Accord d'entreprise "UN AVENANT n° 3 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « Incapacité, Invalidité et Décès » DU 05/12/2014" chez ATLANTIQUE EXPRESS (85 COURSE)
Cet avenant signé entre la direction de ATLANTIQUE EXPRESS et le syndicat CGT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T08522007713
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : 85 COURSE
Etablissement : 32165963300010 85 COURSE
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
UN AVENANT n° 2 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « Incapacité, Invalidité et Décès » DU 05/12/2014 (2022-12-19)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20
AVENANT n° 3 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « Incapacité, Invalidité et Décès » ET A SES AVENANTS
La Direction de la société ATLANTIQUE EXPRESS SAS dont le siège social est situé ZI Nord 85607 Montaigu cedex, représentée par en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines et en sa qualité de Directeur d’Etablissement
D’UNE PART,
ET
- L’Organisation Syndicale C.G.T. représentée par , en qualité de Délégué Syndical
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ayant eu lieu au niveau de la branche Transport, un accord en date du 3 février 2022 « complétant pour les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport les garanties de prévoyance prévues de l’accord cadre du 20 avril 2016 pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions du transport et des activités du déchet d’une garantie incapacité de travail » a été signé avec une partie des organisations patronales et syndicales. Cet accord a fait l’objet d’une extension par arrêté paru au Journal Officiel le 30 juin 2022 (n°20123) et est ainsi applicable à toutes les entreprises de la branche, dont Atlantique Express.
Compte tenu de cette évolution l’accord collectif initial en date de 2014 et ses 2 avenants en date de 2017 et de 2022 ont été revus afin d’être mis en conformité.
Dans ce contexte, les parties ont convenu des dispositions qui suivent.
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 §1.2 DE L’AVENANT 2 DE 2022 A L’ACCORD INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES DU 28 NOVEMBRE 2014
L’article 1 §1.2 de l’avenant n°2 à l’accord du 5 décembre 2014 est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent, à compter du 1er janvier 2023, conformément à la demande de l’assureur présentée lors de la commission mutuelle / prévoyance en date du 15 novembre 2022.
1.2 Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Le montant des cotisations correspond à 1.64 % du salaire brut de base calculé dans la limite des tranches A et B et est déterminé de la façon suivante :
Fonds de solidarité : 0,05% des tranches A et B,
Cotisation prévoyance : 1,66 % des tranches A et B appelés à 1,59%
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale
TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale
Non cadres
Risques | TA | TB |
---|---|---|
Décès | 0.40% | 0.38% |
Incapacité | 0.54% | 0.54% |
Invalidité | 0.65% | 0.67% |
Solidarité | 0.05% | 0.05% |
Total | 1.64% | 1.64% |
Hormis la cotisation de solidarité, la répartition de la participation à ces taux de cotisations par tranche et par risque (décès, incapacité, invalidité) est la suivante pour les tranches A et B
Participation patronale à hauteur de 78,06% pour chacun des 3 risques incapacité, invalidité et décès ;
Participation salariale à hauteur de 21,94% pour chacun des 3 risques incapacité, invalidité et décès.
•Le montant total des cotisations des risques incapacité, invalidité et décès de 1,59% est réparti comme suit :
Tranche A :
Part patronale : 1,24%
Part salariale : 0,35%
Tranche B :
Part patronale : 1,24%
Part salariale : 0,35%
•La cotisation de solidarité de 0,05% est répartie ainsi :
Tranche A :
Part patronale : 0.03%
Part salariale : 0.02%
Tranche B :
Part patronale : 0.03%
Part salariale : 0.02%
Au global, la cotisation de 1,64% est répartie comme suit :
Tranche A :
Part patronale : 1,27%
Part salariale : 0,37%
Tranche B :
Part patronale : 1,27%
Part salariale : 0,37%
La cotisation de solidarité sera répartie ainsi :
Tranche A :
-Part patronale : 0.03%
-Part salariale : 0.02%
Tranche B :
-Part patronale : 0.03%
-Part salariale : 0.02%
ARTICLE 2 – GARANTIES
Le tableau des garanties annexé au présent avenant annule et remplace les garanties des frais de santé des non-cadres (salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017) annexées à l’accord initial en date du 5 décembre 2014 lui-même modifié par 2 avenants ultérieurs.
Pour les non-cadres, la garantie incapacité temporaire de travail a été relevée à 80% à partir du 181ème jour d’arrêt de travail.
Aussi, concernant les garanties en cas d’arrêt de travail et dans tous les cas, le versement des indemnités journalières complémentaires cesse au plus tard :
dès la fin du versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale et au plus tard au 1095ème jour d’arrêt de travail ;
à la date d’attribution d’une pension d’invalidité par la Sécurité sociale ;
à la date de reprise du travail ;
au décès du salarié, (hormis les indemnités dues avant la survenance du décès) ;
à la liquidation de la pension de vieillesse ;
au versement d’une rente accident de travail ,
au versement d’une rente inaptitude à la conduite pour raison médicale.
Il est rappelé que les garanties sont résumées, à titre d’information dans les tableaux joints en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
Le reste des dispositions de l’accord incapacité, invalidité et décès signé le 5 décembre 2014 et de ses avenants ultérieurs non modifié par le présent avenant demeure sans changement.
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
ARTICLE 4 – DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent avenant fera l'objet d’un dépôt, à l’initiative de la société dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cet accord sera ainsi déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon.
Fait à Montaigu, le 20 décembre 2022
Pour la Société ATLANTIQUE EXPRESS Pour la CGT
ANNEXE Garanties Prévoyance ATLANTIQUE EXPRESS
GARANTIES DECES | Garanties exprimées en % du salaire TA - TB |
---|---|
DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE TOUTES CAUSES | |
Capital : | |
Célibataire, Veuf, Divorcé sans personne à charge | 75% |
Marié, PACS, Concubinage sans personne à charge | 100% |
Célibataire, Veuf, Divorcé avec une personne à charge | 125% |
Marié, PACS, Concubinage avec un personne à charge | 130% |
Majoration par personne à charge supplémentaire : | |
30% | |
DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE ACCIDENTEL | |
- | |
DECES DU CONJOINT SURVIVANT | |
Capital : | |
Conjoint, PACS ou concubin ayant un enfant à charge | 130% |
Majoration par enfant à charge supplémentaire : | |
30% | |
RENTE D'EDUCATION | |
Jusqu'au 18ème anniversaire | |
Rente de base | 6% |
Enfants orphelins de père et de mère au décès de l'assuré ou le devenant postérieurement à cet évènement | 10% |
Du 18ème anniversaire au 22ème anniversaire (26ème si poursuite d'études) | |
Rente de base | 6% |
Enfants orphelins de père et de mère au décès de l'assuré ou le devenant postérieurement à cet évènement | 10% |
ALLOCATIONS D'OBSEQUES | |
Décès du conjoint (ou du concubin) | 200% du PMSS |
Décès d'un enfant à charge | 100% du PMSS |
GARANTIES INCAPACITE DE TRAVAIL ET INVALIDITE | Garanties exprimées en % du salaire TA - TB |
INCAPACITE DE TRAVAIL (Indemnité journalière sous déduction des prestations de la Sécurité sociale) | |
Franchise | 90 jours continus |
Indemnisation du 90ème au 180ème jour d'arrêt de travail | 75% traitement de référence brut - IJSS |
Indemnisation à partir du 181ème jour d'arrêt de travail | 80% traitement de référence brut - IJSS |
INVALIDITE PERMANENTE (Rente sous déduction des prestations de la Sécurité sociale) | |
Invalidité de 1ère catégorie | 45% traitement de référence brut - IJSS |
Invalidité de 2ème catégorie | 80% traitement de référence brut - IJSS |
Invalidité de 3ème catégorie | |
Invalidité consécutive à un accident du travail ou maladie professionnelle, rente partielle | |
Taux d'incapacité permanente compris entre 33% et 66% (avec n = taux d'incapacité) | 3(n)/2 x 80% traitement de référence brut - IJSS |
Invalidité consécutive à un accident du travail ou maladie professionnelle, rente totale | |
Taux d'incapacité permanente compris entre 66% et 100% | 80% traitement de référence brut - IJSS |
Assiette : salaire brut annuel des 12 mois précédant le sinistre
Assiette : salaire brut annuel des 12 mois précédant le sinistre
GARANTIES DECES | Garanties exprimées en % du salaire TA - TB - TC |
---|---|
DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE TOUTES CAUSES | |
Capital : | |
Célibataire, Veuf, Divorcé sans personne à charge | 250% |
Marié, PACS (Pacte Civil de Solidarité), Concubinage sans personne à charge | 350% |
Célibataire, Veuf, Divorcé avec une personne à charge (enfant à charge pour ATH) | 300% |
Marié, PACS, Concubinage avec un personne à charge (enfant à charge pour ATH) | 400% |
Majoration par personne à charge supplémentaire (enfant à charge pour ATH) : | |
50% | |
DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE ACCIDENTEL | |
- | |
DECES DU CONJOINT SURVIVANT | |
Capital : | |
Conjoint, PACS ou concubin ayant un enfant à charge | 400% |
Majoration par enfant à charge supplémentaire : | |
50% | |
RENTE D'EDUCATION | |
Jusqu'au 18ème anniversaire | |
Rente de base | 12% |
Enfants orphelins de père et de mère au décès de l'assuré ou le devenant postérieurement à cet évènement | 20% |
Du 18ème anniversaire au 22ème anniversaire (26ème si poursuite d'études) | |
Rente de base | 12% |
Enfants orphelins de père et de mère au décès de l'assuré ou le devenant postérieurement à cet évènement | 20% |
ALLOCATIONS OBSEQUES | |
Décès du conjoint (ou du concubin) | 100% du PMSS |
Décès d'un enfant à charge | 100% du PMSS |
GARANTIES INCAPACITE DE TRAVAIL ET INVALIDITE | Garanties exprimées en % du salaire TA - TB - TC |
INCAPACITE DE TRAVAIL (Indemnité journalière sous déduction des prestations de la Sécurité sociale) | |
Franchise | 90 jours continus |
Montant | 80% traitement de référence brut - IJSS |
INVALIDITE PERMANENTE (Rente sous déduction des prestations de la Sécurité sociale) | |
Invalidité de 1ère catégorie | 50% traitement de référence brut - IJSS |
Invalidité de 2ème catégorie | 80% traitement de référence brut - IJSS |
Invalidité de 3ème catégorie | |
Invalidité consécutive à un accident du travail ou maladie professionnelle, rente partielle | |
Taux d'incapacité permanente compris entre 33% et 66% (avec n = taux d'incapacité) | 3(n)/2 x 80% traitement de référence brut - IJSS |
Invalidité consécutive à un accident du travail ou maladie professionnelle, rente totale | |
Taux d'incapacité permanente compris entre 66% et 100% | 80% traitement de référence brut - IJSS |
Légende (pour les deux tableaux) |
---|
Type d’invalidité : |
1ère catégorie, l’assuré a perdu 2/3 de ses capacités de travail, ou de gain, mais peut néanmoins exercer une activité professionnelle. Ce salarié n'est donc pas inapte au travail, mais il peut-être inapte à certains postes, |
2ème catégorie, l’assuré a perdu 2/3 de ses capacités de travail, ou de gain et ne peut normalement pas exercer un travail quel qu'il soit cependant malgré cette définition, l’assuré peut éventuellement travailler de façon réduite, |
3ème catégorie, l’assuré est incapable de travailler, il est assisté d’une tierce personne, pour les actes de la vie ordinaire. |
Accident : Toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’Assuré, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure. |
Capital : Prestation versée en une seule fois au bénéficiaire. |
Double effet : Si le conjoint ou le partenaire de l’affilié décède avant l’âge de 60 ans, sous réserve que ce décès se produise simultanément (dans les 24 heures qui précèdent ou suivent le décès de l’affilié) ou postérieurement à celui de l’affilié. |
Franchise : Délai de carence pendant lequel l’assureur n’intervient pas. |
Incapacité de travail : Une personne est considérée en Incapacité temporaire totale de travail lorsque, du fait d’un accident ou d’une maladie, son état de santé lui interdit tout travail et entraîne le versement d’indemnités journalières de la Sécurité sociale. |
Invalidité permanente totale ou partielle : invalidité consécutive à une maladie ou à un accident, entraînant l’impossibilité physique ou psychique, totale ou partielle pour l’affilié, constatée médicalement et reconnue par l’assureur, de se livrer à l’exercice normal de sa profession ou d’une profession lui procurant un traitement équivalent à celui qu’il recevait avant l’arrêt de travail consécutif à la maladie ou à l’accident. |
Tranches de salaire : |
• Tranche A : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale, |
• Tranche B : fraction du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, |
• Tranche C : fraction du salaire comprise en 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. |
Rechute : Est qualifiée de rechute les périodes reconnues comme telles par la Sécurité sociale. Le délai de franchise est alors décompté au premier jour d’arrêt initial déduction faite des jours de reprise d’activité. |
Rente : Prestation versée trimestriellement et revalorisée annuellement. |
Salaire de base : Le salaire brut servant au calcul des prestations est celui ayant servi d’assiette aux cotisations au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l’interruption de travail. Le salaire net correspond au salaire net imposable déclaré à l’administration fiscale déduction faite de la CSG et RDS non déductible. |
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale |
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