Accord d'entreprise "LE REGIME DE "FRAIS DE SOINS DE SANTE"" chez TOFFOLUTTI SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOFFOLUTTI SA et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422006579
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : TOFFOLUTTI SA
Etablissement : 32181488100017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

Accord d’Entreprise relatif

Régime de « Frais de soins de santé »

au sein de l’Entreprise TOFFOLUTTI

Entre les soussignés :

  • SA TOFFOLUTTI dont le siège social est situé au RD 613 – 14370 Moult

Représentées par Monsieur dûment mandaté.

D’une part,

Et

Les membres du CSE (Conseil Economique et Social),

D’autre part,

Article 1 : Objet

Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, et après accord avec des institutions représentatives du personnel, il a été décidé ce qui suit :

Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la Direction de la société et le membre du CSE ont pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « Frais de santé » auprès de COMPLEVIE, mutuelle régie par le livre II du Code de la Mutualité et immatriculée au Répertoire Sirène sous le numéro 780 716 197, dont le siège est situé 6 Rue Saint Nicolas – CS 85047 à CAEN Cedex 14050.

Cet écrit constate l’existence et les modalités du régime de remboursement de frais de santé, mis en place par accord d’entreprise, au profit des salariés visés à l’article 2, lequel a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel visé au sein de cet article au contrat collectif d’assurance de « Frais de soins de santé » souscrit à cet effet auprès de COMPLEVIE.

Article 2 : Bénéficiaires

Cet écrit concerne l’ensemble des salariés de la société TOFFOLUTI, sans condition d’ancienneté.

Article 3 : Affiliation des salariés

L’adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés ci-dessus et ceux-ci ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, les salariés bénéficiaires peuvent demander par écrit, sous réserve de fournir les justificatifs demandés qui seront conservés par l’employeur, à ne pas être affiliés dans les cas appelés cas de dispense :

  1. Refus d’entrer dans le régime car déjà présent dans l’entreprise (art. 11 Loi EVIN) au moment de sa mise en place ;

  2. Les salariés, et ce quelle que soit leur date d’embauche, bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure (complémentaire santé solidaire). Cette dispense cesse quand les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

Le salarié devra justifier de sa situation annuellement auprès de la Direction par la production d’une attestation d’affiliation ;

  1. Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle Frais de santé lors de la mise en place du système obligatoire ou de leur embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de la reconduction tacite.

Le salarié devra justifier de sa situation auprès de la Direction par la production d’une attestation de couverture.

  1. A condition d’en justifier annuellement auprès de la Direction, les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies :

  • Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale ;

  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du même Code ;

  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise ;

  • Dans le cadre du régime spécial des agents de mer (ENIM) ;

  • Dans le cadre de la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

  1. Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de Frais de santé est inférieure à 3 mois ; sous condition qu’ils justifient d’une couverture par ailleurs respectant le cahier des charges des contrats responsables.

  2. Les salariés en contrat à durée déterminée et les apprentis, et ce quelle que soit leur date d’embauche, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois de fournir un justificatif à l’employeur, au moment où ils refusent l’affiliation prouvant qu’ils sont déjà couverts à titre individuel par ailleurs pour le même type de garanties, la dispense d’affiliation n’est pas soumise à une telle condition pour les salariés et apprentis dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois ;

  3. Les salariés à temps partiel et les apprentis, et ce quelle que soit leur date d’embauche, dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de la rémunération brute ;

Conditions d’application des cas de dispenses ci-dessus :

Les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés :

  • Avant le 31/12/2022 pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la remise du présent écrit ;

  • Dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors de délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement Frais de santé.

En tout état de cause, les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire auprès de la Direction.

Les salariés mariés, pacsés ou en concubinage notoire tel que défini dans le contrat d’assurance et la notice d’information, peuvent affilier leur conjoint, partenaire de PACS ou concubin, au présent régime.

Dans les mêmes conditions, les enfants à charge tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information peuvent être affiliés au présent régime.

Article 4 : Prestations du régime

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, qu’à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts et respectent en conséquence les nouvelles exigences des contrats dits   responsables ».

Article 5 : Cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « Frais de soins de santé » s’élève, au 1er janvier 2022 à un montant de 53.90 €, par salarié et par mois.

Structure de cotisation : Tarif Unique.

La cotisation est prise en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 31 euros

  • Part salariale : 22.90 euros

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Article 6 : Evolution ultérieure des cotisations ou des charges

En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liées notamment à un changement de législation ou un mauvais rapport sinistre à primes, ou de charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

Article 7 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • En cas de suspension du contrat de travail indemnisée

Le bénéfice des garanties collectives de frais de santé mises en place dans le cadre du présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et, le cas échéant, au profit de leurs ayants droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré.

La participation de l’employeur est par conséquent maintenue à l’identique selon les règles prévues par le régime pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail indemnisée. De la même manière, le salarié doit continuer à s’acquitter de la part de cotisation mise à sa charge qui est demeure précomptée chaque mois sur l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension de son contrat de travail.

  • En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires ou d’un revenu de remplacement, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et le cas échéant ses ayants droit, si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à COMPLEVIE par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à la charge du salarié (part patronale et salariale).

Article 8 : Portabilité des garanties Santé

Les salariés visés à l’article 2 bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent accord en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes, prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L’ancien salarié justifie auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions précitées ;

6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties prévues par le présent accord à la date de la cessation du contrat de travail.

Article 9 : Prise d’effet et durée du régime

L’engagement de l’employeur de faire bénéficier les salariés visés à l’article 2 d’un régime de remboursement de Frais de santé prendra effet le 31/12/2022 pour une durée indéterminée.

Le régime ayant été mis en place par le présent accord, il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, conformément à la procédure fixée par la jurisprudence pour la modification et la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur à cette date.

Article 10 : Dépôt de l’Accord

Le présent Accord donnera lieu à dépôt sur le site de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Le présent accord a été négocié et rédigé avec le Comité Social et Economique lors de la réunion du 9 décembre 2022.

Fait à Moult,

Le 9 décembre 2022 en 5 exemplaires originaux,

Président du Directoire Représentant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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