Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations obligatoires dans l'entreprise" chez 0PTIONS - OPTIONS (OPTIONS SA)
Cet accord signé entre la direction de 0PTIONS - OPTIONS et le syndicat Autre le 2019-06-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T07819003618
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIONS
Etablissement : 32234740200073 OPTIONS SA
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28
Accord relatif aux négociations obligatoires dans l’entreprise.
Entre
La Société OPTIONS S.A.S. Au capital de 3.000.000 Euros,
dont le siège social est situé : 21, rue Gros – 75016 Paris,
représentée par Monsieur agissant en qualité de Président dûment mandaté à effet de signer les présentes.
D'une part
et
Monsieur en sa qualité de délégué syndical FO
de la Société OPTIONS S.A.S.
D’autre part
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après:
Préambule
Dans le cadre des dispositions légales relatives aux négociations obligatoires dans les entreprises, un accord signé en date du 25 juin organise dans l’entreprise les négociations obligatoires selon un rythme quadri-annuel.
Au cours de ces négociations, deux thèmes généraux qui sont apparus comme essentiels aux partenaires sont abordés dans cet accord, à savoir :
A - les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
B - l’égalité professionnelle femmes/hommes et la Qualité de vie au travail.
C’est dans un esprit positif et de progrès que les négociations se sont engagées et que le présent accord a été conclu.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société OPTIONS, dans les deux établissements de la Société OPTIONS en France situés :
1 chemin du bois des remises, 78130 Les Mureaux
21, rue Gros, 75016 Paris
Champ de la négociation
En application de l’accord d’entreprise du 25 juin 2019 relatif aux négociations obligatoires les partenaires sociaux ont négocié sur les thèmes suivants :
Rémunération : salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à supprimer les écarts et la QVT.
Contenu de l’accord
A- Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
1) Rémunérations
Les rémunérations ont été négociées via la négociation annuelle des salaires, un
accord a été conclu le 25 mars 2019.
Concernant les salaires de l’année 2020 et les suivantes Il est convenu de modifier le
calendrier des négociations afin de valider un accord au plus tard fin janvier de
chaque année.
2) La durée effective et l’organisation du temps de travail,
La durée et l’organisation du temps de travail sont régis par un accord relatif à l’organisation du temps de travail signé le 20 juillet 2015.
Le temps de travail annualisé est de 1607h/an ou 2018J/an selon les catégories
Actuellement ce principe d’annualisation du temps de travail correspond aux besoin de l’entreprise et s’adapte correctement aux fluctuations de l’activité.
Les périodes de faible activité coïncident avec les semaines de vacances scolaires ce qui permet d’alléger les plannings et/ou de prendre des récupérations lors de ces périodes.
Il n’y a pas lieu à modifier cet accord qui correspond au besoin de l’entreprise et permet aux salariés d’avoir des récupérations pendant les périodes de vacances scolaires. Il n’y a pas de demande concernant cette organisation du temps de travail.
3) L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, :
Un accord de participation est en place, la dernière mise à jour de l’accord correspondant a été signé le 28 décembre 2012.
Celui-ci précise les modalités de mise en place et d’utilisation de PEE et du PERCO, non modifiés depuis la signature.
B- Egalité professionnelle femmes/ hommes et QVT
1/ Ecart de rémunération femmes/hommes :
Globalement, toutes catégories et tranches d’âges confondues le salaire mensuel moyen
brut des hommes (1908€) est inférieur au salaire mensuel moyen brut des femmes (2021€)
soit un écart de 5,92%
Le constat concernant les salaire brut moyens par tranches d’âges, par catégories et par sexe est le suivant :
Pour les cadres le comparatif est applicable sur 3 tranches d’âges :
- sur la tranche 35/40 ans le salaire des femmes est 34,03% supérieur au salaire des hommes
- sur la tranche 40/45 ans le salaire des femmes est 27,97% supérieur au salaire des hommes
- sur la tranche 50/55 ans le salaire des hommes est 22,86% supérieur au salaire des femmes
Pour les employés le comparatif est applicable sur 8 tranches d’âges :
- Sur 4 tranches d’âges les salaires des femmes sont supérieurs de 2%,1% ,7% et 2%
aux salaires des hommes.
- Sur 4 tranches d’âges les salaires des hommes sont supérieurs de 4%, 1%, 4% et 6%
aux salaires des femmes.
Par ailleurs, la note de l’index égalité hommes/femmes qui a été calculé sur la base des chiffres de l’année 2018 (01/01 au 31/12/2018) est de 79.
Le même calcul sera effectué chaque année et les résultats de chaque note seront étudiés dans le détail
L’objectif en matière de rémunération sera donc de maintenir cette note au niveau actuel et au minimum d’être au-dessus du seuil de 74
2/ L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Le rythme de notre activité permet aux salariés de bénéficier, en cours d’année de récupérations pendant les périodes de vacances scolaires, à ce titre l’articulation entre la vie personnelle et la vie privée est facilitée.
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours, Les entretiens « forfaits en jours » sont menés dans les différents services.
Il en ressort que certaines périodes de l’année sont chargées celles-ci sont intenses mais courtes et compensées par des périodes plus calmes.
Aucune demande particulière à ce sujet, considérant que le domaine d’activité de l’entreprise (l’évènementiel) est soumis aux contraintes et à la saisonnalité du marché.
3/ Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les écarts de salaire constatés entre les hommes et les femmes sont pour la catégorie des cadres en majoritairement en défaveur des Hommes sur deux des trois tranches d’âges comparables et ce avec des écarts de 34,03% et 27,97%
Considérant les catégories et les tranches d’âges :
Les % d’évolutions de salaire devront être modulées afin d’équilibrer les rémunérations
moyennes entre les femmes et les hommes.
Pour rappel selon ce comparatif :
Catégorie des cadres : 3 tranches d’âges peuvent être comparées, dans deux tranches les salaires des hommes sont inférieurs aux salaires des femmes.
Catégorie des non-cadres : 8 tranches d’âges peuvent être comparées, en 2017 les femmes étaient mieux rémunérées sur 5 tranches d’âges, en 2018 les femmes étaient mieux rémunérées sur 6 tranches d’âges.
L’objectif est de revaloriser le salaire des hommes afin de tendre à équilibrer les rémunérations entre les femmes et les hommes.
4/ Discrimination
Concernant le recrutement et l’emploi
Le constat du délégué est qu’il n’y a strictement aucune discrimination à l’embauche et/ou en matière d’emploi dans l’entreprise.
Il est à noter que pour certains métiers les candidatures sont exclusivement ou majoritairement masculines ou féminines, pour exemple les chauffeurs livreurs, les commerciaux sédentaires …
Concernant la formation professionnelle
En 2017 :
- 72,86% des femmes ont bénéficié d’une formation
- 44,55% des hommes ont bénéficié d’une formation
En 2018 :
- 34,89% des femmes ont bénéficié d’une formation
- 22,98% des hommes ont bénéficié d’une formation
5/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Dans le cadre de notre obligation relatives à l’emploi des travailleurs handicapés, les contributions ont été versées à hauteur de :
2017 : 8438€ pour 4,21 unités manquantes
2018 : 5532€ pour 2,04 unités manquantes
Objectif :
Atteindre dans la mesure du possible l’obligation en matière d’emploi de salariés handicapés (dans la continuité de 2017/2018)
Tout mettre en œuvre (dans la mesure du possible) pour reclasser les salariés déclarés inapte par la médecine du travail.
6/ Régimes de prévoyance et de remboursements complémentaires de frais de santé :
Remboursements frais de santé :
La politique de la Maison a toujours été favorable à une égalité de traitement pour ce
qui concerne les frais de santé. Il y a donc une mutuelle unique pour l’ensemble du
personnel Non-cadre et cadre.
Le contrat mutuel a été renégocié au cours de l’année 2018 avec mise en place au
1er janvier 2019.
La négociation a abouti (en décision unilatérale de l’employeur) à un changement de
Courtier, de compagnie d’assurance et de gestionnaire.
Les garanties ont été maintenues en totalité, certaines ont été améliorées dans le cadre
d’une mutuelle dite « responsable ».
Une options facultative « sur-complémentaire » a été mise en place.
Prévoyance :
Deux contrats sont en place avec des variations selon le statut (cadre ou non-cadre).
La même négociation (que pour les frais de santé) a été menée en 2018 et a aboutie
à un changement de courtier, de compagnie d’assurance et de gestionnaire.
Dans les anciens contrats, il n’y avait pas de maintien de salaire pendant les congés
maternité pour les salariées ayant le statut cadre.
Pour le collège cadre : les garanties ont été maintenues et une garantie maintien de
salaire pendant le congé maternité a été ajoutée pour les salariées qui déclareront
une grossesse à partir du 1er janvier 2019
Pour le collège non cadre : les garanties ont été maintenues
7/ L’exercice du droit d’expression directe et collective
Depuis le 1er janvier 2019, le journal de l’entreprise est dématérialisé, et actualisé « au fil des jours ».
Dans ce cadre et à la demande du délégué :
Une rubrique en ligne « contactez-nous » à été ajoutée afin que chaque salarié puisse
exprimer ses souhaits
Par ailleurs un test est réalisé au sein de l’entrepôt avec la mise en place d’une boite à
idée « dépouillée » régulièrement afin de recueillir les suggestions du personnel.
L’objectif est de généraliser et/ou de multiplier les possibilités d’expression des salariés
selon les services et/ou les sujets à aborder par le biais de formules innovantes en et ce
en complément du CSE mis en place lors des dernières élections.
8/ Droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Une charte informatique signée le 20 juin 2018 a été annexée au règlement intérieur et
souligne le droit à la déconnexion (article 14) en dehors des heures et des jours de
travail. Celle-ci rappelle que chaque salarié doit veiller à son propre droit à la
déconnection.
L’objectif est de mettre en place si nécessaire ou dans des situations spécifiques une
procédure et/ou un dispositif garantissant l’application du droit à la déconnection en
vue d’assurer les temps de repos ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale.
4. Information des salariés et des candidats
affichage du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal dans les lieux de travail
(ces articles définissent les discriminations prohibées et précisent les peines applicables)
et les articles L 3221-1 à L 3221-7 du code du travail (relatifs à l'égalité de rémunération hommes/femmes).
Information des nouveaux embauchés du présent accord
5. Dispositions finales
5.1- Durée et date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre exercices annuels. Il prendra effet à compter du 1er juillet 2019 et prendra fin le 30 juin 2023.
En cas de contestation sérieuse, les parties signataires du présent accord se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l'accord et juger de l'opportunité de le réviser.
5.2 - Révision
Conformément aux articles L.2261-7 et suivant du code du travail, l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, on la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires.
La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Les dispositions, objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales.
5.3 - Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés d'un commun accord à 'unanimité des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l'expiration de chaque période annuelle et dans la même forme que sa conclusion.
5.4 - Adhésion
Conformément aux dispositions légales, tout organisation syndicale professionnelle représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son intégralité.
Cette adhésion devra donc être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
5.5 - Validité de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L.2232-2 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au Comité d'entreprise.
A défaut, l'accord n'est pas valable et sera réputé non écrit.
L'accord sera définitivement valable si, dans les 8 jours suivant la notification de celui-ci, il n'a pas fait l'objet d'une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.
Dans ce cadre, il est convenu que la partie signataire la plus diligente notifiera par écrit le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives, à l'issue de la procédure de signature.
Les Mureaux,
Le 28 juin 2019
Pour la Société OPTIONS S.A.S. Pour le Syndicat FO
Président
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com