Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE STEF TRANSPORT LYON EST 2021" chez RAS - STEF TRANSPORT LYON EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RAS - STEF TRANSPORT LYON EST et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CGT-FO le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CGT-FO
Numero : T06921016742
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT LYON EST
Etablissement : 32237493500086 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE STEF TRANSPORT LYON EST 2022 (2022-03-28)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-03-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE
STEF TRANSPORT LYON EST
2021
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société STEF TRANSPORT LYON EST, dont le siège est situé 14 rue Marcel Mérieux 69960 CORBAS représentée par son Directeur, M. XXXX
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXXX, Délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par M. XXXX, Délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentée par M. XXXX, Délégué syndical,
L’organisation syndicale FO, représentée par M. XXXX, Délégué syndical,
D’AUTRE PART
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties se sont réunies le 22/02/2021, le 17/03/2021 et le 29/03/2021 et ont convenu et arrêté ce qui suit.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la Société Stef Transport Lyon Est et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1.AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
2.2. PRIMES :
PRIME X:
Il a été décidé l’augmentation de la prime X versée aux X en rémunération de leurs missions spécifiques.
Celle-ci passera de X€ bruts mensuels à X€ bruts mensuels, à compter du 1er mai 2021.
Pour les X effectuant les remplacements X, le montant versé passera X€ bruts par journée complète de remplacement au poste de X, sans pouvoir aller au-delà de X€ bruts mensuels. Cette mesure sera applicable à compter du 1er Mai 2021 (remplacements effectués à compter de cette date).
PRIME X :
Il est prévu la mise en place d’une prime X pour le personnel X. Cette prime sera versée en cas X.
PRIME X :
AUTRES MESURES
xxx :
XXX :
XXX :
XXX :
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La Société XXX bénéficie de deux accords d’aménagement du temps de travail signés avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le X, et de deux avenants à ceux-ci, signés le X.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords et de leurs avenants.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La Société XXX s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La Société XXX s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE
4.1. Intéressement
4.2. Participation
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et de ses avenants.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, des discussions portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes. Les parties concluent à l’absence d’écarts notoires au profit des hommes ou des femmes en matière de rémunération, de déroulement de carrière, d’accès à la formation et de promotion professionnelle.
Les parties réaffirment toute la nécessité d’être vigilant concernant les écarts susceptibles d’apparaître, ainsi que la volonté de continuer à ouvrir tous les postes aux femmes.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée à la DREEDS
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Corbas, en 7 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage le
Pour la société STEF TRANSPORT LYON EST, M. XXXX
Pour l’organisation syndicale CFDT, M. XXXX
Pour l’organisation syndicale CFTC, M. XXXX
Pour l’organisation syndicale CGT, M. XXXX
Pour l’organisation syndicale FO, M. XXXX
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