Accord d'entreprise "avenant accord relatif au compte épargne temps (CET)" chez SAUR MARTINIQUE

Cet avenant signé entre la direction de SAUR MARTINIQUE et le syndicat Autre et CGT le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T97219000638
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Avenant
Raison sociale : SMDS MARTINIQ DISTR SERVICES
Etablissement : 32207877500069

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-09

Avenant accord relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.)

« Dispositions applicables au sein de SMDS »

Pour

La société SMDS

Représentée par :

Directeur Régional

Secrétaire Général

Et

les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

le syndicat CGTM représenté par Délégué syndical

le syndicat CSTM représenté par Délégué syndical

Les parties se sont rencontrées le 09/07/2019, après échange d'informations et débats, sont convenues des dispositions ci-après qui seront en vigueur le 09/07/2019 :

PREAMBULE

Un accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») a été signé le 30 mai 2017 au sein de la société SMDS.

Cet accord avait pour unique objet de laisser la possibilité aux salariés d’anticiper volontairement la cessation de leur activité en fin de carrière.

Cet accord visait ainsi principalement à ouvrir la possibilité aux salariés en fin de carrière de bénéficier, sur leur demande, d’un congé avant leur départ à la retraite par la liquidation des droits à congé épargnés sur le compte épargne temps des intéressés.

Lors de la NAO 2018, il a été convenu d’ouvrir la négociation relative à l’élargissement des possibilités d’alimentation du CET.

Dans le cadre du présent avenant, les parties sont convenues d’un élargissement des conditions d’utilisation du compte épargne temps dans les situations ci-après :

  • Rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ en retraite afin de permettre aux salariés d’anticiper de façon sereine leur départ effectif de la société ;

  • Prise de jours, exceptionnelle, afin de venir en aide à un proche gravement malade ou accidenté ;

  • Bénéfice d’un temps supplémentaire après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d’adoption afin d’accompagner l’arrivée de l’enfant au sein du foyer familial ;

  • Alimentation du Plan d’Epargne Groupe (ci-après « PEG ») et du PERCO de la contrepartie financière de la valeur des jours acquis dans le CET et ce, dans la limite de 10 jours par exercice civil pour les collaborateurs comptant plus de trois mois et demi de congé CET ;

  • Bénéfice du temps nécessaire pour suivre une formation hors temps de travail après épuisement des droits acquis au titre du Compte Personnel de Formation.

Dans le cadre du présent avenant, les parties sont convenues d’un élargissement des conditions d’alimentation du compte épargne temps dans les situations ci-après :

  • Des repos compensateurs de remplacement (RCR) non posés pendant l’année d’acquisition.

  • Des journées de récupération d’astreinte à condition qu’elles n’aient pas été posées dans l’année de leur acquisition.

Par ailleurs, afin de mieux maîtriser les conséquences de l’élargissement des possibilités d’alimentation et d’utilisation du CET, la capitalisation des jours sur le Compte Epargne Temps est fixée au plus à trois mois et demi, soit 77 jours ouvrés.

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives des salariés ont convenu, sur la base du présent avenant, des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 30 MAI 2017

1.1 Alimentation du CET par le salarié :

L’article 2 de l’accord relatif au CET de la société SMDS de 2017 est complété par les dispositions qui suivent :

En plus des dispositions énoncées dans l’article 2 de l’accord CET SMDS de 2017, chaque salarié remplissant les conditions de l’article 1 de ce même accord, a la faculté d’alimenter son compte selon les dispositions ci-après :

  1. Alimentation du CET par l’épargne de repos compensateurs de remplacement (RCR)

Les repos compensateurs de remplacement (RCR) acquis en astreinte et hors astreinte à condition qu’ils n’aient pas été posés dans l’année de leur acquisition.

  1. Alimentation du CET par l’épargne de journées de récupération d’astreinte

Les journées de récupération d’astreinte pour lesquelles il n’a pas été possible de les poser la semaine suivant l’astreinte réalisée, pour des raisons de force majeure, et à condition qu’elles n’aient pas été posées dans l’année de leur acquisition.

1.2 Procédure d’alimentation du CET :

Le paragraphe 3.2 de l’accord relatif au CET de la société SMDS de 2017 est abrogé et remplacé par les dispositions qui suivent :

Les épargnes en temps acquis et non pris alimenteront, à la demande expresse du salarié, selon les modalités définies à l’article 3.1 de l’accord CET SMDS de 2017, après validation du solde par la hiérarchie, le CET dans les conditions suivantes :

  1. Concernant les congés payés annuels : L’alimentation du CET s’effectuera au terme de la période de prise.

  2. Concernant les jours ouvrés de RTT pris à l’initiative des salariés : L’alimentation du CET s’effectuera au terme de chaque période de prise conventionnellement fixée annuellement.

  3. Concernant les repos compensateurs de remplacement : Ils pourront alimenter le CET, à condition qu’ils n’aient pas été posés dans l’année de leur acquisition.

  4. Concernant les journées de récupération d’astreinte : Elles pourront alimenter le CET, à condition qu’elles n’aient pas été posées dans l’année de leur acquisition.

A défaut de demande expresse du salarié, les congés payés, les RTT, les RCR et les journées de récupération d’astreinte acquis et non pris tel que défini ci-dessus seront définitivement perdus.

Il est à préciser que l’ouverture d’un CET permet l’alimentation automatique du compte en :

  1. Jours de congés payés annuels non pris au 30/04 et cela, après validation du solde par la hiérarchie. Ainsi, à la date du 30 avril de chaque année, les jours de congés payés non pris durant la période de référence (congés non pris au-delà de 20 jours ouvrés) alimenteront automatiquement les CET des agents disposant d’un compte. Dans le cas contraire ils seront perdus.

  2. RTT non pris au 31/12 et cela, après validation du solde par la hiérarchie. Ainsi, à la date du 31 décembre de chaque année, les jours de RTT non pris durant la période de référence alimenteront automatiquement les CET des agents disposant d’un compte. Dans le cas contraire ils seront perdus.

  3. Repos compensateurs de remplacement non pris dans les 12 mois suivant leur acquisition. Ainsi, les RCR non pris durant les 12 mois suivant leur acquisition alimenteront automatiquement les CET des agents disposant d’un compte. Dans le cas contraire ils seront perdus.

  4. Journées de récupération d’astreinte pour lesquelles il n’a pas été possible de les poser la semaine suivant l’astreinte réalisée pour des raisons de force majeure et non prises dans les 12 mois suivant leur acquisition. Dans le cas contraire elles seront perdues.

Chaque salarié pourra modifier ou renoncer, à tout moment, par courrier, à l'alimentation automatique de son Compte Epargne Temps telle que prévue ci-dessus.

1.3 Limite de capitalisation des droits au sein du Compte épargne Temps :

La capitalisation en jours ou de façon financière ne pourra porter la durée du CET susceptible d’être prise ou rémunérée au-delà de 3 mois et demi (77 jours ouvrés). Le Compte Epargne Temps ne pourra donc plus être alimenté lorsque les droits contenus au sein du CET seront équivalents à 3 mois et demi (77 jours ouvrés soit environ 108 jours calendaires). Cette limite portée à l’alimentation du compte entrera en vigueur à compter du 01/01/2020 (pour avoir le temps de tout basculer sur le CET au-delà de la limite des 77 jours, limite qui sera en vigueur le 01/01/2020) et ne pourra concerner que des jours acquis après le 1er janvier 2016.

Toutefois, en cas d’atteinte des 3 mois et demi (77 jours ouvrés) ci-dessus mentionnés, les salariés auront la possibilité d’alimenter leur Compte Epargne Temps dans la limite de 20 jours par an :

  • 10 jours maximum par an, si ces jours sont intégralement transférés dans le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) du Groupe SAUR comme le prévoit l’avenant n°2 au présent accord collectif et également,

  • 10 jours maximum par an, si ces jours sont intégralement versés dans le Plan d’Epargne Groupe SAUR sous réserve de la signature d’un avenant à l’accord de PEG prévoyant cette modalité de versement.

De manière générale, ces jours ne feront que transiter dans le CET, le temps nécessaire à leur transfert.

Dans ce cas, la demande d’affectation au PERCO et au PEG devra être jointe à la demande de versement des 10 jours (au-delà de 3 mois et demi) sur le CET.

Il est rappelé que les exonération sociales et fiscales pour ce type de versements ne concernent que ceux effectués dans le PERCO dans la limite de 10 jours par an et par exercice civil.

Il convient de rappeler par ailleurs que tout collaborateur peut procéder annuellement à un versement dans le PERCO, dans la limite de 10 jours par an, qu’il ait ou non effectué un versement au CET ou cours de l’exercice civil.

A titre exceptionnel, les collaborateurs comptant plus de 3 mois et demi capitalisés dans le CET à la date de signature du présent avenant pourront, s’ils le souhaitent, demander le paiement des jours capitalisés au-delà de 3 mois et demi dans la limite de 11 jours ouvrés par an.


ARTICLE 2 – MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 30 MAI 2017

L’article 4 de l’accord relatif au CET de la société SMDS DU 30 MAI 2017 est complété par les dispositions qui suivent :

2.1 – Utilisation et liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que la mise à la retraite ou le départ à la retraite

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée (hors licenciement pour faute grave ou lourde) pour quelque motif que ce soit autre que la mise à la retraite ou le départ à la retraite et quel que soit l’auteur de la rupture, l’épargne acquise au sein du compte épargne-temps pourra être utilisée, au choix du salarié, selon les dispositions ci-après.

2.1.1 – Utilisation sous forme d’un congé épargne-temps (« congé CET »)

Les droits acquis au sein du compte épargne-temps peuvent être utilisés en totalité ou en partie sous la forme d’un congé CET.

Le préavis sera pris sur la période précédant immédiatement la prise du congé CET.

La société conservera, conformément aux dispositions légales, la possibilité soit de demander au salarié d’effectuer son préavis, soit de l’en dispenser, tout en lui maintenant sa rémunération jusqu’au terme du préavis. Le décompte définitif des droits acquis au titre du CET sera arrêté à la veille du début de la période de préavis conventionnel.

Dans ce cas, la prise du congé Epargne Temps débute à l’issue du préavis et ne peut être effectué qu’à temps plein. Le congé CET ne pourra pas dépasser une période de 3 mois et demi (au maximum 77 jours ouvrés). Le cas échéant, le solde restant du compte épargne-temps sera liquidé financièrement sous forme d’une indemnité compensatrice calculée selon les dispositions du paragraphe 2.1.2.

Pendant le congé CET, le salarié bénéficie du statut tel que mentionné à l’article 5 de l’accord de 2017 tout en étant dispensé d’activité.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé CET en fait la demande dans le respect des modalités qui suivent :

  • En cas de rupture du contrat de travail suite à un licenciement, quel que soit son motif (hors faute grave ou lourde), le salarié pourra bénéficier d’un congé CET sous réserve d’en avoir fait la demande auprès des services des ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois avant l’expiration du préavis,

  • En cas de rupture conventionnelle, le salarié devra demander la prise du congé CET au service des ressources humaines au moment des entretiens prévus avant la signature de la rupture,

  • En cas de démission, le salarié devra préciser dans sa lettre la volonté de bénéficier d’un congé CET.

Le certificat de travail, solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi seront transmis au collaborateur au terme du congé CET, date de sortie administrative de l’entreprise. Dans le cas où le collaborateur commencerait un nouvel emploi pendant la prise du CET, celui-ci pourra demander de mettre fin à la prise du CET en jours et demander la liquidation de la durée restante dans le solde de tout compte.

Dans le cadre des dispositions de l’article 2 de l’ANI du 11 janvier 2013, le collaborateur continue à bénéficier du maintien des garanties frais de santé et prévoyance à titre gratuit pour une durée de 12 mois maximum à l’issue du congé CET.


Modalités de prise du congé CET en application des dispositions du présent article 2 (exemple)

Exemple :

Un cadre est licencié pour motif personnel (hors faute grave ou faute lourde) le 1er juin 2018. Il a épargné 45 jours ouvrés sur son CET. Au cours de son préavis, il a envoyé une LRAR afin de demander le bénéfice d’un congé CET pour la totalité des droits qu’il a acquis au sein de son CET.

  • 45 jours ouvrés correspondent à 63 jours calendaires (*) (hors jours fériés), soit près de 2 mois

  • le préavis de ce salarié se termine le 31 août 2018

  • En conséquence :

    • le point de départ du congé CET sera le 1er septembre 2018

    • le dernier jour du congé CET sera le 31 octobre 2018

(*) pour autant que la société travaille à raison de 5 jours par semaine

2.1.2 – Liquidation financière du compte épargne-temps

En cas de rupture du contrat de travail et à défaut d’utilisation sous forme d’un congé CET, le CET est clôturé et liquidé à la date de la rupture du contrat de travail. La société verse, en ce cas au salarié ou à ses ayant droits une indemnité correspondant au montant des droits épargnés à la date de la rupture du contrat de travail.

2.2 – Accompagnement d’un proche gravement malade ou accidenté

Les salariés contraints de devoir accompagner :

  • un enfant, descendant direct ou enfant du conjoint,

  • leur conjoint(e), partenaire lié par un PACS ou concubin(e),

  • leur mère ou père,

lorsqu’ils sont atteints d’une maladie, d’un handicap ou lorsqu’ils sont victimes d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, peuvent utiliser tout ou partie des jours épargnés sur leur compte épargne temps.

Dans ce cas, les salariés doivent accompagner leur demande d’un certificat médical détaillé, sous pli cacheté, établi par le médecin qui suit leur proche et remis au Secrétariat Général. Ce certificat médical détaillé devra préciser la gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable de soins contraignants et d’une présence soutenue du salarié auprès du proche.

La demande du salarié doit être effectuée dans un délai d’un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles liées au caractère soudain de la maladie ou du handicap. 

2.3 – Utilisation des droits après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d’adoption

Dans le cadre de l’attention particulière portée par l’entreprise à la parentalité, tout salarié pourra demander à utiliser tout ou partie des droits acquis au sein de son CET après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d’adoption dans la limite d’un mois (maximum de 22 jours ouvrés).

La demande d’utilisation des droits acquis au sein du CET dans ce cadre devra être effectuée par la ou le salarié(e) concerné(e) dans un délai de prévenance variant en fonction de sa situation :

  • un mois avant l’issue du congé de maternité ou du congé d’adoption,

  • une semaine avant l’issue du congé de paternité.


2.4 – Utilisation des droits en vue de suivre une formation

Dans le cadre d’une action de formation, tout salarié ayant épuisé les droits figurant au sein de son Compte personnel de formation (CPF) peut, utiliser les jours épargnés sur son compte épargne temps dans la limite d’un mois (maximum de 22 jours ouvrés) par an, afin de suivre une formation correspondant à ses souhaits personnels.

La demande d’utilisation du CET en vue de suivre une formation doit être formulée par le salarié auprès de son supérieur hiérarchique au moins 3 mois avant le départ en congé CET et sur présentation d’un justificatif émanant de l’organisme de formation au moins un mois avant le départ en congé CET pour suivre la formation demandée.

ARTICLE 3 – DUREE, DATE D’EFFET

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du jour de sa signature.

ARTICLE 4 – REVISION

L’avenant pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent avenant sera déposé sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Au Robert, le 09 juillet 2019,

Fait en 6 exemplaires originaux (dont 2 pour les formalités de publicité)

Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :

CGTM :
  • CSTM :

* Formulaire CET mis à jour joint en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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