Accord d'entreprise "accord collectif fixant les modalités d'acquisition des congés payés" chez SOCIETE D'EXPLOITATION JEAN LOUIS BURGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION JEAN LOUIS BURGER et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719003157
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION JEAN LOUIS BURG
Etablissement : 32235731000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE BURGER JEAN-LOUIS

Dont le siège social est situé : 3 rue de Rountzenheim 67620 SOUFFLENHEIM

Société représentée par , en sa qualité de Gérant.

D’une part,

ET 

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,


Préambule

Au sein de l’entreprise, les jours de congés payés sont acquis à partir du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, conformément aux dispositions légales.

Ils sont pris pendant l'exercice qui suit la période d'acquisition à compter du 1er mai et soldés au plus tard le 30 avril de l'année suivante, conformément aux dispositions légales.

L’objet du présent accord est de faciliter la gestion des congés payés et, pour ce faire, de fixer une période d’acquisition et de prise des congés payés coïncidant avec l’année civile.

Cet accord doit permettre :

  • Une adéquation entre les périodes de prise des congés et la charge d’activité de l’entreprise ;

  • De faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés pour les salariés dont le temps de travail est annualisé ;

Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.

Dans le but de mener à bien cette négociation, la société s’est rapprochée des salariés afin de conclure un accord, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur les modalités d’acquisition des congés payés.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué aux salariés de l’entreprise le 23 mai 2019 Une réunion d’information et d’échange a eu lieu le mercredi 12 juin 2019. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le vendredi 14 juin 2019.

A défaut de validation, cet accord n’aura pas la valeur juridique d’un accord collectif d’entreprise et sera ainsi réputé non écrit.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Sommaire

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT A L’ANNEE CIVILE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES……………………………………………………………………………………………….....1

PREAMBULE 2

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Période de référence pour l’acuquisiton des congés payés 3

Article 3 – Congés supplémentaires 3

Article 4 –Prise des congés payés 3

Article 5 – Période transitoire 4

Article 6 – Durée de l’accord 4

Article 7 – Révision de l’accord 4

Article 8 – Dénonciation de l’accord 4

Article 9 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 4

Article 10 – Interprétation de l’accord 4

Article 11 – Suivi de l’accord 5

Article 12 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 5

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Par le présent accord, la période de référence en matière d’acquisitions des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles, le décompte des congés payés des salariés s’effectuera en jours ouvrés. Ainsi, les congés s’acquerront par fraction de 2,08 jours mensuels, au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.

Ainsi, une semaine de congés payés donnera lieu à un décompte de 5 jours de congés payés (et non de 6 dans le cadre d’un décompte en jours ouvrables)

Article 3 – Congés supplémentaires

La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’âge et/ou de l’ancienneté conformément aux dispositions légales et ou conventionnelles (congés pour évènements familiaux, congés pour ancienneté, …)

Article 4 – Prise des congés payés

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés (ordre des départs, période de prise du congé principal, …), les modalités de prise des congés payés sont définies de la manière suivante :

  • Le congé principal de 3 semaines (dont deux semaines seront obligatoirement consécutives) devra être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. La demande de congés payés avec indication des dates devra être formulée par le salarié au plus tard le 15 février ; à défaut, l’employeur pourra imposer les dates de congés payés pour cette période.

  • Les autres jours de congés payés seront posés en dehors de la période définie ci-dessus : la demande de congés payés avec indication des dates devra être formulée auprès de l’employeur au moins un mois avant la date souhaitée de prise des congés payés sauf circonstances exceptionnelles.

L’employeur pourra refuser les dates proposées par les salariés si elles sont incompatibles avec la charge de l’activité : dans ce cas, de nouvelles dates devront être proposées par le salarié. A défaut d’accord, l’employeur fixera unilatéralement les dates de congés payés.

Il est demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre N, au plus tard, le 31 décembre N+1. La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.

En toutes hypothèses, si le salarié ne parvenait pas à solder les congés payés acquis au titre de l’année N, au 31 décembre de l’année N+1, une réunion serait organisée entre le salarié et la direction pour organiser le report des congés et fixer les modalités d’apurement de ce solde.

Tout sera mis en œuvre par le salarié et par la direction pour veiller à la bonne application de ces règles pour éviter les situations de non-prises de congés.

Article 5 – Période transitoire

Au 1er janvier 2020, le solde N-1 du compteur de congés payés des salariés sera composé des congés payés acquis sur la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, ainsi que des jours acquis sur la période du 1er juin au 31 décembre 2019.

Les jours de congés payés étant acquis en jours ouvrables jusqu’au 31 décembre 2019, il est convenu, afin de faciliter le décompte des jours de congés payés pris à compter du 1er janvier 2020, que le solde de jours constaté au 31 décembre 2019 serait converti en jours ouvrés.

Exemples :

Solde de jours de congés payés ouvrables constaté au 31 décembre 2019 = 19 jours ouvrables (soit 3 semaines et 1 jour de congés payés)

Conversion en jours ouvrés = 19 / 2.5 * 2.08 = 15.81 arrondis à 16 jours ouvrés (soit 3 semaines et 1 jour de congés payés)

Solde de jours de congés payés ouvrables constaté au 31 décembre 2019 = 22 jours ouvrables (soit 3 semaines et 4 jours de congés payés)

Conversion en jours ouvrés = 22 / 2.5 * 2.08 = 18.30 arrondis à 19 jours ouvrés (soit 3 semaines et 4 jours de congés payés)

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Article 7 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 9 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à organiser une réunion dans le délai de 3 mois.

Article 10 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 11 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 12 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Haguenau,

L’employeur se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur les panneaux d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Soufflenheim,

Le 20 mai 2019.

Les salariés (PV de la consultation du 14 juin 2019) Pour la société BURGER J-Louis

Représentée par

Agissant en qualité de Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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