Accord d'entreprise "Repos Compensateur travail de nuit" chez SECURITE INDUSTRIELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SECURITE INDUSTRIELLE et le syndicat CGT-FO le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01318000164
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : SECURITE INDUSTRIELLE
Etablissement : 32204329000053 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13
Entre les soussignés :
SECURITE INDUSTRIELLE,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Marseille sous le numéro 1981B00652
Code NAF : 8010Z – Numéro SIRET : 32204329000053
Dont le siège social est situé 348 Avenue du Prado – Immeuble le Stratège -13008 MARSEILLE
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF des BdR sous le numéro : 130 1615690126
ci-après dénommée « La Société »
D’une part,
Et,
Mr ……………………………..., délégué syndical désigné par l’organisation syndicale FO
Mr ……………………………..., délégué syndical désigné par l’organisation syndicale …………………..
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord relatif au repos compensateur du travail de nuit.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent plan d’action s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SECURITE INDUSTRIELLE
ARTICLE 2 – Rappel du Cadre Réglementaire
Avenant du 25/9/2001 à l’accord du 30/10/2000, applicable au 1er Janvier 2002, relatif au travail de nuit
Art L3121-28 et 29
Décret D3121-9 et 10
Code du travail art 3122-31 et R 3122-8 :
Le salarié travailleur de nuit est celui qui :
Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien habituel durant la période de nuit ;
Soit totalise sur une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail de nuit
ARTICLE 3 – Modalités de prise du Repos Compensateur
Le repos compensateur est d’une durée égale à 1% par heure de travail comprise entre 21h et 6h
Le repos compensateur peut être pris par journée entière, à la convenance du salarié, mais après accord de l’employeur. Ce repos ne peut être affecté à un CET ni être monétarisé mais il doit être pris.
Ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Le repos compensateur est pris dans un délai de 12 mois suivant l’ouverture du droit.
Le droit à un repos compensateur obligatoire est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint douze heures.
La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée
Le repos compensateur obligatoire est pris en dehors de la période allant du 1er Juillet au 31 Aout, du 20 au 31 Décembre et ne peut être accolé au congé annuel, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
L’absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 1 an.
L’attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ou de l’exploitation dans les conditions suivantes : l’employeur propose au salarié une autre date à l’intérieur du délai de 2 mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur obligatoire soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées
La situation de famille
L’ancienneté dans l’entreprise
Le salarié adresse sa demande de repos compensateur obligatoire à l’employeur avant l’établissement des plannings mensuels, soit avant le 20 du mois précédent. La demande précise la date et la durée du repos.
Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité est due que la rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur. Cette indemnité a le caractère de salaire.
ARTICLE 4 – Information des salariés
Un compteur spécifique au repos compensateur apparait sur les fiches de paie en bas de bulletin et est imputé tous les mois des droits acquis et des repos compensateurs pris
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il prendra effet à la date de signature de l’accord
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit 3 ans après sa date d’application.
ARTICLE 6 – REVISION/DENONCIATION
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
La dénonciation d’un accord d’entreprise conclu pour une déterminée ne peut être prononcée unilatéralement (article L2261-9 du Code du travail). En effet, un accord d’entreprise conclu pour une durée déterminée ne peut en principe pas être dénoncé et produira effet jusqu’à son terme
En cas d’évaluation législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum d’un an suivant la parution des textes afin d’adapter les dispositions précitées.
ARTICLE 7 - ADHESION
Conformément aux dispositions de l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative au sein de la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Notification devra être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée AR, aux différentes parties signataires.
ARTICLE 8 – Formalités de dépôt et de publicité de l’Accord
Conformément aux dispositions de l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative au sein de la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Notification devra être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée AR, aux différentes parties signataires.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Fait à Marseille, le 13 Avril 2018, en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour SECURITE INDUSTRIELLE Pour les Organisations Syndicales
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