Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – FORFAIT ANNUEL EN HEURES" chez GEMO-TANDEM-L'HYPER AUX CHAUSSURES. ..VE - VETIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEMO-TANDEM-L'HYPER AUX CHAUSSURES. ..VE - VETIR et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T04922007123
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : VETIR
Etablissement : 32242434200275 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16
Accord relatif à l’aménagement du temps de travail
–
forfait annuel en heures
Entre les soussignés :
La société __________,
Représentée par ___________ en qualité de _____________
dûment habilitée à cet effet,
Ci-après dénommée "l'entreprise"
D'une part,
et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées,
Pour la ___________
Pour la ____________
Pour la ___________________
D'autre part,
Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
La société ___________ et ses partenaires sociaux se sont régulièrement rencontrés et ont échangé au sujet de la situation des agenceurs de magasins ainsi que du besoin d’accompagnement des équipes au sein de chaque établissement.
Ces rencontres ont mis en exergue la volonté partagée des parties de veiller au bien-être de ces collaborateurs à travers un régime du temps de travail adapté aux contraintes opérationnelles et garantissant leur santé et leur sécurité.
Pour les accompagner dans la rédaction du présent accord, les parties se sont appuyées sur les résultats d’un sondage, réalisé auprès des agenceurs de magasin ainsi qu’auprès des Directeurs Régionaux.
Ce sondage a confirmé le caractère opportun de recourir à un régime de forfait annuel en heures pour ces salariés, en raison de leur autonomie, et du besoin d’encadrer davantage leur temps de travail.
Les parties ont également constaté le besoin d’évolution de ce métier vers un métier complémentaire et s’accordent pour déployer en région, une mission de Coordinateur Excellence Opérationnelle (CEO).
Eu égard à la particularité des missions d’agenceurs et de CEO, et à la nécessité de s’adapter aux contraintes, notamment horaires, et aux variations d’activité, les parties constatent que le temps de travail n’est pas fixe et qu’il est difficilement prévisible à long et moyen terme.
Les agenceurs sont en effet soumis à des surcroîts d’activité occasionnés par exemples lors des ouvertures, agrandissements ou rénovations de magasins et aux déplacements qu’ils impliquent. Les CEO sont également soumis à des surcroîts d’activité liés au déploiement des projets d’entreprise et aux interventions en magasin qui en découlent.
Les parties conviennent en conséquence de recourir à une convention de forfait annuel en heures.
Cette nouvelle organisation du travail applicable aux agenceurs et aux CEO s’inscrit dans le cadre du projet d’entreprise GEMO « Le Prêt à Vivre » et plus particulièrement au sein du pilier « Prêt à Vivre ensemble » qui vise à créer les conditions de l’épanouissement individuel et collectif.
Le présent accord a pour but de déployer et encadrer la mise en œuvre de ce forfait, tout en veillant à garantir le bien être des collaborateurs concernés.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de définir le cadre des conventions de forfait annuel en heures pour les Agenceurs de magasins et les CEO visés dans l’article 2.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-56 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en heures.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 – Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés non-cadres définis ci-après qui répondent aux conditions de l’article L 3121-56 du Code du travail (à savoir, les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année) :
Agenceurs de magasin, ci-après dénommés « les Agenceurs »,
Coordinateurs Excellence Opérationnelle, ci-après dénommés « CEO ».
Les parties conviennent que les Agenceurs et les CEO relèvent d’une durée du travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Aussi, les Agenceurs et CEO devront déclarer leur temps de travail ; l’entreprise veillant pour sa part au respect des dispositions relatives au contrôle du temps de travail et au maintien de bonnes conditions de travail telles que prévues réglementairement et par le présent accord. Un contrôle des temps de travail et des temps de repos déclaré sera assuré par le responsable hiérarchique qui veillera notamment à la bonne prise des jours de repos ainsi qu’au respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, quotidiennes et hebdomadaires, telles que rappelées à l’article 4 du présent accord.
Le champ d’application pourra être modifié par un avenant au présent accord en cas notamment de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 - Caractéristiques du forfait annuel en heures
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en heures est subordonnée, outre la conclusion du présent accord, à la conclusion d'une convention individuelle de forfait par laquelle l’employeur et le salarié concerné s'accordent sur le nombre d’heures annuelles de travail comprises dans le forfait ainsi que l’amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures.
ARTICLE 3-2 - Période de référence du forfait
La période de référence annuelle de décompte des heures travaillées est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
L’horaire hebdomadaire de travail des collaborateurs peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures dans le cadre de l’année civile de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent à la fin de la période de référence.
ARTICLE 3-3 – Travail effectif et déplacements professionnels
La durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les fonctions d’agenceurs et de CEO impliquent de nombreux déplacements professionnels pour se rendre sur les différents magasins.
Les parties rappellent que ces temps de déplacement ne sont pas du temps de travail effectif (à l’exception des éventuels trajets effectués au cours d’une même journée entre deux magasins).
Toutefois, les temps de déplacements professionnels des agenceurs et des CEO étant variables d’une semaine à l’autre et difficilement prévisibles, les parties conviennent que ces déplacements doivent faire l’objet d’une compensation constituée :
D’une part, des diverses mesures de repos, notamment l’attribution de jours repos supplémentaires prévue à l’article 7 du présent accord ;
D’autre part, d’un volume d’heures payées à hauteur de 150 heures par an. Ces heures sont comprises dans le forfait annuel en heures défini à l’article 3-4 du présent accord.
En tout état de cause, il est expressément rappelé ici que seules les heures qui seraient expressément demandées par l'employeur, au-delà du forfait annuel en heures défini à l’article 3-4 du présent accord, donneraient lieu à l'application des dispositions de l’article 8 concernant les heures supplémentaires.
ARTICLE 3-4 - Nombre d’heures travaillées
En raison de la nature des fonctions d’Agenceurs et de CEO et des conditions de leur exercice, ceux-ci sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle fixée à 1692,60 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse), correspondant à une durée moyenne de 39 heures de travail par semaine sur l’année.
Le forfait annuel s'entend du nombre d’heures travaillées pour une année complète d'activité d’un collaborateur à temps plein (sur la période de référence) et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Sur cette base, les parties conviennent :
- qu’il y a en moyenne 43,40 semaines travaillées par an (1692,60 h par an/39 h par semaine), pour un salarié ne disposant d’aucun congé supplémentaire, notamment acquis au titre de son ancienneté dans l’entreprise ;
- qu’une semaine travaillée comporte 5 jours travaillés et 2 jours de repos qui sont, par principe, positionnés le Samedi et le Dimanche ;
- que les salariés visés par le présent accord bénéficient de 8 jours de RTT par an tels que définis à l’article 7 du présent accord.
- que les jours fériés seront chômés.
Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté viendront en déduction du nombre de jours travaillés et réduiront d’autant le forfait annuel en heures.
Dans le cadre d’une activité réduite (temps-partiel thérapeutique, congé parental…), il pourra également être convenu par convention individuelle, des forfaits annuels portant sur un nombre d’heures annuelles inférieur au forfait plein de 1692,60 heure prévu ci-dessus.
ARTICLE 4 - Organisation du temps de travail – Respect des repos
Les parties rappellent que les salariés bénéficiant du forfait annuel en heures sont exclus du champ du contingent annuel d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la contrepartie obligatoire en repos.
En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :
- la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures ;
- la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives (sauf dérogation prévue les dispositions légales) ;
- la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures (sauf dérogation prévue les dispositions légales) ;
- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures au total par semaine).
Il est également rappelé par les parties que les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail s’entendent des heures de travail effectif.
Toutefois, fort de ce constat, les parties ont la volonté de prendre des mesures complémentaires visant à la protection de la santé des collaborateurs.
Ainsi, il est demandé aux collaborateurs visés par le présent accord de rester dormir une nuit à l’hôtel sur le lieu d’exécution de leur mission dès lors que le trajet les éloignant de leur domicile est de plus de 80 kilomètres ou de plus d’une heure. Ponctuellement, et en fonction de l’activité et de la distance, une dérogation pourra être apportée à cette mesure après échange avec le manager et sous réserve de respecter les temps de repos précités.
Les collaborateurs doivent également tenir informé leur responsable hiérarchique de leurs déplacements quotidiens.
ARTICLE 5 – Les mesures complémentaires visant à la protection de la santé des salariés
Le présent accord comprend des mesures de repos supplémentaires en allouant des jours de réduction du temps de travail. Il prévoit également un dispositif en cas d’éloignement du domicile.
Pour s’assurer des conditions de travail respectueuses de la règle et de l’état de santé du collaborateur, l’entreprise met en place un contrôle du temps de travail régulier et précis ainsi qu’un droit à la déconnexion.
ARTICLE 5-1 – Contrôle de la durée du travail
Le décompte quotidien des heures de travail est réalisé à partir de la déclaration faite par le collaborateur à partir de l’outil mis à sa disposition par l’entreprise à cet effet, sous contrôle de l’entreprise.
Le supérieur hiérarchique remet à cet effet au collaborateur un document de contrôle lui permettant d’enregistrer ces périodes de travail et de repos.
Ce document est régulièrement complété et transmis par le collaborateur à son supérieur ; ce dernier assure un suivi effectif et régulier des temps de travail et de repos déclarés afin de remédier, le cas échéant aux situations anormales. Dans cette hypothèse, il organise un entretien avec le collaborateur afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
En outre, la charge de travail confiée au collaborateur lui permet d’organiser son temps de travail de sorte à respecter les limites visées à l’article 4.
Le collaborateur est informé qu’à tout moment il peut solliciter sa hiérarchie ou le service des ressources humaines en cas de difficultés relatives à sa charge de travail.
La hiérarchie ou le service des ressources humaines s’engagent à recevoir le collaborateur dans un délai maximum de deux semaines, à compter de la réception de sa demande.
En tout état de cause, son supérieur organise un entretien annuel individuel avec le collaborateur, relatif à l’adéquation entre la charge de travail et le respect du forfait annuel en heures et de ses limites.
ARTICLE 5-2 – Droit à la déconnexion
Le collaborateur bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit a fait l’objet d’un accord d’entreprise relatif à la Qualité de Vie au Travail, dont un exemplaire est remis au collaborateur.
Le collaborateur déclarera sa durée du travail par le biais d’un outil qui sera utilisé durant le temps de travail.
ARTICLE 6 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 6-1 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence annuelle applicable au forfait du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorota temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, le nombre d'heures travaillées est augmenté à concurrence des jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Entrée dans l'entreprise
La durée moyenne de 39 heures hebdomadaire est calculée au prorata entre la date d'entrée et celle de fin de la période de référence.
Départ de l’entreprise
Une régularisation sera éventuellement opérée entre les heures effectuées depuis le début de la période de la période de référence et la durée hebdomadaire moyenne de référence calculée au prorata entre la date de début de la période de la période de référence et la date de notification de la rupture.
Lorsque les heures sont excédentaires ou déficitaires, le temps de préavis pourra être utilisé afin de régulariser la situation de l'intéressé.
Si cela est insuffisant, sa rémunération sera régularisée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention individuelle de forfait du salarié.
ARTICLE 6-2 - Prise en compte des absences
Le nombre d’heures correspondant aux absences indemnisées, aux congés conventionnels, aux absences maladies est indemnisé sur la base d’une journée mensualisée de 7,8 heures.
La retenue pour absence correspondante est opérée en fonction du taux journalier appliqué au salarié absent.
ARTICLE 7 – L’attribution et la prise des jours dits de RTT
ARTICLE 7-1 – L’attribution des jours de RTT
La totalité des jours de réduction du temps de travail, calculée chaque année en application de l'article 3-4 du présent accord, est acquise en échange de l'exécution d'un temps de travail effectif complet sur l'année de 1692,60 heures.
Pour une période de référence complète, le nombre de jours de RTT est égal à 8 jours, sans jours de congés acquis au titre de l’ancienneté dans l’entreprise.
Les jours RTT s'aquièrent au fur et à mesure de l'année au prorata temporis de la durée effective de travail.
Les absences liées aux jours de congés payés, aux JRTT, aux jours de récupération, aux congés pour événement familial, aux congés d'ancienneté, aux jours fériés sont sans incidence sur l'acquisition de JRTT.
Les absences pour tout autre motif (maladie par exemple) minorent "prorata temporis" l'acquisition du nombre de JRTT.
Les parties conviennent qu’en cas d’événement exceptionnel d’ampleur nationale (exemple : pandémie) qui conduirait à désorganiser le réseau des magasins GEMO, cela n’aura aucun impact sur l’acquisition des JRTT pour l’année concernée.
ARTICLE 7-2 – Les modalités de prise des jours de RTT
La prise des JRTT est réalisée par journée ou demi-journée.
Les JRTT ne peuvent être accolés avec les congés payés légaux que dans la limite de 5 JRTT. Par principe, les JRTT ne peuvent donc prolonger ou anticiper une fraction de ces congés payés.
Les JRTT ne peuvent faire l'objet d'une épargne sur plusieurs exercices, ni de possibilité de report sur l'année suivante.
Par exception à ce principe, les JRTT acquis, mais non pris en raison d'absences imprévisibles au cours de la période de référence, pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, peuvent être reportés sur l'année civile suivante (au cours du premier semestre).
En aucun cas, les JRTT non pris ne donnent lieu à rémunération.
Afin de tenir compte des contraintes d'activité, la prise des JRTT s'effectue selon un calendrier prévisionnel, en veillant à ce que 50 % des JRTT soient pris au cours du premier semestre.
En cas de modification du calendrier prévisionnel, le collaborateur respecte un délai de prévenance de 48 heures pour informer son supérieur hiérarchique, tout en assurant que cette modification est compatible avec les impératifs d'organisation de sa mission.
Le supérieur hiérarchique veille à ce que le collaborateur prenne l'ensemble de ses JRTT avant la fin de l'année civile.
Le collaborateur est informé de ses droits acquis à réduction du temps de travail au moyen du bulletin de salaire.
ARTICLE 8 - Rémunération
Les salariés relevant du forfait annuel en heures perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.
La rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire moyen de 39 heures hebdomadaire. Les heures effectuées entre 35 et 39 heures seront rémunérées comme heures supplémentaires selon le régime légal en vigueur.
Les éventuelles heures excédant le forfait (expressément demandées par l’employeur), calculées en fin de période (après le 31 Décembre), donne lieu à une majoration de salaire de 25 % qui sera versée, le cas échéant, en début d’année.
Les parties conviennent de se référer aux dispositions de l’article D3121-24 du code du travail pour l’application d’un contingent annuel d’heures supplémentaires pour les heures allant au-delà du forfait annuel de 1692,60 heures.
ARTICLE 9 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01er Janvier 2022.
ARTICLE 10 – Commission de suivi et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Pour assurer le bon déploiement du présent accord, il est créé une commission de suivi qui a pour objet de veiller à la bonne application du présent accord et de recenser les éventuelles difficultés rencontrées.
Cette commission se tient, par principe, une fois par an à l’initiative de l’entreprise. A la demande des organisations syndicales signataires de l’accord, deux commissions par an pourront être organisées les deux premières années qui suivent l’entrée en vigueur de l’accord. Elle est composée de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire ainsi que d’un ou deux représentants de la direction.
ARTICLE 11 – Révision et dénonciation de l’accord
En application des articles L2222-5, L 2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions des articles L 2261-9 et L 2261-10 du code du travail, sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois
ARTICLE 12 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel, ainsi qu’aux collaborateurs soumis à cette accord. Ce dernier sera également affiché sur le panneau prévu à cet effet.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à Saint-Pierre-Montlimart, le 16 décembre 2021
en 3 exemplaires,
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