Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 15 décembre 2000" chez CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL - LES ATELIERS DU DOUET (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL - LES ATELIERS DU DOUET et le syndicat CFDT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03523012722
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : LES ATELIERS DU DOUET
Etablissement : 32158008600015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-16
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 DECEMBRE 2000
Préambule
Les parties au présent avenant conviennent de préciser les modes d’aménagement du temps de travail applicables aux cadres de l’Association.
Soucieuses de concilier une organisation de travail opérationnelle et efficace avec les aspirations de certains salariés cadres, les parties signataires conviennent de mettre en place un cadre de dispositions bien défini et spécifique à l’activité de l’Association, relatif au temps de travail de ces salariés.
Les parties au présent accord ont en effet effectué le constat de la nécessité de mise en œuvre, pour certains cadres, d’un mode d’organisation du temps de travail prenant en considération leur autonomie et le fait que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.
Elles concluent dès lors à la nécessité de pouvoir mettre en place des forfaits annuels en jours.
Les parties signataires soulignent toutefois le fait que la mise en place de tels forfaits devra s’effectuer dans le respect de la qualité des conditions d’emploi, de la santé et de la sécurité des salariés concernés.
Il apparaît par ailleurs nécessaire de préciser la notion de cadre dirigeant.
Dans ce contexte, les parties au présent accord conviennent de modifier l’article 10 de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 2000.
Il a donc été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 – STATUT DE CADRE DIRIGEANT
Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les parties soulignent que cette qualification de cadre dirigeant entraîne de plein droit l'exclusion de la réglementation légale, réglementaire et conventionnelle de la durée du travail, et, dès lors, l’exclusion du bénéfice des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives notamment aux repos quotidien et hebdomadaire, aux durées maximales de travail (quotidienne, hebdomadaire), aux astreintes, au contrôle de la durée du travail, aux heures supplémentaires, aux jours fériés, au travail de nuit.
Au jour des présentes, est seul concerné le Directeur d’associations, qui dispose d’une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et qui participe à la direction de l’Association, en particulier en étant présent lors des réunions du Conseil d’administration, en exerçant une influence lors de la prise de décisions stratégiques pour la vie de l’Association, outre le fait qu’il dispose d’une délégation de pouvoirs en matière de gestion (budgétaire, ressources humaines, matérielle), de direction du personnel, disciplinaire et de représentation de l’établissement vis-à-vis des autorités publiques.
ARTICLE 2 – CADRES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF
Ces cadres relèvent de l’organisation du temps de travail mise en place dans un cadre annuel en application de l’article 9.2 de l’accord d’entreprise à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 2000.
ARTICLE 3 – CADRES AUTONOMES
Le dispositif du forfait en jours s'applique aux salariés cadres de l’Association, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, à l’exclusion des cadres dirigeants.
A titre informatif, au jour des présentes, sont concernés :
Les directeurs
Les autres cadres et chefs de service
3.1 NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
3.1.1. Principes
Pour les salariés définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, par année complète d'activité et en tenant compte d’un congé annuel complet.
Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.
Les congés supplémentaires conventionnels et légaux s’imputeront sur le nombre de jours travaillés.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile, qui constituera donc la période de référence eu titre du présent accord.
3.1.2. Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’embauche en cours d’année
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés fixé conventionnellement s’entend pour une année complète et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
En cas d’embauche en cours d’année, il convient d’effectuer un prorata, en fonction de la date d’entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.
3.2 CONDITIONS DE MISE EN PLACE
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci.
Le contrat ou l'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses missions, justifiant le recours au forfait en jours.
La convention individuelle doit faire référence au présent accord d'entreprise et énumérer :
le nombre de jours travaillés dans l'année,
la rémunération correspondante,
le respect des durées de travail maximales, du temps de repos quotidien et hebdomadaire,
le rappel de l’entretien annuel,
la référence au dispositif de veille et d’alerte prévu à l’article 1.8 du présent accord.
3.4 – DECOMPTE DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL ET DE REPOS SUR L’ANNEE
Est considérée comme demi-journée de travail la matinée de travail se terminant au plus tard à 14 heures ou l’après-midi au plus tôt à 14 heures.
Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et le Directeur de l’Association.
Les dates de prise des jours (ou des demi-journées, correspondant soit au matin soit à l’après-midi) de repos seront fixées par le salarié, dans le cadre d’un planning annuel effectué en début d’année, et au plus tard, 10 jours au moins avant la date envisagée.
Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année, une amplitude et une charge de travail raisonnables sur l’année, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Ce mécanisme permettra également d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Un contrôle du nombre de jours travaillés sera effectué tous les mois.
Ce document individuel permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi mensuellement un document de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
ainsi que la date et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ….
Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il sera signé par le salarié et transmis chaque mois au Directeur de l’Association qui le signera après validation.
3.5 - SUIVI DU FORFAIT EN JOURS – DROIT A LA DECONNEXION
Compte tenu de la spécificité de la catégorie de salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales légales de travail) sera suivi au moyen du système déclaratif évoqué ci-dessus, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Les salariés en forfait annuel jours bénéficient d’un repos journalier minimal de 11 heures consécutives et de 35 heures minimum consécutives de repos hebdomadaire, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Chaque salarié en forfait annuel jours a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications technologiques.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une déconnexion des outils de communication à distance, dans les conditions prévues par l’accord Négociation Obligatoire périodique en son article 2.6.
Le responsable hiérarchique assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, tous les mois, lors de la remise du décompte mensuel des jours et demi-journées de travail et de repos.
Ce suivi régulier sera l’occasion pour le salarié de communiquer avec le Directeur de l’Association sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail au sein de l’Association.
Les représentants du personnel seront informés et consultés chaque année sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
3.6 - ENTRETIEN ANNUEL
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec le Directeur de l’Association ou son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation et la charge de travail de l'intéressé,
l'amplitude de ses journées d'activité.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé,
les éventuelles difficultés d'articulation de l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié.
Cet entretien individuel annuel avec le salarié permettra d'adapter, si nécessaire, la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Lors de cet entretien le Directeur de l’Association et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.
Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par le Directeur de l’Association ainsi que le salarié, et remis en copie au salarié.
3.7 - DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.
Le Directeur de l’Association ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par trimestre.
S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il le recevra lors d’un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie par écrit s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face, notamment en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel.
Le Directeur de l’Association ou son représentant recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
3.8 - REMUNERATION
La rémunération annuelle du salarié en forfait jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés par le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.
La rémunération est lissée sur l’année.
3.8.1. Incidence des absences sur la rémunération
En cas d'absence dûment identifiée comme telle, la retenue par jour s’effectuera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.
Sera ainsi obtenu un salaire journalier servant de base au calcul de la retenue pour absence.
3.8.2. Incidence sur la rémunération d’une embauche au cours de la période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, il y aura lieu de proratiser la rémunération annuelle convenue en fonction du nombre de jours devant être travaillés.
Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas d’embauche en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.
Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y aura lieu de déterminer la rémunération à verser au salarié en effectuant un prorata en fonction du nombre de jours qui devra être effectivement travaillé, déterminé conformément aux dispositions de l’article 1.2.2 du présent accord.
3.8.3. Incidence sur la rémunération d’une rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas de départ du salarié en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.
Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y a lieu de constater combien de jours ont été fournis et de verser la rémunération à due proportion, en déduisant les sommes déjà versées mensuellement.
Une régularisation est dès opérée à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée théorique correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant au nombre de jours réellement travaillés et celle rémunérée.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture.
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de deux représentant(s) de la Direction, d’un représentant (s) de chaque organisation syndicale signataire.
Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.
La commission aura pour mission :
de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
ARTICLE 6 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2023
ARTICLE 7 – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 8 – PUBLICITE- DEPÔT
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.
Fait à Saint Sauveur des Landes, le 16 décembre 2022 ,
En trois exemplaires originaux,
Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’Association
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