Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au compte épargne temps" chez FONCIERE VAL JOSSELIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONCIERE VAL JOSSELIN et le syndicat CFDT le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02218000057
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU VAL JOSSELIN
Etablissement : 32200768300012 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-04-26)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU COMPTE EPARGNE TEMPS
EN DATE DU 29 MARS 2018
ENTRE :
xxxxxxxxxxxxxxxxx ,
Au capital de €uros,
Dont le siège social est situé à
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Brieuc, sous le numéro Inscrite auprès de l'URSSAF des Côtes d’Armor, sous le numéro,
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président Directeur Général
ET :
Le syndicat CFDT
Représenté par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
PREAMBULE
La société entend maintenir son compte épargne temps existant afin de permettre aux salariés désireux d’épargner des droits en temps afin d’utiliser ceux ci de façon différée à l’occasion d’un congé de longue durée ou d’anticiper un départ en retraite.
Cet accord annule les dispositions de l’accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 24 juin 1999 modifié le 26 juillet 1999 et son avenant en date du 01 mai 2000 en vigueur dans l’entreprise qui concernait le compte épargne temps.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de tous les établissements gérés par la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à temps complet et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée et en contrat de travail temporaires sous réserve d’une ancienneté d’un an.
La condition d’ancienneté est appréciée au jour d’ouverture du compte, c’est-à-dire au premier jour du mois civil qui suit la demande d’ouverture du C.E.T.
Article 2 – Objet
Le présent compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Article 3 – Ouverture et Tenue du Compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Il en fera la demande écrite auprès de la Direction.
Article 4 – Alimentation du Compte
Conformément à l’article L3152-1 du code du travail, l’accord doit déterminer dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur.
Les parties conviennent de la possibilité d’alimenter le compte de :
Tous les éléments de salaire en dehors du salaire de base
des repos compensateurs des heures supplémentaires
du congé annuel que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
De la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles sur la base de la valeur de la prime non perçue/salaire brut du salarié divisé par le nombre d’heures rémunérées sur l’année civile
Le salarié doit faire une demande écrite au plus tard le 1er février de chaque année en indiquant les éléments susceptibles d’alimenter son compte épargne temps.
Article 5 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé
Les modalités de prises du congé sabbatique, congé création d'entreprise et congé parental sont celles définies par la loi.
Les congés sans soldes pour convenance personnelle devront être demandés 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé.
La Direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
En tout état de cause, les congés pour convenance personnelle devront avoir une durée minimale de 6 mois.
Le compte est exprimé en jours de repos, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire en vigueur à la date de son affectation.
La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle sorte que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures capitalisées.
Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées l'indemnité pourra être lissée sur toute la période d'absence de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé une indemnisation constante.
L'indemnité est versée aux mêmes échéances et dans les mêmes conditions que la paie.
Article 6 – la Clôture du C.E.T
Si le contrat est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales.
Article 7 – Dispositions générales
7.1. Date d’effet - durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 26/04/2018
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, l'employeur convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.
7.2. Dénonciation – révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
Elle interviendra dans les conditions fixées par les articles L. 2222-6 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
A effet de conclure un nouvel accord, l'employeur devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Si une seule organisation syndicale représentative dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision du présent accord.
Article 8 – Suivi de l'accord : commission de suivi
8.1. Composition de la commission
La commission sera composée des représentants de l'organisation syndicale signataire de l’accord collectif et des représentants de la société. Le nombre des représentants de la société ne pouvant être supérieur à celui des représentants syndicaux.
Chaque partie pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
8.2. Mission
La commission sera chargée :
de suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent accord, notamment de :
la mise en œuvre des horaires,
le suivi de l’organisation du travail.
de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
8.3. Réunions
Les réunions seront présidées par le représentant de la société qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi au minimum une fois par an et sur demande de l'une ou l'autre des parties si nécessaire.
Article 9 – Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
FAIT A
LE 26/04/2018
Pour le syndicat POUR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mme…………………….. Mme ……………………..
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