Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez INTERMARCHE - STANDVAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - STANDVAL et le syndicat CGT et CGT-FO le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le PERCO, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : A00118003007
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : STANDVAL
Etablissement : 32193174300017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE
La SAS STANDVAL représentée par …………………………… agissant en qualité de Président ;
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives FO représenté par ………………… …….. et CGT, représentée par ………………………., déléguées syndicales,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de la SAS STANDVAL a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ces conditions, s’est tenue le 27/11/17 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de deux réunions, tenues le 11/12/17 et le 18/12/17.
Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SAS STANDVAL
Article 2 : Salaires effectifs
Article 2.1 : Augmentation générale des salaires de base
Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 1 % de leur salaire brut de base en vigueur le 01/11/17.
Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 01/12/17
Article 3 : Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 36,75 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 4 : organisation du temps de travail
Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.
Reconduction de la prime annuelle d’habillage et de déshabillage qui s’élèvera à 60 Euros pour un temps plein et qui sera versée, en janvier, à toutes personnes ayant à porter une tenue spécifique.
Cette prime sera indexée sur le temps de présence.
Modalités d’obtention de la prime : être à l’heure et en tenue à son poste de travail.
Article 5 : épargne salariale
Les salariés de l’entreprise remplissant les conditions d’ancienneté (3 mois de présence sur l’année civile) bénéficient de la prime de participation aux résultats.
Un PEE est en place dans l’entreprise depuis de nombreuses années.
Article 6 : affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du PERCO et acquisition de parts des fonds solidaires
En tenant compte des frais de mise en place d’un dispositif tel que le PERCO et du faible intérêt que ce dernier aurait pour le personnel (avoirs moins liquides que dans le PEE), il a été convenu qu’il n’était pas opportun de mettre en place un PERCO dans l’entreprise.
Article 7 : Consultation du CHSCT
Le présent accord ne comportant pas de mesures constituant un projet important au sens des dispositions de l’article L. 4612-8-1 du Code du travail, il n’a donc pas été soumis, avant sa signature, à la consultation du CHSCT.
Article 8 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 18/12/17
Article 9 : durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 18/12/18. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 10 : adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11 : interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 7 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 13 : révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 14 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Bourg en Bresse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, conseil de prud’hommes compétent au regard du lieu de conclusion..
Article 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 18 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 19 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Bourg en Bresse], le 18/12/17
En 9 exemplaires originaux
Pour la S.A.S. STANDVAL
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Pour FO
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Pour la CGT
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