Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE H/F" chez SO FRA DE

Cet accord signé entre la direction de SO FRA DE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : A06918013993
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : SO FRA DE
Etablissement : 32173632400021

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre :

La société SOFRADE, dont le siège social est situé à LE COTEAU – 13 boulevard des Etines,

d'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • l’Organisation Syndicale CFTC,

  • l’Organisation Syndicale CFE-CGC,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1, 2°, L.2242-13, 2° et L.2242-17 du Code du travail, les parties ont engagé des négociations portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail dans l’entreprise.

Au terme de celles-ci, les parties ont convenu du présent accord visant à formaliser les règles qui concourent à l’égalité de traitement et d’accès à la promotion entre les hommes et les femmes, et à l’égalité des chances dans l’entreprise, notamment par la formation professionnelle.

C’est dans ce cadre qu’il a été décidé ce qui suit.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la société SOFRADE, en fixant des objectifs de progression en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOFRADE.

Article 2 : Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 2.1 – Objectifs, actions et indicateurs retenus

2.1.1. Dans le domaine de l’embauche

2.1.1.1. Objectif de progression

Les parties se fixent comme objectif de favoriser un équilibrage des recrutements dans les emplois.

2.1.1.2. Actions

Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu des mesures suivantes :

Lorsqu’au cours d’un processus de recrutement, les candidatures reçues seront majoritairement de l’un ou l’autre sexe, toute candidature du sexe opposé sera systématiquement rappelée en vue d’échanger par téléphone au sujet de sa candidature.

Aucune candidature ne pourra, en cette hypothèse, être évincée avant cet échange téléphonique.

Lors de la diffusion d’offres d’emploi, en interne ou en externe, l’entreprise s’engage à ne faire apparaitre aucune mention précisant le sexe, et ce quelle que soit la nature des emplois proposés.

Il sera fait systématiquement mention de la dénomination de l'emploi proposé au masculin et au féminin (par exemple : assistant(e)).

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage parce qu’elle est un homme ou une femme.

Les critères de sélection sont strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats.

2.1.1.3. Indicateurs

Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :

Pour chaque poste ouvert au recrutement :

  • nombre de candidatures reçues,

  • nombre de candidatures masculines reçues,

  • nombre de candidatures féminines reçues,

  • nombre de candidats masculins reçus en entretien,

  • nombre de candidates féminines reçues en entretien,

  • nombre d’hommes embauchés,

  • nombre de femmes embauchées,

2.1.2. Dans le domaine de la promotion professionnelle

2.1.2.1. Objectif de progression

Les parties se fixent comme objectif de favoriser l’accession des femmes aux niveaux de classification au sein desquels il existe un déséquilibre d’effectif en leur défaveur.

2.1.2.2. Actions

Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu que, sous réserve d’une appréciation objective de tous les critères relatifs à la personne, en cas d’égalité de qualification, d’expérience et d’aptitudes professionnelles, entre un postulant masculin et une postulante féminine à une promotion professionnelle, la postulante féminine sera privilégiée, dès lors que son accession à la promotion est de nature à contribuer au rééquilibrage des effectifs masculins et féminins.

2.1.2.3. Indicateurs

Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :

  • nombre de postes ouverts à la promotion au sein d’un niveau de classification majoritairement masculin,

  • nombre de postulants masculins à ces promotions,

  • nombre de postulantes féminines à ces promotions,

  • nombre d’hommes ayant obtenu de telles promotions,

  • nombre de femmes ayant obtenu de telles promotions,

  • nombre de femmes ayant obtenu de telles promotions, à qualification, expérience et aptitudes professionnelles égales.

2.1.3. Dans le domaine de la rémunération effective

2.1.3.1. Objectif de progression

Les parties se fixent pour objectif de supprimer ou, à défaut, réduire les écarts salariaux éventuellement constatés et de garantir le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rémunération.

Les parties réaffirment leur engagement à ce qu’aucun critère de nature discriminant ne soit utilisé lors de la fixation et du versement des rémunérations, et ce tout au long de la carrière du salarié.

2.1.3.2. Actions

Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu des mesures suivantes :

L’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes, en fonction de l’emploi, de l’expérience et des diplômes.

Les grilles de rémunération en vigueur sont appliquées en fonction des emplois occupés, sans que le fait que le salarié soit un homme ou une femme puisse avoir une quelconque influence dans la détermination de sa rémunération.

Lors des augmentations individuelles de salaires, une attention particulière sera portée à ce que les enveloppes salariales allouées bénéficient dans les mêmes conditions aux femmes et aux hommes.

2.1.3.3. Indicateurs

Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :

  • données salariales par sexe et par niveau de classification,

  • répartition des augmentations individuelles, par sexe et par niveau de classification.

Article 2.2 – Modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des actions

Au cours de la durée d’application du présent accord, les indicateurs qu’il prévoit seront mesurés chaque année et transmis au Comité d’Entreprise (ou, à compter de sa mise en place, au Comité Social et Economique) à l’occasion de la consultation annuelle portant sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 3 : Modalités de suivi - Renégociation

Le suivi des dispositions du présent accord sera effectué par le Comité d’Entreprise (ou, à compter de sa mise en place, le Comité Social et Economique) au cours des réunions organisées dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire portant sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-12 du Code du travail, les parties conviennent que les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes seront renégociés au terme d’une périodicité fixée à 4 ans.

Article 4 : Durée - Entrée en vigueur - Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • à l’expiration du délai d’opposition, deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Roanne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel. Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LYON, le 8 décembre 2017

en cinq exemplaires originaux.

Pour la société SOFRADE : Pour les Organisations Syndicales :

CFTC,

CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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