Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le don de jours de congés" chez INHNI PARIS - INSTITUT NAT HYGIENE NETTOYAGE INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INHNI PARIS - INSTITUT NAT HYGIENE NETTOYAGE INDUSTRIE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2019-09-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09419003505
Date de signature : 2019-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT NAT HYGIENE NETTOYAGE INDUSTR
Etablissement : 32187778900032 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-10
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE DON DE JOURS DE CONGES
L'Institut National de l'Hygiène et du Nettoyage Industriel (inhni) - 34, boulevard Maxime Gorki – 94808 Villejuif Cedex, représenté par son Délégué Général, Monsieur , Code NACE 8559 A relevant de l'URSSAF de Centre (37931), sous le n° 451 000 001, SIREN 321 877 789, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommé l’inhni
D’une part,
Et
FO, représentée par Monsieur – Délégué syndical
La C.F.E / C.G.C représentée par Madame - Déléguée syndicale
La C.F.T.C représentée par Madame - Déléguée syndicale
La C.F.D.T, représentée par Monsieur - Délégué syndical
D’autre part,
Préambule :
La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 prévoit et encadre la possibilité pour les salariés de céder des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
La loi n° 2018-84 du 13 février 2018 étend le dispositif au bénéficie des proches des personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Le présent accord a pour objet de mettre en place l’organisation de ces dispositions au sein de l’Inhni.
Article 1 : Les conditions d’attribution de jours de congés
Un salarié peut bénéficier de jours de congés cédés par les autres salariés de l’entreprise s’il répond aux conditions suivantes, définies par l’article L3142-16 du code du travail :
Le salarié doit avoir au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise
Il peut bénéficier d’un statut de proche aidant s’il accompagne une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité
Le lien entre le salarié aidant et la personne aidée fixé par l’article L.3142-16, est le lien retenu pour application du présent accord au sein de l’inhni :
Son conjoint / Son concubin / Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
Un ascendant / Un descendant
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale
Un collatéral jusqu’au 4ème degré
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne
Le don de congé ne peut en aucun cas se substituer à une autre absence rémunérée.
Le salarié bénéficiaire ne pourra transmettre une demande auprès de la direction de l’Inhni, qu’en fournissant l’ensemble des documents nécessaires à l’étude de ses droits (par exemple : certificat médical, justificatif de lien de parenté…).
Après validation du dossier, la direction mettra en œuvre le dispositif de sollicitation auprès des salariés de l’entreprise.
En cas de demandes simultanées, les salariés « aidants » seront servis en fonction de la date d’arrivée de leur dossier complet.
Le nombre maximum de jours attribué à chaque salarié « aidant » est fixé à 25 jours ouvrés, à la condition expresse que les dons permettent d’atteindre ce plafond.
Les jours « donnés » seront attribués en fonction de l’ordre d’arrivée des formulaires de don. L’envoi du formulaire au service des ressources humaines pourra se faire par courrier électronique, courrier recommandé ou tout autre moyen permettant la preuve de remise.
Article 2 : Les modalités de cession des jours de congés
Chaque salarié pourra céder à un salarié en situation de proche aidant, et sur sollicitation de la direction qui sera garante de la situation du demandeur :
Des jours de RTT ou JNT : seuls les jours acquis pourront être cédés
Des jours de congés payés (au-delà des 20 jours ouvrés de congé principal, soit la 5ème semaine de congés payés). Le salarié donneur devra avoir acquis la totalité de ses droits pour faire un don
Les jours pris sur le Compte Epargne Temps (dès sa mise en place)
Le nombre de jours cédés par chaque salarié ne pourra excéder 5 jours par année de référence et par salarié, quel que soit le nombre de jours données au sein de l’établissement, quel que soit le nombre de sollicitations.
L’année de référence s’entend du 1er juin N au 31 mai N+1.
Une procédure sera mise en place par la direction des ressources humaines afin de garantir le respect des droits de chacun, et d’assurer le suivi des compteurs de temps.
Pour le salarié donneur, la cession de jours n’impacte pas le bulletin de paie. Seuls le ou les compteurs concernés par le don seront impactés.
Les jours donnés par un salarié ne pourront faire l’objet d’aucune contrepartie. Ils ne pourront en aucun cas être récupérés par le salarié.
Article 3 : le statut du salarié bénéficiaire
Le salarié bénéficiaire est rémunéré lors de son absence.
Lors de son absence, le salarié verra son bulletin de paie affecté d’une ligne d’absence, compensée par une ligne de maintien de salaire.
Cette absence n’est assimilée à du travail effectif que pour les droits liés à l’ancienneté. Cette absence ne donnera lieu ni à des congés payés, ni au décompte d’heures supplémentaire sur les périodes d’absence (selon le calcul du temps de travail en vigueur au sein de l’inhni).
Les jours donnés utilisés par le salarié « aidant » seront utilisés à des fin personnelles et non professionnelle. A ce titre, il ne pourra en aucun cas demandé une reconnaissance au titre de l’accident du travail.
Article 4 : Durée / révision de l'accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261‑7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord est rédigé en 7 exemplaires originaux, remis et publiés selon les obligations légales.
L’inhni comprenant des établissements distincts ; ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, des établissements auxquels le présent avenant s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire et remis à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives Signataires. Toute Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement selon les règles de validité des accords collectifs modifiées par la loi du 20 Août 2008 portant rénovation de la Démocratie Sociale.
Enfin, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel (Comité d’Entreprise et Délégués du Personnel) et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel dans les différents centres et antennes de l’inhni.
Fait à Villejuif, le 10 septembre 2019
Pour FO –
Délégué Général
Pour la C.F.E. / C.G.C. –
Pour la C.F.T.C. –
Pour la C.F.D.T. –
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