

L’accès au télétravail exige que les conditions suivantes soient réunies :

  • Ancienneté minimum de 12 mois

  • Poste occupé à temps plein

  • Autonomie dans la fonction* : évaluation managériale/département RH

  • Maîtrise des outils informatiques et des moyens de télécommunication

  • Respect des règles d’organisation du télétravail

* l’autonomie est définie par la capacité du salarié à prendre en charge ses missions dans leur totalité et à résoudre les situations de travail bien qu’il se trouve en dehors de l’entreprise.

Il s’agit aussi de sa capacité à garantir la continuité de la communication avec l’entreprise (services internes, hiérarchie et collègues de travail…), et plus généralement à travailler à l’identique d’une activité réalisée dans l’entreprise notamment par le biais des NTIC.

Des dispositions particulières pourront être arrêtées, par note interne de la Direction des ressources humaines, en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L.223-1 du Code de l’environnement.

Article 4 Modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail

Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat. Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande par écrit à son supérieur hiérarchique par le biais du formulaire disponible sur l’intranet.

L’entreprise devra respecter un délai de 1 mois  pour accepter ou refuser. Le refus est motivé par écrit.

Lorsque la demande de télétravail sera acceptée, un avenant au contrat sera conclu pour confirmer l'accord du salarié et de l'employeur ainsi que pour préciser les modalités utiles à l'exercice du télétravail et adaptées à la situation du télétravailleur.

L’avenant sera conclu pour une durée ne pouvant excéder la date du 1er juin de l’année suivante.

Article 5 Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail

5.1 Période d'adaptation

L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation de  2 mois. Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier que le salarié dispose des aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.

Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peut décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant le respect d’un délai de prévenance de quinze jours, sauf accord réciproque entre eux pour abréger ce délai. S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur revient à l’organisation du travail antérieure. Il devra restituer le matériel éventuellement mis à sa disposition dans le cadre du télétravail.

5.2 Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par le salarié

Le télétravailleur peut demander à tout moment à mettre fin au télétravail.

La demande est adressée par courriel au responsable hiérarchique et au département des ressources humaines. Il n’est pas nécessaire de motiver la demande.

Le département des ressources humaines confirmera par écrit la résiliation des dispositions relatives au télétravail. Les autres conditions du contrat de travail ne seront pas modifiées du fait de la cessation du télétravail. La fin du télétravail prendra effet à l’issue d’un délai de prévenance de quinze jours, sauf accord réciproque entre les parties pour abréger ce délai.

5.3 Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par l'employeur

L'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l'entreprise, notamment pour les raisons suivantes :  

  • condition d’éligibilité non remplies

  • non-respect des règles du télétravail

  • situation résultant de la charge de travail

  • exposition du salarié à un risque résultant de la situation de télétravail

La décision est remise par écrit en main propre ou par lettre recommandée.

La fin du télétravail prendra effet à l’issue d’un délai de prévenance de quinze jours, sauf accord réciproque entre les parties pour abréger ce délai. La fin du télétravail est tout état de cause immédiate à réception de la notification de la décision d’arrêt du télétravail dès lors que cette décision est liée à l’exposition du salarié à un risque résultant de la situation de télétravail.

Article 6 Lieu du télétravail

Le télétravail sera effectué au domicile habituel du salarié.

Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail. Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail et au plus proche des conditions de travail garanties par l’entreprise, à savoir que le salarié :

  • soit placé dans de bonnes conditions de sécurité et d’hygiène,

  • dispose d’une zone de travail tel que précisé dans les préconisations sur l’organisation de l’espace de travail,

  • dispose d’une connexion internet suffisante pour permettre le bon fonctionnement des outils informatiques,

  • peut garantir la mise en œuvre des règles liées à la sécurité et à la confidentialité.

En cas de changement de domicile, le salarié préviendra immédiatement l'entreprise en lui indiquant la nouvelle adresse (information auprès du département des ressources humaines).

Pour des raisons de sécurité pour le salarié et le bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l'article 5.

Article 7 Fréquence et nombre de jours télétravaillés

Les jours de télétravail seront fixés selon les modalités suivantes : 1 jour télétravaillé par quinzaine

Le télétravail est autorisé le mardi, mercredi et jeudi. Il n’est pas autorisé le lundi et le vendredi, ces jours étant réservés pour permettre aux salariés télétravailleurs et non télétravailleurs de se rencontrer et pour favoriser le travail collectif. Le télétravail n’est pas autorisé le week-end et les jours fériés. Toute situation particulière doit être préalablement autorisée par le département des ressources humaines en accord avec le responsable hiérarchique.

Aucun report n’est prévu en cas d’absence, d’annulation du télétravail ou encore dans le cas où le télétravail ne peut être planifié pour des raisons tenant à l’activité prioritaire de l’entreprise.

La procédure est la suivante :

Le salarié informe par courriel son responsable hiérarchique de la planification de son jour télétravaillé par quinzaine au plus tard un mois à l’avance. Par suite, les jours planifiés en télétravail sont validés par le responsable hiérarchique au plus tard dans les 8 jours qui suivent, en s’assurant de la cohérence de l’organisation et notamment de la continuité de service.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctions visées à la liste des emplois (cf. liste des emplois éligibles TAD) par une mention spécifique TAD2 pour lesquels le niveau de responsabilité ou le champ de mission requièrent un niveau d’autonomie supérieur.

En tout état de cause, le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise, à la demande de l’entreprise ou de sa hiérarchie, pour participer aux réunions ou tout rendez-vous qui lui serait fixé. Dans tous les cas, l’activité et les besoins de l’entreprise restent prioritaires sur le télétravail.

Article 8 La durée du travail en télétravail

Les horaires de travail du télétravailleur sont établis sur des bases comparables à celles d’un travail accompli dans l’entreprise.

Dans ces conditions, le télétravail ne saurait avoir pour conséquence de modifier ni l’horaire habituel, ni l’amplitude de travail effectif applicable en temps normal, lorsque le salarié effectue son activité au sein des locaux de l’entreprise.

Bien qu’une certaine autonomie de gestion des horaires de travail est reconnue au télétravailleur, pour chaque journée de travail, le salarié effectue le temps de travail de référence habituel qui lui est applicable.

Le télétravail ne peut générer aucune heure supplémentaire, sauf sur demande expresse de la hiérarchie.

Le collaborateur exercera donc son activité dans le respect des plages horaires applicables dans l’entreprise, soit entre 9H et 18h avec une pause déjeuner d’une heure minimum obligatoire entre 12h et 13h ou 13h et 14h.

Les salariés réalisant leur activité dans le cadre du télétravail restent soumis aux mêmes obligations que celles qui prévalent dans l’entreprise s’agissant des règles relatives au décompte et à la limitation de la durée du travail.

Le télétravailleur doit informer systématiquement le département des ressources humaines de son activité en télétravail. Les modalités de déclarations sont définies dans une note d’information établie par la Direction des ressources humaines.

Dans le cadre du télétravail, le personnel de la catégorie cadre autonome dispose de son temps de travail conformément à la convention de forfait. Le personnel de cette catégorie est par conséquent autorisé à modifier les plages horaires de travail au gré des nécessités de ses fonctions en veillant à la mise à jour constante de son statut de connexion.

En tout état de cause, le télétravail ne doit pas conduire à enfreindre la règlementation du temps de travail applicable. De ce fait, le télétravailleur s’engage à :

  • effectuer et ne pas dépasser le temps de travail prévu ;

  • respecter les temps de repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Toute modification de l’organisation est préalablement concertée et validée par la hiérarchie.

Article 9 Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur

Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra habituellement être contacté dans les plages horaires obligatoires de travail, soit de 9h à 18h hors pause déjeuner.

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie, de consulter et suivre sa messagerie.

A défaut il doit être possible de joindre un collègue « back-up » qui pourra répondre à la demande. Le « back-up » est déterminé par le responsable hiérarchique.

Le télétravailleur tient son statut « Lync » à jour en permanence conformément au mode opératoire télétravail.

Toute modification de l’organisation est préalablement concertée et validée par la hiérarchie.

Article 10 Contrôle de la charge de travail

Le contrôle de la charge de travail est assuré régulièrement par le responsable hiérarchique. Le télétravail doit faire l’objet d’une attention particulière de la part du management en raison des changements qu’il induit dans le travail et dans le contrôle de la charge de travail.

De son côté le salarié veille en permanence à alerter son responsable dès qu’il perçoit que le télétravail, comme toute autre raison, est susceptible de provoquer ou de favoriser une charge de travail excessive, qu’il soit télétravailleur ou non.

Article 11 Matériel informatique et de communication

Sous réserve de la conformité des installations électriques et du lieu où s’exerce le travail, l’entreprise fournit au télétravailleur l’ensemble du matériel informatique et de communication permettant d’exercer son activité.

En l’absence de conformité ou en cas de refus du salarié de mise aux normes de ses locaux, l’entreprise pourra refuser le souhait du salarié d’être en télétravail.

Ces matériels sont et demeurent la propriété de l’entreprise, et doivent être utilisés dans le respect de toutes les consignes de sécurité et des interdictions d'utilisation de matériel ou d'équipement. Toute infraction à ces règles ou principes peut engendrer des sanctions pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement.

Pour des raisons de sécurité informatique, il est demandé au télétravailleur de prendre connaissance des consignes qui figurent à la Charte sur les moyens informatiques et les télécommunications et de les respecter scrupuleusement. Le télétravail est particulièrement concerné par le renforcement des obligations en matière de protection des données qui résulte du Règlement Général de Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD). Il en est de même des consignes qui seront portées à sa connaissance par la suite au moyen des guides opératoires télétravail et aux notes d’information RH.

Le télétravailleur s'engage, notamment, à respecter la charte informatique de l'entreprise au regard de la protection des données ainsi que les consignes qui lui seront transmises par le service informatique de l'entreprise. Il devra également suivre les formations éventuellement demandées concernant la bonne utilisation du matériel fourni dans le cadre de son utilisation habituelle ou celui du télétravail.

Toute infraction à ces consignes peut engendrer une sanction, pouvant aller, le cas échéant jusqu'au licenciement.

Article 12 Assurance couvrant les risques liés au télétravail

L'entreprise prend en charge le surcoût éventuel des polices d'assurance permettant de couvrir l'ensemble des dommages pouvant survenir en raison de l'utilisation du matériel de l'entreprise au sein du domicile du télétravailleur.

Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.

Article 13 Obligation de discrétion et de confidentialité

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.

Aucun document et aucune donnée ne doivent être emportés au domicile dans le cadre du télétravail. Les informations et données requises dans le cadre du télétravail sont accessibles, dans les conditions de sécurité, par le biais du réseau de communication de l’entreprise.

Article 14 Santé et sécurité au travail

Le télétravailleur doit être informé des règles de santé et de sécurité applicables. Le Document unique d’évaluation des risques intègre le télétravail. Un guide opératoire sur la sécurité est mis à disposition du personnel. Il est régulièrement mis à jour.

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer son responsable hiérarchique dès que possible puis, adresser son justificatif à la direction des ressources humaines dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit sous 48h.

L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

Article 15 Durée de l'accord collectif - Forme et délai de renouvellement ou révision

L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme prévu au 31 décembre 2019.

Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Avant l’échéance du 31 décembre 2019, les parties conviennent d’évaluer les effets du télétravail et l’efficacité des mesures contenues dans le présent accord.

Elles s’entendent également pour négocier un nouvel accord qui prendra en compte les évolutions du télétravail et son développement dans l’entreprise.

Article 16 Conditions de suivi et rendez-vous

En application de l’article L.2222-5-1 du code du travail, les Parties conviennent de se réunir au moins une (1) fois par an afin de faire le point sur l’application du présent accord et sur toute éventuelle difficulté d’application ou d’interprétation sur une disposition quelconque de l’accord.

Le CHSCT de Lisses et le Comité d’entreprise seront informés régulièrement de la mise en œuvre du télétravail.

Article 17 Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt entièrement dématérialisé en application du Décret 2018-362 du 15 mai 2018 auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) via la plateforme de télé procédure « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire papier sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry.

Un exemplaire du présent accord sera notifié contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au CHSCT et au CE.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature de l’accord par les moyens de communication habituels.

L’accord sera notamment consultable sur l’intranet de l’entreprise ou sur demande auprès du département des ressources humaines.

* * *

Fait à Lisses, le 26 juin 2018,

Pour la société MARTIN BROWER,

La Direction

Pour les Organisations syndicales,

Délégué syndical CFTC

Délégué syndical CGT

Délégué syndical FNCR

Délégué syndical FO

Délégué syndical CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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