Accord d'entreprise "Accord Temps de Travail" chez SOCOTEC REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCOTEC REUNION et les représentants des salariés le 2020-10-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97420002655
Date de signature : 2020-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOTEC REUNION
Etablissement : 32193619700052 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-23

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

SOCOTEC REUNION

Entre les soussignés :

SOCOTEC REUNION dont le siège social est situé 33, rue André Lardy, La Mare, 97418 SAINTE-MARIE

représenté par

agissant en qualité de Directeur Opérationnel

d'une part,

Et :

Le Comité Social et Economique (CSE),
représenté par

d'autre part,


PREAMBULE

Les parties à la négociation ont décidé d’actualiser l’accord sur le temps de travail signé le 19 mars 2001 et ses avenants du 28 octobre 2004 et du 14 janvier 2019 (Mayotte) pour tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis et intégrer le passage à la Convention collective SYNTEC au plus tard au 31 décembre 2020

A cette fin, les parties se sont réunies à plusieurs reprises et ont décidé des modalités suivantes :

SOMMAIRE

1 CHAMP D’APPLICATION 5

2 LES STATUTS EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL 5

2.1 LES SALAIRES EN HEURES 5

2.1.1 CHAMP D’APPLICATION 5

2.1.2 CALCUL 5

2.1.2.1 POUR LES COLLABORATEURS EMBAUCHES APRES LE 1ER JANVIER 2021 5

2.1.2.2 POUR LES COLLABORATEURS EMBAUCHES AVANT LE 1ER JANVIER 2021 6

2.1.3 TEMPS PARTIEL 8

2.1.3.1 DEFINITION 8

2.1.3.2 MODALITES 9

2.1.3.3 HEURES COMPLEMENTAIRES 9

2.1.4 LE TEMPS DE TRAJET 9

2.1.4.1 DEFINITION 9

2.1.4.2 MODALITES 9

2.1.5 CHARGE DE TRAVAIL 10

2.2 LES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS 10

2.2.1 DEFINITION 11

2.2.2 CALCUL DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 11

2.2.2.1 POUR LES COLLABORATEURS EMBAUCHES AVANT LA SIGNATURE DU PRESENT ACCORD 11

2.2.2.2 POUR LES COLLABORATEURS EMBAUCHES APRES LA SIGNATURE DU PRESENT ACCORD 11

2.2.3 ACTIVITE A TEMPS REDUIT 12

2.2.4 FORMALISATION 12

2.2.5 SUIVI DU FORFAIT JOURS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 12

2.2.6 REMUNERATION 13

2.3 LE STATUT DE CADRE DIRIGEANT 13

3 LE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL 14

3.1 LE SUIVI EN HEURES 14

3.1.1 MODALITES 14

3.1.2 FORMALISME 14

3.2 LE SUIVI EN JOURS 14

3.2.1 MODALITES 14

3.2.2 FORMALISME 14

4 LES JOURS RTT 15

4.1 MODALITES D’ACQUISITION 15

4.2 PRISE ET INITIATIVE 15

5 TRAVAIL EXCEPTIONNEL 16

5.1 TRAVAIL DU SAMEDI 16

5.2 TRAVAIL DE NUIT ET TRAVAIL DU DIMANCHE 16

5.3 ASTREINTE 17

6 DROIT A LA DECONNEXION 17

7 LES JOURS DE CONGES EXCEPTIONNELS 17

8 LES JOURS D’ANCIENNETE 18

9 LE FRACTIONNEMENT 18

10 PLANIFICATION DES CONGES 18

11 PERIODE DE CONGES 19

12 REVISION ET DENONCIATION 19

13 DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD 19

Liste des annexes 21

ANNEXE 1 22

ANNEXE 2 23

ANNEXE 3 24

CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des personnels de la société SOCOTEC Réunion.

Il existe 3 types de statut concernant la durée et l’organisation du temps de travail au sein de la société : les salariés en heures, les salariés relevant du Forfait annuel en jours et les cadres dirigeants.

LES STATUTS EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL

LES SALAIRES EN HEURES

CHAMP D’APPLICATION

Le décompte du temps de travail en heures s’applique pour les ETAM et les cadres ne relevant pas du forfait annuel en Jours. Les ETAM ne peuvent pas relever du statut en forfait annuel en jours.

CALCUL

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du travail). Conformément aux dispositions légales, les temps de pause et de restauration ainsi que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de la mission ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Les éléments assimilés à du temps de travail effectif sont régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Conformément au code du travail, le temps de travail des salariés est comptabilisé sur la semaine (du lundi 0h au dimanche 24h) et sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

POUR LES COLLABORATEURS EMBAUCHES APRES LE 1ER JANVIER 2021

La rémunération des salariés se fait sur un contrat de travail avec une référence à 39h hebdomadaires ou 169h mensuelles.

Heures supplémentaires

Les 4 heures supplémentaires payées mensuellement au-delà de la durée légale de 35h, sont majorées à 20%.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ces 4h hebdomadaires sont accomplies à la demande de la hiérarchie ou avec son accord, formulé préalablement à leur exécution et peuvent faire l’objet d’un paiement ou d’une récupération.

Le contingent annuel est fixé à 220h par an. Le décompte se fait sur l’année civile et en application des art C. trav., art. L. 3121-20, L. 3121-21, L. 3121-22, L. 3121-23, L. 3121-24 et L. 3121-25 .

 La durée du travail maximale est soumise aux limites suivantes :

  • elle ne peut excéder une amplitude journalière de travail de 11 heures,

  • elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, la durée peut être portée à 60 heures au maximum ;

  • elle ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Récupération de la majoration

Il est convenu entre les parties que la majoration de 20% des 4 heures supplémentaires effectuées de manière hebdomadaire donne lieu obligatoirement à récupération en temps à raison d’une heure par semaine.

Le décompte est donc le suivant :

Nombre de jours calendaires (365 jours ou 366)
- Nombre de jours de week-end (104 ou 105)
- 25 jours de CP
- moyenne de 10 jours ouvrés tombant un jour férié
-------------------------------------
= 226 jours travaillables en moyenne / 5 jours = 45,2 semaines

Calcul des jours de récupération : 45,2 semaines x majoration de 0,8 h en temps (4h x 20%) = 36,16h/7heures travaillées par jour = 5,17 jours soit 6 jours de récupération par an.

Ce nombre de jours sera recalculé annuellement en fonction de l’évolution du nombre de jours fériés.

POUR LES COLLABORATEURS EMBAUCHES AVANT LE 1ER JANVIER 2021

Les conditions contractuelles antérieures demeurent inchangées. Les principes d’organisation du temps de travail antérieurs au présent accord restent applicables.

Pour La Réunion

Le temps de travail se calcule comme suit : 7h27 mn de travail effectif par jour, soit 37h15 mn hebdomadaire.

En contrepartie de cette durée hebdomadaire, les salariés bénéficient de 11 jours de RTT en moyenne pour une année complète de présence et une base de travail temps plein et 216 jours travaillés (216 *7h27 mns = 1607 heures). Ce calcul est fonction des Jours Fériés tombant un jour ouvré et des week-ends.

Les jours RTT s’acquièrent et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ce calcul est effectué chaque année et présenté en Comité Social et Economique.

La journée de solidarité est comprise dans la durée annuelle de 1607 heures.

  • Modalités d’aménagement du temps de travail

Le temps de travail s’établit sur 5 jours du lundi au vendredi, sauf dispositions particulières relatives au travail des week-ends et Jours fériés.

  • Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail en application de l’article L.3121-28 et suivants du code du travail sur demande ou validation du manager.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 145 heures.

Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations prévues par la loi ou la convention collective.

Les heures hebdomadaires accomplies entre 35h et 37h15 ne donnent pas lieu à majoration puisqu’il ne s’agit pas d’heures supplémentaires, étant compensées par l’attribution de jours de RTT.

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur, à la demande de l’employeur pour les 50 premières heures et à la demande du salarié pour les heures suivantes. Lorsqu’elles sont accomplies le week-end, la nuit ou un jour férié, le choix entre paiement et récupération relève de l’employeur.

  • Cas particulier des ETAM Administratifs à 36h par semaine

Le temps de travail se calcule comme suit : 8h de travail effectif par jour sur 4,5 jours par semaine.

La demi-journée non-travaillée est fixée en début d’année.

L’heure effectuée entre la 35ème et la 36ème heure ne constitue pas une heure supplémentaire et donne droit à 3 jours de RTT par an.

Pour Mayotte

Le temps de travail est de 39h hebdomadaires ou 169h mensuelles.

  • Heures supplémentaires

Les 4 heures supplémentaires payées mensuellement au-delà de la durée légale de 35h, sont majorées à 20%.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ces 4h hebdomadaires sont accomplies à la demande de la hiérarchie ou avec son accord, formulé préalablement à leur exécution et peuvent faire l’objet d’un paiement ou d’une récupération.

Le contingent annuel est fixé à 220h par an. Le décompte se fait sur l’année civile et en application des art C. trav., art. L. 3121-20, L. 3121-21, L. 3121-22, L. 3121-23, L. 3121-24 et L. 3121-25 .

 

La durée du travail maximale hebdomadaire est soumise aux limites suivantes :

  • elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, la durée peut être portée à 60 heures au maximum ;

  • elle ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • Récupération de la majoration

Il est convenu entre les parties que la majoration de 20% des 4 heures supplémentaires effectuées de manière hebdomadaire donne lieu obligatoirement à récupération en temps à raison d’une heure par semaine.

Le décompte est donc le suivant :

Nombre de jours calendaires (365 jours ou 366)
- Nombre de jours de week-end (104 ou 105)
- 25 jours de CP
- moyenne de 10 jours ouvrés tombant un jour férié
-------------------------------------
= 226 jours travaillables en moyenne / 5 jours = 45,2 semaines

Calcul des jours de récupération : 45,2 semaines x majoration de 0,8 h en temps (4h x 20%) = 36,16h/7heures travaillées par jour = 5,17 jours soit 6 jours de récupération par an.

Ce nombre de jours sera recalculé annuellement en fonction de l’évolution du nombre de jours fériés.

TEMPS PARTIEL

Les parties conviennent que le temps partiel est une modalité d’organisation du temps de travail particulière qui nécessite des dispositions adaptées.

DEFINITION

Sont des salariés en heures à temps partiel les salariés dont le temps de travail est inférieur à la durée légale du travail.

Il est rappelé que la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée au moins égale à 24 heures.

Les différentes bases hebdomadaires de temps partiel sont : 3,5 jours, 4 jours ou 4,5 jours par semaine, sauf dispositions particulières (temps partiel annualisé ou mi-temps thérapeutique).

MODALITES

Pour les salariés à temps partiel au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les modalités sont maintenues.

Toute nouvelle personne demandant à bénéficier d’un temps partiel, pourra en bénéficier sur la base d’un temps plein de 39h hebdomadaire, ouvrant droit à récupération au prorata de son temps de travail. Le calcul du temps de travail devra tenir compte de la Journée de Solidarité.

En cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail sera signé avant la mise en œuvre du changement de la durée de travail.

Le salarié en contrat à durée déterminée ou indéterminée amené à travailler à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés employés à temps plein, au prorata de son temps de travail.

HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires correspondent aux heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel, à l'initiative de l'employeur, au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat.

En fonction des besoins et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, il peut être demandé au salarié à temps partiel d'accomplir des heures complémentaires dans les limites prévues par les textes. Ces heures, qui ne constituent pas des heures supplémentaires, sont rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions légales.

LE TEMPS DE TRAJET

DEFINITION

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution de la mission n'est pas un temps de travail effectif.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire et ne donne pas lieu à une contrepartie spécifique.

MODALITES

L’entreprise veille à exposer les salariés aux temps de trajet les plus courts possibles et à limiter les déplacements les dimanches et Jours Fériés.

Seuls les temps de déplacement entre deux lieux d’exécution du contrat de travail sont considérés comme temps de travail effectif.

L’entreprise veille à exposer les salariés aux temps de trajet les plus courts possibles et à limiter les déplacements les dimanches et Jours Fériés.

Il est expressément convenu qu’en cas de déplacement entraînant un découcher, le temps de déplacement professionnel démarre du lieu d’hébergement.

Seuls les temps de déplacement entre deux missions sont considérés comme temps de travail effectif. Le temps de déplacement qui empiète (aller ou retour) sur l’horaire de travail donne lieu au maintien de la rémunération.

CHARGE DE TRAVAIL

Le suivi de la charge de travail a pour objet la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs. L’entretien spécifique dédié à ce suivi n’a pas pour objet de faire un état de la performance individuelle et de l’atteinte des objectifs individuels.

  • Procédure d’alerte

Un salarié qui rencontrerait des difficultés liées à sa charge de travail ou/et à son organisation du travail peut demander à être reçu par son manager. Le rendez-vous doit avoir lieu au plus tard 8 jours après. Un compte rendu doit être établi en listant les points d’action décidés éventuellement. Ce dernier est co-signé et adressé aux ressources humaines. Inversement, si le manager constate une organisation du travail ou/et une charge de travail aboutissant à une situation anormale, il peut prendre l’initiative d’organiser un rendez-vous avec le salarié.

Cette double procédure d’alerte fait l’objet d’une information trimestrielle en Comité Social et Economique.

Un salarié peut également solliciter le service ressources humaines pour faire part des difficultés rencontrées et les représentants du personnel.

LES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent accord prévoit des dispositions conformes à l’article L.3121-64 du Code du travail portant notamment sur :

  • les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

  • la période de référence du forfait ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours ;

  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail.

DEFINITION

Ce statut s’applique aux Ingénieurs et Cadres bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre un horaire collectif, ainsi qu’aux salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps en raison de l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

CALCUL DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le calcul se fait sur l’année civile pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis les droits à congés payés complets.

POUR LES COLLABORATEURS EMBAUCHES AVANT LA SIGNATURE DU PRESENT ACCORD

Les dispositions contractuelles antérieures demeurent.

Pour La Réunion un forfait jour à 216 jours (journée de solidarité incluse) et 215 jours pour Mayotte, le nombre de jours de RTT étant ajusté annuellement en fonction du nombre de jour férié tombant un jour ouvré.

POUR LES COLLABORATEURS EMBAUCHES APRES LA SIGNATURE DU PRESENT ACCORD

Le forfait annuel est de 218 jours.

Nombre de jours calendaires (365 jours ou 366)
- Nombre de jours de week-end (104 ou 105)
- 25 jours de CP
- moyenne de 10 jours fériés tombant un jour ouvré
-------------------------------------
= 226 jours travaillables en moyenne
- 218 jours du forfait
-------------------------------------
= 8 jours de RTT en moyenne

Ce nombre de jours peut varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et du nombre de jours de week-end.

Dans le cas d’une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

ACTIVITE A TEMPS REDUIT

Un salarié a la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait annuel en jours pour un volume inférieur, ces salariés sont dits en activité à taux réduit. Légalement il ne s’agit pas de salariés à temps partiel. Ces salariés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention annuelle de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

FORMALISATION

Une convention individuelle de forfait annuel en jours est établie soit dans le contrat de travail initial, soit dans le cadre d’un avenant précisant : le nombre de jours prévu par la convention de forfait et un rappel des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait Jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

SUIVI DU FORFAIT JOURS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir la durée journalière de travail, mais, par défaut, une amplitude maximum de travail. La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Il est mis en place un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos. A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.

En outre, la charge de travail fait l’objet d’un suivi, qui a pour objet la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs, en s’assurant notamment que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :

  • l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;

  • la tenue des entretiens périodiques.

L’entretien spécifique dédié à ce suivi n’a pas pour objet de faire un état de la performance individuelle et de l’atteinte des objectifs individuels.

  1. Entretiens individuels

Conformément à la législation, l’employeur reçoit deux fois par an le salarié en forfait Jours pour évoquer avec lui : la charge de travail, l’organisation du travail, l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés, l’amplitude de ses journées de travail, le respect des durées minimales des repos, le droit à la déconnexion, l’articulation vie professionnelle et vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

Un modèle d’entretien est joint en annexe (1). Une copie est remise à l’issue de l’entretien au salarié.

  1. Procédure d’alerte

Afin de garantir l’articulation vie professionnelle/vie privée et le droit à la santé/sécurité, la charge de travail et l’amplitude de journée d’un salarié ayant conclu une convention de forfait sont suivies régulièrement ainsi que l’organisation du travail de l’intéressé.

Le salarié doit avertir son manager de tout évènement qui accroit sensiblement sa charge de travail de façon anormale ou inhabituelle.

En cas de difficultés inhabituelles portant sur l’organisation ou la charge de travail, le salarié peut demander à être reçu par son manager, dans les 8 jours. A l’issue de l’entretien le manager et le salarié signent un document listant les actions éventuellement mises en place pour remédier à la situation. Inversement si le manager constate une organisation du travail ou/et une charge de travail aboutissant à une situation anormale, il peut organiser un rendez-vous avec le salarié.

Cette double procédure d’alerte fait l’objet d’une information trimestrielle en Comité Sociale et Economique.

Un salarié peut également solliciter le service ressources humaines pour faire part des difficultés rencontrées et les représentants du personnel.

REMUNERATION

Les salariés en forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission (cf. article 2.2.1 du présent accord).

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.

Le salaire minimum pour bénéficier de cette disposition est de 36 000 € bruts par an incluant tout élément de rémunération (salaire de base, prime d’ancienneté, d’éloignement, 13ème mois, prime de vacances, …).

LE STATUT DE CADRE DIRIGEANT

Il est convenu qu’ont qualité de cadres dirigeants, les ingénieurs et cadres répondant aux critères de l’article L 3111-2 du code du travail.

Ainsi, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres :

  • auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps,

  • qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les cadres dirigeants sont placés dans les niveaux les plus élevés de la classification en vigueur dans l’entreprise.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, et ont toute latitude pour organiser leur temps en fonction des impératifs de leur mission. Ils bénéficient en revanche des dispositions relatives aux congés payés.

LE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

LE SUIVI EN HEURES

MODALITES

Le temps de travail, les temps de déplacement professionnel donnant lieu à compensation et les absences sont suivis de façon hebdomadaire en auto déclaration avec validation du manager.

FORMALISME

Le suivi se fait via un outil informatique. Dans l’attente de la mise en œuvre de ce suivi sur l’outil, le nombre d’heures travaillées est suivi via le modèle joint en annexe (2).

LE SUIVI EN JOURS

MODALITES

Le nombre de jours de travail et les absences (CP/RTT/ Congés exceptionnels) sont suivis en auto déclaration mensuellement avec validation du manager.

FORMALISME

Les personnes en forfait jours déclarent leur temps de travail et éventuelles absences (hors maladie) via un outil informatique. Dans l’attente de la mise en œuvre de ce suivi informatique, le nombre de jours travaillés et des jours de repos est suivi via le modèle joint en annexe (3).

LES JOURS RTT

MODALITES D’ACQUISITION

Les jours RTT s’acquièrent, quel que soit le statut, du 1er janvier au 31 décembre.

Le calcul du temps de travail se fait en année civile et conduit à dégager un nombre de jours de RTT selon le calendrier. Ce nombre de jours s’acquiert au fur et à mesure de l’année. La prise par anticipation est possible dans la limite de 4 jours maximum.

Ces jours peuvent être pris par journée, demi-journée ou groupe de journées. Ils peuvent être accolés à des congés payés.

Au 31 décembre, sauf cas exceptionnel ayant donné lieu à une validation préalable, les jours de RTT non pris sont perdus.

Si un salarié a pris plus de jours de RTT qu’acquis, ceux-ci sont convertis en congés payés en fin de période ou en cas de départ.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas de RTT et que l’employeur a fixé un RTT Employeur, le salarié pose un jour de congés payés.

La détermination des droits à RTT étant liée au nombre de jours de travail effectués, il en résulte que les absences de tous ordres (et notamment les arrêts de travail, les congés maternité et paternité et les congés non rémunérés de toute nature) réduisent à due proportion le nombre de jours de RTT. Toute absence, hors congés légaux et jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif, dont la durée, continue ou discontinue, supérieure ou égale à 10 jours, rémunérés ou non, entraîne une réduction proportionnelle des droits à jours de RTT, soit une demi-journée par tranche de 10 jours d’absence cumulés.

Le nombre de jours de RTT est ainsi susceptible de varier chaque année en fonction notamment du nombre exact de jours fériés positionnés sur un jour ouvré.

PRISE ET INITIATIVE

Ces jours sont répartis comme suit :

  • 4 jours à l’initiative de l’Employeur ;

  • en cas de compteur RTT insuffisant les collaborateurs devront poser le nombre de jours de congés payés acquis ou en cours d’acquisition équivalents (ex. : nouveaux embauchés…)

  • Le reste des jours à l’initiative du salarié.

Le calendrier prévisionnel des jours de RTT à l’initiative de l’Employeur est présenté en fin d’année N-1 pour l’année suivante en Comité Social et Economique.

Si tous les jours RTT ne sont pas fixés, la Direction peut en cours d’année fixer un RTT Employeur sous condition d’un délai de prévenance de 2 mois. Cette décision fait l’objet d’une information en Comité Social et Economique.

Les autres jours sont à l’initiative du salarié.

Il est précisé que les journées des 24 et 31 décembre peuvent être posées en RTT avec un droit prioritaire (le refus du manager n’est pas possible sauf circonstances exceptionnelles). Si le 31 décembre tombe un samedi ou un dimanche, le salarié peut poser un RTT le 2 ou 3 janvier (soit le lundi) par anticipation des jours RTT au titre de l’année suivante.

Le délai de prévenance, sauf circonstances exceptionnelles, est d’une semaine minimum.

TRAVAIL EXCEPTIONNEL

TRAVAIL DU SAMEDI

Les modalités du travail le samedi sont définies par note de service qui en fixe les compensations.

Il est précisé que :

  • Pour les salariés en heures :

Le travail effectué le samedi au-delà de l’horaire hebdomadaire (37h 15 mn) est comptabilisé en heures supplémentaires et traité comme tel.

Les heures du samedi doivent faire l’objet d’une autorisation ou demande préalable expresse. Elles sont autorisées, déclarées et validées par la hiérarchie.

  • Pour les salaries en jours :

Si un Cadre au forfait jour est amené à travailler un samedi, ce samedi travaillé doit être comptabilisé dans le forfait annuel comme une journée travaillée.

Afin de respecter le forfait annuel une journée (ou une demi-journée, soit l’équivalent de +/- 4 heures) de récupération doit être planifiée idéalement dans la même semaine et au plus tard dans le mois considéré.

Le travail un samedi doit faire l’objet d’une autorisation ou demande préalable expresse. Il est autorisé, déclaré et validé par la hiérarchie.

TRAVAIL DE NUIT ET TRAVAIL DU DIMANCHE

Les parties conviennent que le travail de nuit et le travail du dimanche correspondent à des impératifs de service et doivent rester exceptionnels. Le recours au volontariat est privilégié pour le travail de nuit et obligatoire pour le travail du dimanche.

Les modalités des compensations financières à ces assujettissements sont définies par la direction sous forme de note qui fait l’objet d’une information en Comité Social et Economique.

ASTREINTE

Une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Les parties conviennent que le travail d’astreinte correspond à des impératifs de service et doivent rester exceptionnels. Le recours au volontariat est privilégié.

La durée des interventions éventuelles est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos, définies par note de service après information du Comité Social et Economique.

Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire (sur ces durées de repos, voir ci-dessous).

En fin de mois, il est remis à chaque salarié concerné un document précisant le nombre d'heures d'astreinte effectuées et la compensation correspondante.

Les modalités de traitement des différents temps spécifiques feront l’objet d’une note détaillée et d’une information en Comité Social et Economique.

DROIT A LA DECONNEXION

Des négociations au niveau du groupe ont conduit à un accord Groupe le 20 décembre 2019 auquel il sera proposé d’adhérer.

LES JOURS DE CONGES EXCEPTIONNELS

Ils sont régis par les dispositions des articles L. 3142-1 à L. 3142-5 du Code du travail :

  • Quatre jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS ;

  • Un jour pour le mariage d’un enfant ;

  • Trois jours pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;

  • Cinq jours pour le décès d’un enfant ;

  • Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;

  • Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Les absences pour garde d’enfant malade sont rémunérées dans la limite du nombre de jours prévu par le code du travail et sur justificatif à savoir :

  • 3 jours par an, en général,

  • 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans. Un certificat médical doit attester de l’état de santé de l’enfant.

Il est également convenu que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et lorsque la fonction le permet seront autorisés, sur présentation d'un justificatif, à retarder leur arrivée au travail d'une demi-journée maximum - le jour de la rentrée scolaire pour les parents d'élèves entrant en maternelle, en primaire et en 6ème. Les heures non réalisées seront rattrapées ultérieurement en accord avec le responsable hiérarchique.

LES JOURS D’ANCIENNETE

Les ETAM et les cadres bénéficient de jours de congés payés d'ancienneté dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles applicables.

Tous les salariés embauchés dans l’entreprise avant la date de signature du présent accord, bénéficient après 5 ans d’ancienneté de 3 jours d’ancienneté.

LE FRACTIONNEMENT

Le fractionnement est régi par l’art L. 3141-19 du code du travail et se calcule sur le congé principal (exclusion de la 5ème semaine de congés).

Ainsi, le reliquat du congé principal (soit 20 jours – 10 jours non fractionnables = 10 jours) pris en dehors de la période 1er mai – 31 octobre donne lieu à des jours supplémentaires de congés à raison de :

  • 2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors période légale est au minimum d’une semaine, soit 5 jours ouvrés ;

  • 1 jour supplémentaire si le reliquat pris hors période légale est compris entre 2,5 et strictement inférieur à 5 jours ouvrés.

PLANIFICATION DES CONGES

Afin d’organiser la production et d’anticiper les absences, les congés seront planifiés au plus tard à la fin du mois de mars pour la période allant de 1er mai au 31 octobre et au plus tard au 31 octobre pour la période du 1er novembre au 30 avril suivant. Cette planification pourra être ajustée au-delà de cette date, à la demande du salarié ou pour raisons de service, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois et sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.

PERIODE DE CONGES

Afin d’organiser la production et d’anticiper les absences, les congés d’été sont planifiés au plus tard à la fin du mois de mars pour la période allant de 1er mai au 31 octobre.  Cette planification pourra être ajustée au-delà de cette date, à la demande du salarié ou pour raisons de service, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois (par rapport à la date de départ en congé initialement validée) et sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.

Par note de service, il est demandé aux salariés de poser à minima :

  • 10 jours de congés payés entre le 1er juillet et le 31 août avec un minimum de 2 semaines calendaires consécutives ;

  • 10 jours de congés payés entre le 15 décembre et le 15 janvier.

La planification des congés répondra aux besoins de services tout en tenant compte des contraintes personnelles et familiales des salariés (gardes d’enfants, congés du conjoint …).

En cas de période de congés scolaires qui chevauchent avril/mai, la fin de période de prise normalement fixée au 30 avril est prorogée à la première semaine de mai.

 

REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et par courrier recommandé avec accusé de réception.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.

DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2021. Il se substitue à toute autre disposition en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’aux dispositions conventionnelles ayant le même objet.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d'une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En outre un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait à Sainte-Marie, le xxxxxxxxx

Pour le CSE :

Pour SOCOTEC REUNION :

Liste des annexes

  1. Modèle d’entretien annuel charge de travail – Statut jours

  2. Modèle suivi temps de de travail – Statut heures

  3. Modèle suivi temps de de travail – Statut jours

ANNEXE 1

ENTRETIEN DE SUIVI CHARGE DE TRAVAIL - STATUT FORFAIT JOURS

DATE :

SALARIE(E) : Nom, prénom, fonction MANAGER : Nom, prénom SOCIETE / AGENCE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS 
Nombre de jours travaillés prévu :
QUESTIONS 
  • Comment qualifierez-vous votre charge de travail ?

Faible Moyenne Normale Haute Très Haute

  • Quelles en sont les raisons principales ?

Déplacement Surcharge de travail

Droit à la déconnexion (appel tardif, communication tardive…) Sous-charge de travail

Réunions (multiplicité, heures des réunions …) Multiplicité des dossiers

Organisation du travail (gestion du temps, rigueur, gestion de l’équipe …)

Autres :

COMMENTAIRES :

  • Ces raisons ont-elles un impact sur :

  • Votre travail (retard, non-respect des deadlines, volume …)

  • Sur l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle :

  • Point sur la rémunération :

PLAN D’ACTIONS COMMENTAIRE DU MANAGER

DATE ET SIGNATURE DU SALARIE(E) : DATE ET SIGNATURE DU MANAGER :

ANNEXE 2

ANNEXE 3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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