Accord d'entreprise "un accord sur l'organisation du travail" chez CASINO DE PORNIC

Cet accord signé entre la direction de CASINO DE PORNIC et le syndicat CGT-FO et CGT le 2017-10-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : A04417009246
Date de signature : 2017-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO DU MOLE
Etablissement : 32159177800014

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-31

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Entre les soussignés :

La société : SAS CASINO DU MOLE

Dont le siège est sis à 

Représentée par :

Et d'autre part : Monsieur

Madame

Monsieur

Préambule

S.A.S. CASINO DU MOLE est une société qui a une activité de services qui sont liés entre eux et dont l’ensemble fait sa force : restauration, jeux d’argent, spectacles. Sa mission est de divertir ses clients – qui la font vivre - en leur faisant passer un moment d’évasion et de plaisir, et elle doit le faire mieux que ses concurrents.

Les femmes et les hommes qui la composent en sont l’élément essentiel, car la qualité de l’accueil, de la relation client, passe par un contact client qui vise l’excellence, que ce soit dans les jeux, au restaurant, dans la salle de spectacle.

Et ce résultat ne serait pas atteint sans celles et ceux qui – sans être en contact direct avec nos clients, font partie de la chaîne : il s’agit des cuisines, de l’administration, de l’entretien, etc.

La S.A.S. CASINO DU MOLE tient à rappeler qu’elle entend être à tous moments: un CASINOTIER, DYNAMIQUE, CONVIVIAL et ENGAGE.

Ses valeurs requièrent des modes d’organisation du travail adaptés et conformes à la promesse de valeur vis à vis des collaborateurs et des clients. De même que des modes de négociation collective dynamiques et fluides.

Ce qui caractérise notamment l’activité de casinotier de la SA CASINO DU MOLE, c’est qu’elle est ouverte au public tous les jours de l’année, avec de fortes amplitudes horaires, pouvant aller jusqu’à 19 heures par jour.

Le présent accord a donc pour objet la mise en place d’un décompte annuel de la durée du travail, mode d’organisation du travail compatible avec l’activité et l’identité de la S.A.S. CASINO DU MOLE

Le présent accord a pour objet de réviser l’accord en date du 3 août 2016.

Article I - Champ d'application

Le présent accord s'applique, à l’ensemble du personnel de la S.A.S. CASINO DU MOLE

L’accord est applicable aux contrats à durée déterminée

Article II - Objet

L’aménagement du temps de travail sur l’année permet de compenser de manière arithmétique les heures effectuées en sus et en deçà de la durée légale du travail.

La période de référence pour le calcul de la durée du travail va du 01/01 au 31/12.

Le temps de travail minimum journalier est de 5 heures sauf les services ayant recours aux coupures (ex : brasserie, cuisine, bar, etc.).

Le temps de travail maximal journalier et hebdomadaire est fixé comme suit :

10 heures par séance de travail, cette durée pouvant être portée à 12 heures en cas d’accroissement d’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

8 heures par séance de travail pour les salariés travailleurs de nuit, pouvant être portée à 10 heures en cas d’accroissement d’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

48 heures par semaine

46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

44 heures hebdomadaires pour les travailleurs de nuit dans la limite de 12 semaines consécutives.

Il est rappelé que, conformément à la convention collective nationale des casinos, les salariés disposent de 2 jours par semaine civile. Les entreprises s'efforcent de privilégier les organisations permettant que ces 2 jours soient pris consécutivement.

Toutefois, en cas de forte activité ou de nécessité imprévisible, ce repos hebdomadaire peut être déterminé de façon à permettre aux bénéficiaires de ne disposer que d'une journée complète de repos, étant précisé qu'il y aura au minimum 36 heures entre 2 séances de travail, la seconde séance de repos étant reportée dans la limite d'un cumul de 8 journées par an dans les 12 mois suivants.

Le repos hebdomadaire est pris par roulement.

Article III - Programmation indicative

La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 21 heures par semaine.

L'employeur soumettra pour avis au comité d'entreprise :

  • le programme indicatif annuel de la répartition des horaires 

  • la modification du programme de la répartition annuelle des horaires,

  • et communiquera un bilan annuel de l'application de la répartition annuelle du temps de travail.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607h heures pour une période complète.

La programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire, courriel, intranet...).

 

Chaque Chef de service établit, au plus tard deux semaines à l’avance le planning de son service.

Le délai de prévenance en cas de modification du planning est de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Article IV : heures supplémentaires 

IV – 1. Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées  à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée de travail effectif de 1607 heures sur 12 mois.

Il est rappelé que les heures effectuées à la seule initiative du salarié ne pourront recevoir une telle qualification.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires effectuées par un salarié à la demande de la Direction et en remplacement d’un autre salarié prévu au planning mais absent ponctuellement sont payées sur le mois en cours.

IV-2 Compensation

Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration au taux de 25%, à l’échéance de paie du mois suivant la fin de la période de référence.

IV - 3. Comptabilisation des Horaires

 

Un comptage individuel totalise le nombre d’heures effectuées par chaque salarié.

 

Ce système fonctionne sur une base annuelle calée sur la période de référence choisie.

 

Les Responsables de services ont l’entière responsabilité de la validation des horaires des salariés de leurs équipes.

 

Le salarié, dans le seul but de valider les horaires enregistrés par le chef de service, doit obligatoirement émarger le document remis au service de paie.

 

Il est donc précisé qu’une feuille d’émargement sera mise à la disposition de l’ensemble des salariés, par service, et que celle-ci devra être obligatoirement renseignée de manière hebdomadaire.

 

Tout désaccord de l’employé sur l’enregistrement des horaires portés sur la feuille d’émargement devra faire l’objet d’une réunion avec le chef de service et le service de paie avant la clôture mensuelle de la paie.

Tout dispositif fiable et infalsifiable pourra venir remplacer le système ci-dessus énoncé.

 

 

IV- Décompte des périodes de suspension du contrat de travail :

 

Les périodes de suspension du contrat de travail, même si elles sont indemnisées suivant la rémunération lissée, seront décomptées du temps de travail de la manière suivante :

 

- il sera décompté l'horaire réel programmé individuellement pour le salarié dont le contrat est suspendu, du volume annuel d'heures à accomplir,

 

- en cas d'absence de programmation individuelle, en raison notamment de la suspension prolongée de son contrat de travail, il sera décompté par semaine d'absence, l'horaire hebdomadaire moyen constaté au sein du service auquel il appartient, à qualification équivalente.

 

En effet, un traitement forfaitaire des absences conduirait à un décompte discriminant pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Article V -   Temps de pause

 

 

Le temps de pause n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif si le salarié peut, pendant ce temps de pause, librement vaquer à des occupations personnelles.

 

Article VI – Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la totalité de la période de référence.

Les salariés seront alors rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois.

Article VII – Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article VIII - Période d'acquisition des congés

Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 01/01 pour se terminer le 31/12.

Article IX - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 31/12, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, les heures indument rémunérées sur la période seront compensées sur les créances salariales de la dernière échéance de paie.

Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article X : Astreintes

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition immédiate de son employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Les parties conviennent que le recours à l’astreinte est possible

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, cette information pourra intervenir sous un délai de prévenance minimal de 1 jour franc.

L’astreinte en elle-même donne lieu à contrepartie laquelle consiste en une compensation financière de 1 % du salaire brut mensuel de l’intéressé.

Par ailleurs, la durée d’intervention éventuelle du salarié pendant ladite astreinte est considérée comme temps de travail effectif.

Article XI-  Jours de fractionnement

Il est dérogé, en application de l'article  3141-21 du code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

Article XII-  Jours fériés

En contrepartie du travail les jours fériés, les salariés amenés à travailler des jours fériés et recrutés à compter de la signature du présent accord, auront droit à 4 jours ouvrables récupérables forfaitaires.

Ce sans préjudice de l’accord en date du 3 août 2016 pour les salariés de l’entreprise et recrutés avant la date de signature du présent accord.

Article XIII- Journée de repos Direction

Un jour de repos supplémentaire sera accordé par an au titre des sujétions liées au travail pour les salariés ayant une ancienneté continue de 12 mois.

Article XIV -  Durée de l'accord, révision, dénonciation, modifications légales

Durée :

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er janvier 2018.

Révision :

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par ses signataires, sous respect d’un délai de prévenance de 3 mois.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, une négociation pourra être engagée dans les trois mois de la négociation afin de faciliter la conclusion d’un nouvel accord.

La dénonciation intervient par courrier recommandé avec accusé de réception notifiée aux autres signataires, et notifiée à la DIRECCTE.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR aux autres parties.

Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Il est rappelé qu’à l’issue du cycle électoral, la demande de révision pourra être formée par toute organisation syndicale représentative, même si celle-ci n’avait pas signé ou adhéré au présent accord.

Modifications légales

Il est expressément convenu qu’en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 12mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article XV : Modalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à .....

Le .....

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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