Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006337
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : LES PETITS GOURMETS DE MENTHON
Etablissement : 32214404900010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

E

LES PETITS GOURMETS DE MENTHON

170 route des Côtes

74290 MENTHON SAINT BERNARD

N°SIRET : 32214404900010

N°URSSAF : 8270000021440205809

NAF : 5629B

Représentée par, agissant en qualité de Présidente de l’association

ET

La majorité des 2/3 du personnel (procès-verbal des résultats annexé)

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant notamment l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, de l’article R2232-10 et suivants du code du travail et du Décret nº 2017‐1767 du 26 décembre 2017.

En application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2 du code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable et des accords nationaux interprofessionnels.

Le présent accord a pour objectif :

  • De permettre à l’association dont l’activité est caractérisée par l’alternance de périodes d’activité et de périodes de non activité, conformément au calendrier scolaire, d’aménager le temps de travail dans le cadre du temps partiel annualisé,

  • D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’association et de répondre au mieux aux besoins des écoliers,

  • D’agir en faveur du pouvoir d’achat en assurant le lissage du salaire sur l’année.

Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions permettant l’annualisation du temps de travail à temps partiel.

A la date de conclusion du présent accord, l’association est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale, son effectif étant inférieur à 11 salariés, calculé conformément à l’article L2311-2 du code du travail.

Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d'information entre la direction et le personnel afin de définir et présenter cet aménagement du temps de travail.

En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, au moins 15 jours avant la consultation du personnel. Les salariés ont été informés de la liste des adresses des organisations syndicales par annexe remise avec le projet d’accord.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Chapitre 1 - Champs d’application

Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de l’association présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date.

Sont ainsi concernés tous les salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que le cas échéant les intérimaires.

Chapitre 2 – Durée du travail quotidienne et hebdomadaire

2.1 Notion de temps de travail effectif

Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, les temps de pause durant lesquelles le salarié ne doit pas se conformer à ses directives et peut vaquer à des occupations personnelles sont exclus du temps de travail effectif lorsque les critères ci-dessus ne sont pas réunis.

Le temps de déplacement domicile-lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif.

2.2 Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail

Pour les salariés occupés sur la base d’une organisation avec un décompte horaire du temps de travail, la durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures. Elle peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément à l’article L3121-19 du code du travail.

Il sera possible de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutifs dans la limite de 9 heures consécutives notamment en cas de surcroît de travail.

Une pause de 20 minutes non rémunérée est accordée pour tout temps de travail quotidien atteignant 6 heures consécutives.

Les dispositions de cet article s’appliquent pour toute organisation avec décompte horaire que ce soit dans le cadre d’une organisation hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

2.3 Salariés à temps partiel

La mise en œuvre du travail à temps partiel dans l’entreprise à l’initiative de l’employeur est possible.

Le volume des heures de travail des salariés à temps partiel peut être établi sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle en application du chapitre 3 du présent accord.

Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Il est garanti aux salariés employés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Chapitre 3 – l’annualisation du temps de travail

3.1 Conditions de mise en place du temps partiel annualisé

En application des articles L.3121-41 et L3121-44 et suivants du code du travail, et pour faire face à un volume d’activité fluctuant dans l’année en application du calendrier scolaire et pour répondre aux besoins des écoliers, l’association optera pour une organisation annuelle de 12 mois, du 31 août de l’année N au 30 août de l’année N+1.

Il pourra être décidé d’une autre période de 12 mois, par exemple du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée du travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale de travail, soit 1607 heures.

3.2. Détermination de la durée annuelle

Avant le début de chaque nouvelle période annuelle, les salariés seront informés de leur nouveau volume horaire annuel établi :

- d’une part selon la répartition horaire hebdomadaire durant les périodes scolaires prévue dans leur contrat de travail ou avenant,

- et d’autre part selon le calendrier scolaire de l’année à venir.

Ce volume horaire annuel sera donc variable suivant les années.

Exemple : Salarié occupé sur la base de 10 heures par semaine en périodes scolaires.

Si le calendrier scolaire de l’année à venir comporte 36 semaines complètes de période scolaire, la durée annuelle sera donc de :

36 x10= 360 heures sur l’année à venir

soit 360/12 = 30 heures en moyenne mensuelle.

Les jours fériés prévus dans une période hors vacances scolaires et qui auraient donc été travaillés sont comptabilisés dans ce volume horaire, comme s’ils avaient été travaillés.

En revanche les jours fériés situés durant des périodes de non activité (périodes de vacances) ne sont pas comptabilisés. Les jours de ponts ne sont pas non plus assimilés à du temps de travail.

La journée de solidarité est déterminée selon les modalités suivantes :

Exemple pour une durée annuelle de 360 heures : 7 x (360/1600) soit 1.575 h, arrondi à 1h30 de travail non rémunérée au titre de la Journée de solidarité, en sus des 360 heures.

Dans la mesure du possible, ces heures de travail générées par le principe de cette journée de solidarité qui ne sont donc pas rémunérées seront utilisées dans le cadre des réunions de service ou lors de travaux effectués en dehors de l’horaire habituel de travail (exemple : accueil des fournisseurs et rangement).

3.3. Planning annuelle et hebdomadaire

Sept jours au minimum avant le début de la période annuelle, chaque salarié se verra remettre un planning annuel mentionnant le calendrier scolaire (période d’école et période de vacances), les jours fériés chômés, sa répartition hebdomadaire sur l’année, et le volume horaire annuel de travail en résultant.

Si le volume et/ou la répartition hebdomadaire habituels durant les périodes scolaires sont modifiés par rapport à l’année précédente, un avenant au contrat de travail sera proposé au salarié afin que soit formalisée cette modification.

Durant l’année, la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine et les horaires communiqués aux salariés pourront être modifiés à titre exceptionnel par l’employeur (début du poste avancé, décalage de l’horaire quotidien, même horaire quotidien sur d’autres jours de la semaine), sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 3 jours (voire moins d’un commun accord), en cas des circonstances exceptionnelles suivantes :

  • Absence d’un salarié,

  • Grève, pandémie, voyages scolaires, fêtes de l’école, et tout événement exceptionnel entraînant une variation de l’effectif des écoliers à la cantine.

Il pourra être demandé à chaque salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours, d’effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée contractuelle annuelle fixée dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle définie et sans pouvoir atteindre 1607 heures sur l’année. Il est retenu un taux unique de 10% pour les majorations appliquées sur les heures complémentaires.

3.4. Lissage de la rémunération

Les éléments fixes de la rémunération ainsi que le taux horaire de base sont maintenus.

Il est convenu de retenir le lissage du salaire, sauf exceptions visées ci-dessous, en cas de période incomplète ou pour les contrats à durée déterminée.

Durant cette période d’annualisation, et pour une période annuelle complète, la rémunération mensualisée du personnel sera lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne retenue conformément à l’article 3.2 du présent accord indépendamment de l'horaire réel du mois considéré.

La durée annuelle retenue pour déterminée la durée mensuelle servant de base au lissage sera précisée dans le planning visé à l’article précédent.

Le cas échéant, une régularisation annuelle en fonction du nombre d’heures réellement effectuées pourra être opérée au terme de la période annuelle de référence.

3.5. Période d’annualisation incomplète : Détermination de la durée annuelle du travail et lissage de la rémunération

3.5.1 : En cas d’arrivée après le début de la rentrée scolaire 

La durée annuelle du travail retenue dans le planning sera celle résultant du volume horaire réelle selon le calendrier scolaire incomplet.

Pour déterminée la durée mensuelle à retenir pour la rémunération, il conviendra d’utiliser la formule de calcul suivante :

1/Hypothèse 1 : le salarié arrive le 1er d’un mois civil : durée annuelle réelle / nombre de mois dans le planning,

Cette durée mensuelle sera la référence pour assurer le lissage du salaire,

2/Hypothèse 2 : le salarié arrive en cours de mois 

- pour le premier mois le salarié sera rémunéré selon le nombre d’heures réelles travaillés,

-pour les mois suivants : durée annuelle réelle (à l’exclusion des heures rémunérées au réelle le premier mois incomplet) / nombre de mois complets dans le planning = durée mensuelle

Cette durée mensuelle sera la référence pour assurer le lissage du salaire à compter du premier mois civil complet.

3.5.2 En cas d'absence ou de départ en cours d'année

1/ Si l'absence implique le maintien en tout ou partie du salaire, l'indemnisation s'effectuera sur la base du salaire mensuel lissé,

2/En cas d'absence non indemnisée pendant la période d’annualisation, le salaire mensuel habituel lissé sera imputé du nombre d’heures réelles d’absence et, le cas échéant, il sera effectué une régularisation au terme de la période annuelle pour tenir compte des heures travaillées en plus ou en moins,

3/ En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ou de l’employeur : pour le ou les derniers mois l’employeur pourra décider ou non de lisser la rémunération. En effet, opter pour une rémunération selon les heures réellement effectuées pourra suivant la situation être considérée comme plus adaptée. En tout état de cause, il sera procédé à une régularisation de la rémunération totale versée pour tenir compte des heures travaillées en plus ou en moins.

3.5.3 Personnel en contrat à durée déterminée

Ce personnel suivra l'horaire collectif du service au sein duquel il est affecté et pourra ainsi être intégré dans le dispositif d’annualisation.

L'employeur pourra décider ou non de lisser leur rémunération.

En cas d'exécution d'heures complémentaires, leur traitement sera identique à celui des salariés de l'entreprise.

3.5.4 Activité partielle

En cas d’évènement exceptionnelle imposant la fermeture temporaire de la cantine (exemple : pandémie avec confinement) et de non-respect du programme de l'activité dans le cadre de l'organisation hebdomadaire ou dans le cadre de l’annualisation, il sera possible pour l'employeur, après avoir consulté les représentants du personnel s’ils existent, de solliciter l'indemnisation au titre du dispositif dit « d’activité partielle ».

3.6. Contrôle de la durée du travail

Pour le contrôle et le suivi de la durée du travail, des tableaux individuels sont mis en place permettant de comptabiliser au quotidien le volume d’heure de travail effectif de chaque salarié.

Le Cas échéant, il pourra être mis en place un dispositif de pointage auquel devra se soumettre le personnel concerné.

Chapitre 4. Les congés payés

Les salariés à temps partiel annualisés bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein. Conformément à la réglementation, il sera fait mention sur le bulletin de salaire du nombre de jours acquis ainsi que des périodes des congés payés pris.

Ces dates de congés sont nécessairement durant les périodes de vacances scolaires, dont quatre semaines au mois de juillet et août.

Il est convenu de rémunérer par anticipation chaque mois les congés payés des salariés sur la base du dixième de la rémunération mensuelle brute, conformément à la réglementation.

Cette rémunération des congés payés figurera distinctement dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire.

Chapitre 5. Primes d’ancienneté

Il est rappelé que conformément aux dispositions de la convention collective applicable (Restauration de collectivités), une prime d’ancienneté est due. Les modalités de calcul sont conformes à l’article 11 des dispositions générales de la convention collective. Son assiette de calcul est constituée par le salaire minimum mensuel défini à l’article 16 des dispositions générales de la convention collective. A compter de la date d’application du présent accord, il est mis fin à tout usage ou pratique dérogatoires impliquant le cas échéant une mise en conformité avec l’application du salaire minimum comme assiette de la prime d’ancienneté.

Chapitre 6– Dispositions finales

6.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L2232-22 du code du travail selon les modalités suivantes :

  • à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail,

  • à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

    - les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

    - la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils existent.

6.2. Textes définitifs

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

6.3. Consultation du personnel

L'organisation de cette consultation et l'obtention des 2/3 du personnel inscrit est une condition suspensive de l'entrée en vigueur du présent accord. Les modalités de cette consultation seront précisées dans le cadre d’une note de service préélectorale, conformément aux articles R2232-11 et R2232-12 qui disposent que :

« l'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;
4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »

6.4. Dépôt, publicité et entrée en vigueur

L’Accord doit être déposé par la partie la plus diligente, en ligne en version dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord (le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition si celui-ci s’applique), auprès de la DREETS du lieu de conclusion de l’Accord.

En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service

Menthon Saint- Bernard, le 28 novembre 2022

Pour l’association Pour les 2/3 du personnel

Procès-verbal des résultats

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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