Accord d'entreprise "ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A L'EXERCICE DU MANDAT DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CIPAV ET A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL PENDANT LES NEGOCIATIONS" chez CAISSE INTERPROF PREVOYANCE ASSUR VIEILL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE INTERPROF PREVOYANCE ASSUR VIEILL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-07-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07518004284
Date de signature : 2018-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
Etablissement : 32194419100030 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE LA CIPAV RELATIF AU CSE, A LA LIBERTE D'OPINION ET AU DROIT SYNDICAL (2020-05-26)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-30
ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’EXERCICE DU MANDAT DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CIPAV ET A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL PENDANT LES NEGOCIATIONS
Entre
La CIPAV
D’une part,
Et
Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives au sein de La CIPAV
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées les « Parties »,
Il a été convenu les dispositions suivantes :
PREAMBULE
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de La Cipav ont chacune désigné un représentant syndical (RS) au Comité Social et Economique (CSE). Au regard de l’effectif de La Cipav inférieur à 500 salariés, les RS au CSE ne disposent toutefois d’aucun crédit d’heures et ne sont pas rémunérés pendant les réunions du CSE.
Dans l’attente des négociations relatives à la Convention d’Entreprise de La CIPAV sur ce thème, la CFE/CGC a fait valoir auprès de La Cipav une demande de prise en charge de la rémunération des RS pendant les réunions avec l’employeur. Force Ouvrière a été favorable à cette proposition.
La CIPAV a quant à elle proposé d’accorder un crédit d’heures aux RS qu’ils utiliseraient totalement ou en partie pour être rémunérés pendant les réunions de CSE. Les Organisations syndicales étant unanimement opposées à l’octroi d’un crédit d’heures, cette proposition a été finalement écartée.
Les Organisations Syndicales ont également indiqué qu’elles souhaitaient pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 5 « Exercice du droit syndical dans l’entreprise » du chapitre VIII « Le droit des représentants du personnel » de la convention d’entreprise applicable au sein du précédent employeur. Après plusieurs échanges à ce sujet, il a été convenu entre les Parties que les dispositions des articles 5-1, 5-2 et 5-3 seraient transposées et adaptées au sein du présent accord. En outre, la mention de l’article 2 du même chapitre relative au crédit d’heures majoré pour les délégués syndicaux, et elle seule, serait reprise dans le présent accord à durée déterminée.
Dans ce contexte, la Direction comme les Organisations syndicales représentatives au sein de La CIPAV, ont souhaité négocier un accord qui, d’une part définisse les modalités d’exercice du mandat de RS en réunion de CSE, d’autre part transpose les dispositions susvisées de la convention d’entreprise de l’ancien employeur. Ces négociations ne portent que sur les sujets limitativement énoncés, et ne préjugent en rien des futures négociations de la Convention d’Entreprise de La CIPAV qui seront menées sur ces sujets.
Les Parties signataires ont ainsi convenu des dispositions suivantes :
Article 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les moyens d’exercice des missions de RS au CSE pendant la durée des négociations de la convention d’entreprise et l’exercice du droit syndical pendant ces négociations.
Article 2 – TEMPS PASSE EN REUNION DES RS AU CSE
Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur par les RS au CSE sera rémunéré comme du temps de travail.
Il est expressément convenu que cette rémunération ne concerne exclusivement que le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur (ne sont donc pas concernés notamment les réunions préparatoires auxdites réunions et les réunions des commissions).
Article 3 – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL PENDANT LES NEGOCIATIONS
Article 3.1 – Réunions de négociations collectives
Les délégués syndicaux disposent d’un crédit d’heures majoré de 5 heures par mois par rapport aux dispositions légales, soit 23 heures par mois au lieu de 18 heures. Des carnets de bons de délégation sont à la disposition des délégués syndicaux lors de l’utilisation des heures de délégation.
Article 3.2 – Réunions de négociations collectives
Participent aux réunions de négociation :
trois représentants par organisation syndicale représentative dans l’entreprise, dont le délégué syndical (ou la personne mandatée pour le remplacer en cas d’absence de celui-ci) ;
trois représentants de la direction.
Les personnes appelées à composer les délégations syndicales à ces réunions sont désignées parmi les salariés de l’entreprise par les organisations syndicales sous la responsabilité des délégués syndicaux.
Les délégués syndicaux peuvent, sous réserve de respecter un délai de prévenance de huit jours calendaires et de produire un justificatif, bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée dans la limite de trois jours ouvrés par an afin d’assister à des réunions ou congrès statutaires de leurs organisations.
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise se voit attribuer un crédit d’heures collectif spécifique destiné à permettre à ses représentants de préparer et de suivre les négociations ayant lieu dans l’entreprise.
Ce crédit d’heures collectif est fixé sur une base de 10 heures par an et par organisation syndicale. Il peut être, le cas échéant, en fonction de l’importance et de la durée des négociations, majoré par accord ponctuel entre les organisations syndicales et l’employeur. Cet accord n’est valable que pour une négociation spécifique et n’est pas reconductible.
Ce crédit d’heures collectif est géré et réparti par le délégué syndical de chaque organisation. Les heures payées imputables à ce crédit d’heures doivent donner lieu à prévenance préalable des responsables de services des salariés concernés ainsi qu’à bon de délégation dans les mêmes conditions que les heures de délégation des représentants du personnel.
Article 3-3 - Communications syndicales
Les conditions de publications de communications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par le biais du système informatique interne de l’entreprise sont définies par l’accord d’entreprise du 22 octobre 2008 sur la diffusion des informations syndicales par voie électronique.
Article 3.4 – Réunions d’information syndicale
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut organiser, à concurrence de 4 fois par an maximum, (proratisé à deux réunions pour le reste de l’année civile 2018 et à une réunion au titre du premier trimestre 2019), des réunions d’information syndicale pendant les heures ouvrées de l’entreprise et à l’intérieur de celles-ci, sous réserve d’en informer par écrit l’employeur en respectant un délai de prévenance de dix jours ouvrés pleins au moins et sous réserve de vérifier, à cette occasion, auprès de l’employeur, qu’une salle pourra être mise à disposition à la date envisagée pour la réunion d’information, avant de fixer cette date de façon définitive.
Sous réserve du respect de ces modalités, la direction mettra à disposition de l’organisation syndicale qui organisera une telle réunion, une salle ad hoc dans l’entreprise. Elle en informera le délégué syndical concerné dans les 48 heures suivant réception du courrier l’informant de l’intention d’organiser la réunion.
Les salariés de l’entreprise auront la possibilité d’assister à ces réunions sur leur temps de travail (payé comme tel) à concurrence d’un crédit de 4 heures maximum par salarié et par an (proratisé à 2 heures pour le reste de l’année civile 2018 et à 1 heure au titre du premier trimestre 2019) sous réserve qu’au moins 20% de l’effectif de chaque service reste à son poste afin d’assurer la continuité de fonctionnement dudit service.
Article 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 – Prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est expressément convenu entre les parties que cet accord prend effet de façon rétroactive à la date des élections professionnelles, soit à compter du 5 juin 2018 et qu’il prendra fin, au terme de la négociation de la convention d’entreprise en cas de conclusion d’un accord de substitution à la convention d’entreprise Groupe Berri, et au plus tard, en l’absence d’un tel accord, le 31 mars 2019.
Les Parties conviennent que le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets à l’issue des négociations et ce, peu important que ces dernières aboutissent ou non à la signature d’une convention d’entreprise.
L’ensemble des dispositions contenues dans le présent accord constitue un tout indivisible.
Article 4.2 – Révision
Durant sa durée, l’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction de La Cipav et une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentatives signataires ou adhérentes du présent accord.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points dont la révision est sollicitée.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôts que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche applicable mettant en cause directement les dispositions du présent accord, la Société réunira dans les meilleurs délais les partenaires sociaux afin d’étudier l’impact de ces changements sur les dispositions du présent accord et, le cas échéant, prévoir son adaptation.
Article 4.3 – Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Société selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Article 4.4 – Publicité, dépôt et affichage
Dès sa conclusion, le présent accord sera, conformément aux dispositions applicables, et à la diligence de la direction de la Société, adressé pour dépôt officiel :
à la DIRECCTE dont dépend le siège de l’entreprise ; en un exemplaire signé sur support papier et en un exemplaire sur support électronique,
au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes dont dépend le siège de la Société, en un exemplaire signé sur support papier.
Un exemplaire original du présent accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Paris, le 30 juillet 2018
La Direction Les Organisations Syndicales
F.O.
CFE-CGC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com