Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE DECES DES SALARIES NON CADRES" chez LES BOUTIQUES - SOCIETE DE RESTAURATION INDUSTRIELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES BOUTIQUES - SOCIETE DE RESTAURATION INDUSTRIELLE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre
Numero : T97118000173
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE RESTAURATION INDUSTRIELLE
Etablissement : 32205518700023 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25
SORI
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE DECES
DES SALARIES NON CADRES
Entre les soussignés :
La société SORI, sise Zone de Fret Nord – Aéroport Guadeloupe Pôle Caraîbes – 97139 Les Abymes, représentée par Monsieur ……., en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux régulièrement désignés,
D’autre part,
PREAMBULE
Lors de la négociation annuelle obligatoire 2018, la Direction s’est engagée unilatéralement à mettre en place un régime de prévoyance au profit des salariés non cadres de la société SORI en matière de risques décès.
Le Comité d’Entreprise sera informé et consulté, en date du 26 Octobre 2018, sur la mise en œuvre du régime de prévoyance non cadre.
Par le présent accord et conformément à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Direction de la Société SORI formalise le régime obligatoire complémentaire en matière de Prévoyance contre les risques liés au décès, au bénéfice des salariés non cadres de l’entreprise SORI.
Il a donc été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet l’adhésion obligatoire des salariés non cadres de la société SORI, définis comme bénéficiaires à l’article 2, à un régime de couverture complémentaire en matière de risque décès, dont les garanties sont annexées au présent accord à titre informatif.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres de la société SORI, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières financées au moins en partie par la société.
Dans de telles hypothèses, SORI maintient sa participation financière telle que définie à l’article 5.
SORI maintient également sa participation au financement de la couverture complémentaire de prévoyance telle que définie à l’article 3 pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une durée au plus égale à 3 mois ; au-delà, le salarié, s’il en fait la demande, devra s’acquitter de la totalité de la cotisation.
Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, le bénéfice de la portabilité permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de couverture complémentaire en matière de risque décès dont ils bénéficiaient au sein de la Société SORI, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage est appliqué.
ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUE DE LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE EN MATIERE DE RISQUE DECES, INCAPACITE, INVALIDITE ET RAPATRIEMENT DU CORPS
L’adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour tout salarié non cadre de SORI répondant aux conditions déterminées à l’article 2 du présent accord.
L’obligation d’adhésion résulte de la conclusion du présent accord ; elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’y opposer.
Les dispenses d’adhésion sont instituées conformément à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale. La mise en cause de l’une de ces dispenses suite à une modification de cette disposition réglementaire conduirait à exclure automatiquement sa mise en œuvre au titre du présent régime.
ARTICLE 4 : DETERMINATION DES GARANTIES
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du code la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.
ARTICLE 5 : COTISATIONS A LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE
Au 1er octobre 2018, la cotisation globale représente 0,44% des salaires de base des salariés (Tranches A+B).
L’employeur participe à hauteur de 0,34% sur cette base. Il est expressément rappelé que l’obligation, en application du présent accord, se limite au seul paiement de sa participation telle que définie au présent accord.
En cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de SORI sera limitée au paiement de la cotisation définie au présent article.
En tout état de cause, le Comité d’Entreprise chargé notamment du suivi de l’évolution des cotisations sera informé des éventuelles augmentations notifiées par les organismes assureurs et pourra, dans ce cadre, proposer en accord avec la Direction de réduire les prestations afin de limiter en tout ou partie l’augmentation des cotisations.
ARTICLE 6 : OBLIGATION D’INFORMATION
6.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société SORI remettra à chaque salarié concerné une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement de toute modification des garanties.
6.2. Information collective
Conformément aux dispositions légales, le Comité d’Entreprise sera obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification de garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du régime de couverture complémentaire en matière de décès.
Il sera ainsi tenu informé du rapport sinistres/primes et des conséquences sur l’équilibre financier du système.
ARTICLE 7 : VALIDITE ET DUREE DE L’ACCORD
La Direction tiendra à disposition des Organisations Syndicales Représentatives, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord et ce, jusqu’à la date du 25 octobre 2018 inclus.
A défaut de la signature dans ce délai par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et représentant au moins 50% des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise, en faveur des organisations syndicales représentatives, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter du 1er octobre 2018.
En cas de résiliation ou de non reconduction du contrat avec l’organisme d’assurance, le présent accord prend fin de plein droit à la date effective de rupture dudit contrat sauf signature d’un nouveau contrat d’assurance qui se substituera de plein droit au contrat initial.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
La Direction de SORI et l’ensemble des organisations syndicales se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer en totalité dans les conditions fixées par la loi.
La dénonciation devra respecter un préavis de 3 mois visé à l’article L.2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Elle doit faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales applicables :
deux exemplaires de l’accord seront déposés à la DIECTE,
un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.
Il sera également porté à la connaissance des salariés et affiché aux emplacements réservés à cet effet.
Fait à Les Abymes, en 6 exemplaires originaux, le 25 octobre 2018
Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction
CFE-CGC ………………………………
Directeur Général
ULTEA-UGTG
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com