Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521009146
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE
Etablissement : 32258394900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

- 28 Septembre 2021 -

PREAMBULE

Ce nouvel accord a pour vocation de permettre à concilier les aspirations de l’entreprise et des salariés par un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Celui-ci permet de renforcer la qualité de service. Il s’appuie en particulier sur les évolutions des modes de travail et de disponibilité auprès des maîtres d’ouvrages.

Les signataires décident de s’appuyer sur l’ancien accord de RTT (datant de Juin 1999) afin d’adapter le temps de travail et la répartition des RTT dans l’objectif d’une meilleure organisation pour assurer des emplois stables.

Celui-ci a fait l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés de l’agence avec diffusion au préalable de 3 accords présentant chacun des scénarios différents puis présentation au sein de chaque agence. Un référendum a été organisé le 16 septembre 2021 pour choisir l’un des 3 accords proposés. L’accord retenu à l’issue du référendum et du vote consiste à maintenir le nombre de jours de RTT à 23 pour les personnes à horaires quantifiables et 18 jours pour les personnes à horaires non quantifiables et cadres.

Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariées d’ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE, des agences de Rennes, Quimper et Brest, selon les modalités différentes pour les personnes cadres, à horaires quantifiables et non quantifiables.

Article 2 - Durée et date d’entrée en vigueur du présent accord.

Ce nouvel accord prendra effet à compter du 01 octobre 2021 pour une durée indéterminée.

Article 3 - Horaires de travail, temps de pause et définition du nombre de jours de RTT.

Horaire hebdomadaire des 3 sites :

- Lundi : 8h30-12h30 / 14h00-18h00

- Mardi : 8h30-12h30 / 14h00-18h00

- Mercredi : 8h30-12h30 / 14h00-18h00

- Jeudi : 8h30-12h30 / 14h00-18h00

- Vendredi : 8h30-12h30 / 14h00-17h00

Nota : dans le cadre de la prise d’une journée de RTT, le salarié terminera le jeudi après-midi à 17h00 au lieu de 18h00.

Dans le cadre de la convention collective et du présent accord, les temps de pause sont hors temps de travail.

Il appartiendra donc à chaque salarié d’adapter ses horaires afin de respecter le cadre légal défini.

Suivant l’horaire collectif de l’entreprise (39H), le nombre de jours de RTT est fixé à :

- 23 jours pour les personnes à horaires quantifiables.

- 18 jours pour les personnes à horaires non-quantifiables.

- 18 jours pour les cadres.

Article 4 - Modalités de prise des RTT.

Personnel à horaires quantifiables : 23 jours de RTT à répartir de la manière suivante :

- 15 jours isolés à répartir sur 11 mois, à raison de 2 jours par mois maximum le vendredi, à l’initiative du salarié.

- 8 jours restants à l’initiative du salarié et validé par l’employeur :

- dont 5 jours maximum pouvant être cumulés pour une semaine de congés ( 1 fois dans l’année).

- A poser en jours isolés dito 15 jours ci-dessus, sur les 11 mois, le vendredi.

Personnel à horaires non-quantifiables et cadres : 18 jours de RTT à répartir de la manière suivante :

- 11 jours isolés à répartir sur 11 mois à raison de 2 jours par mois maximum le vendredi, à l’initiative du salarié et pouvant être fractionnés en demi-journée.

- 7 jours restants à l’initiative du salarié et validé par l’employeur :

- dont 5 jours maximum pouvant être cumulés pour une semaine de congés ( 1 fois dans l’année).

- A poser en jours isolés dito 11 jours ci-dessus, sur les 11 mois, le vendredi, pouvant être fractionnés en demi-journée.

Chaque salarié communiquera au responsable d’agence ses prises de RTT au début de chaque période suivante :

- Octobre / Décembre

- Janvier / Avril

- Mai / Septembre

Article 5 - Modalités de décompte des RTT.

Le décompte des RTT sera réalisé de manière hebdomadaire. Un suivi de prise de jours de RTT sera réalisé à l’issue de chaque période définie ci-dessus.

Les RTT non prises dans la période d’un exercice (du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante) seront considérées comme perdues.

Les rendez-vous exceptionnels ou absences pour raisons diverses (type rendez-vous « spécialistes », enfant malade…) en semaine seront reportées et rattrapées sur les RTT du vendredi suivant par journée ou demi-journée.

Article 6 - Conséquences sur les contrats à temps partiels.

L’accord s’applique à l’ensemble du personnel y compris les salariés à temps partiel dans la limite de la comptabilité légale.

Article 7 - Statuts des nouveaux embauchés.

Les nouveaux embauchés bénéficieront des mêmes droits que les salariés en place suivant leur statut au moment de l’embauche dans la limite de la comptabilité légale.

Article 8 - Dispositions en cas de chômage partiel.

En cas de baisse importante d’activité et s’il s’avérait que la durée annuelle de travail ne pouvait être atteinte, la direction se rapprocherait des services de la DREETS pour envisager le recours au chômage partiel.

Dans cette hypothèse, il sera fait application des dispositifs du Code du Travail.

Article 9 - Organisation de la consultation de l’accord.

Les salariés ont été consultés sur la signature de cet accord par bulletin secret.

Avant la consultation, chaque salarié a reçu un exemplaire de l’accord pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause.

L’accord a été validé à plus de 76% des votants et a été signé par l’élu du CSE.

Article 10 - Publicité

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité (DREETS).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Article 11 - Commission de suivi paritaire

Conformément à la loi, une commission paritaire est mise en place.

Elle sera composée du gérant, du délégué du CSE (accompagné de suppléants s’il en existe)

Au besoin, la commission se réunira à la demande d’une des parties.

Elle a pour mission d’accompagner la mise en oeuvre de ce nouvel accord, de veiller à la bonne application de celui-ci et d’apporter des solutions aux éventuelles difficultés qui surviendraient.

Article 12 - Interprétation de l’accord

En cas de différend individuel ou collectif né de l’application de ce nouvel accord, la commission se réunira dans les 15 jours à la requête de l’une ou l’autre partie pour étudier et résoudre le différend.

Article 13 - Durée de l’accord

Ce nouvel accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 15 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation s’engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

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Fait à Rennes, le 28 septembre 2021.

Le Gérant Le Représentant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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