Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez POLYCLINIQUE DU PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DU PARC et le syndicat CFTC et CGT le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T59L18000407
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DU PARC
Etablissement : 32262352100018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIAITON ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-11-08)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04

ACCORD DE MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

Entre les soussignés :

La S.A.S Polyclinique du PARC représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

ET

Le syndicat C.G.T., représenté par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat C.F.T.C., représenté par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le compte épargne temps est considéré par les parties signataires au présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail permettant la réalisation de projets individualisés.

Ainsi, les éléments affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces temps pourront également le cas échéant permettre aux intéressés d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière. Dans cette perspective, le compte épargne temps (CET) constitue un outil indispensable de gestion prévisionnelle des carrières et des compétences.

Rappel du cadre légal :

Le CET donne la possibilité au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées. Ces dispositions sont d’ordre public, à ce titre, elles ne peuvent être modifiées par convention ou par accord collectif.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord de Branche du 27 janvier 2000 et la négociation du 11 janvier 2018

Article 1: Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, justifiant d’une ancienneté ininterrompue minimale d’un an appréciée au plus tard au 31 décembre de chaque année.

Article 2: Mécanisme général

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines.

Chaque salarié pourra alimenter annuellement le CET, dans les conditions définies ci-après.

Pour ce faire, il devra informer l’entreprise pour une période de douze mois des droits qu’il entend affecter au CET. Une fiche individuelle sera à la disposition de chaque salarié qui souhaite alimenter le CET qui devra être transmise à la direction au plus tard le 31 mars de chaque année qui précède l’année d’affectation des droits.

Article 3: Alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié peut décider de porter au crédit du CET des crédits exprimés en temps, dans les conditions visées au présent article.

Article 3.1 . Alimentation du compte en jours de repos

Les salariés au forfait jours peuvent décider de porter, chaque année, au crédit de leur CET, au maximum, 4 jours de RF (repos du forfait) acquis et 6 jours ouvrables de congés payés (il ne peut s’agir que de la 5ème semaine de CP) en application de l’article L.3151-1 du code du travail.

Les salariés en durée du travail décomptée en heures peuvent décider de porter, chaque année, au crédit de leur CET, au maximum, 6 jours ouvrables de congés payés (il ne peut s’agir que de la 5ème semaine de CP) ainsi que l’équivalent de 4 jours au total au titre des heures supplémentaires ou récupération de férié ou d’heures de récupération de nuit.

Exemple : le salarié peut porter sur son CET 6 jours de congés payés, 2 jours au titre des heures supplémentaires, 1 jour de récupération de nuit et 1 jour de férié. Le total général ne pouvant excéder 10 jours réparti de la manière suivante : 6 jours au titre des CP et 4 jours au titre des autres récupérations.

Article 4: Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne peut être utilisé pour indemniser :

- tout ou partie des congés légaux (congé parental, congé sabbatique, congé pour création entreprise…),
- anticiper le départ en retraite,

- tout ou partie de congés pour convenance personnelle avec l’accord de l’employeur.

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les départs anticipés à la retraite ou congés pour convenance personnelle et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

Le salarié peut également décider, dans les conditions visées à l’alinéa précédent, d’utiliser tout ou partie des crédits du CET afin de suivre une formation qualifiante au sens des dispositions des articles L.6321-2 du code du travail pour rémunérer les temps de formation situés en dehors du temps de travail.

En tout état de cause, les jours de repos affectés au compte épargne temps de travail devront être pris dans les 7 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congés égal à 2 mois (ou 44 jours si le salarié travaille sur 5 jours). Ce nombre de jours sera proratisé pour tenir compte de la répartition du temps de travail (exemple : si un salarié à temps plein ou à temps partiel travaille sur 3 jours : 4.33 x 3 x 2 = 26 jours).

Les 4.33 correspondant au nombre moyen de semaine dans un mois sur une année (52 semaines /12)

Ce délai de sept ans est porté à dix ans si le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans ou lorsque l’un de ses parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans à l’expiration de ce délai.

Par ailleurs, ce délai est inapplicable aux salariés âgés de plus de 50 ans désirant cesser leur activité de manière progressive ou totale.

Les parties n’ont pas optés dans ce présent accord pour la rémunération immédiate ou différée des droits inscrits au CET.

Article 4.1 Versement de l’indemnité de CET

L’indemnité capitalisée dans le CET est versée mensuellement jusqu’à extinction de son montant. Elle donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie et aux prélèvements sociaux.

Son montant ayant un caractère forfaitaire et définitif, elle ne peut être modifiée du fait d’évènements susceptibles d’intervenir pendant le CET (jours fériés, incapacité temporaire, invalidité…).

En cas de décès du bénéficiaire pendant la période de versement, le solde de l’indemnité est versé à ses ayants droit.

Article 4.2 Situation du salarié pendant la période de congés

Pendant la période de congés, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent sauf dispositions légales contraires.

Ainsi, hormis la rupture du contrat de travail, le bénéficiaire d’un congé indemnisé conserve ses prérogatives normales de salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles. A ce titre, la durée du congé indemnisé est prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté.

Par ailleurs, la nature juridique de l’absence est déterminée par la nature du congé sollicité par le salarié, si bien que rien ne peut modifier le déroulement dudit congé (notamment du fait de la survenance d’une incapacité temporaire).

A l’issue du congé, sauf rupture du contrat, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 5: Protection sociale pendant le congé indemnisé

Le salarié en congé indemnisé continue à bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes de prévoyance et de frais de santé, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé. Le précompte des cotisations servant au financement des différents régimes de retraite ou de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée.

Toutefois, seuls les régimes décès et invalidité continueront à s’appliquer pendant la durée du congé.

Dans l’hypothèse du financement d’un congé parental à temps partiel, le régime incapacité temporaire de travail pourra également être garanti pour la partie travaillée.

Article 6: Plafond

Le compte épargne temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires 79 464 euros par salarié, en 2018.

Le CET ne peut dépasser l’équivalent de 2 mois (ou 44 jours) pour un salarié travaillant sur 5 jours par semaine. Ce nombre de jours sera proratisé pour tenir compte de la répartition du temps de travail

Article 7: Cessation du CET

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de rupture.

Article 8: Renonciation CET

Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

Article 9: Information du salarié

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps, tous les ans.

Article 10: Reprise du travail

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 11: Date d’effet

Le présent accord s’appliquera à l’exercice ouvert à la date de signature de ce présent accord. Ainsi, par dérogation à l’article 2 et à la date du 31 mars pour les versements, et uniquement au titre de l’année 2018, les salariés concernés pourront faire part de leur intention de versement au plus tard avant le 30 juin 2018.

Article 12: Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 : Clause de suivi

Un suivi annuel sera réalisé.

Article 14 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 15 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

NB : La procédure de révision est désormais ouverte aux OS non-signataires représentatives ou non-adhérentes à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 18 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi au terme du délai d'opposition.

Article 19: Publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Valenciennes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Valenciennes.

Fait à Saint Saulve

Le ____/____/ 2018

Pour la Clinique Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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