Accord d'entreprise "NAO" chez POLYCLINIQUE DU PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DU PARC et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2020-12-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T59V20000950
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DU PARC
Etablissement : 32262352100018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

Accord Collectif

NAO 2020

Article L. 2242-15

Entre les soussignés :

La SAS Polyclinique du Parc, ayant son siège social 48, rue Henri Barbusse à Saint-Saulve (59880)

Et

La délégation syndicale CFDT

La délégation syndicale CFTC

La délégation syndicale CGT

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu plusieurs réunions entre le 22 septembre 2020 et le 2 décembre 2020 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-15 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :

- Les salaires effectifs ;

- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant une ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Polyclinique du Parc, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Mesure 1 – Réunions d’information retraite

Il est convenu que la Direction organisera au moins une fois par an, une réunion d’information sur la retraite, au bénéfice prioritairement des salariés âgés de plus de 50 ans.

Cette réunion sera mise en place en partenariat avec la CARSAT et/ou l’organisme de prévoyance de la clinique.

Article 3 : Mesure 2 – Budget Formations

Les parties s’accordent pour augmenter le budget Formations de l’année 2021.

Ainsi, une enveloppe de 15.500€ supplémentaire sera allouée au Plan de Développement des Compétences.

Cette enveloppe sera dédiée aux besoins de formation de 1er niveau et réglementaires (formation de maintien dans l’emploi, d’adaptation du poste …) afin de libérer plus de fonds disponibles pour les autres formations plus spécifiques de développement des compétences.

Cette enveloppe n’est attribuée que pour l’année 2021 et ne sera pas reconduite, sauf accord ou décision contraire de la direction, sur les années suivantes.

Article 4 : Mesure 3 : Enveloppe Supplémentaire Exceptionnelle versée au CSE

La Direction attribuera, en 2021, une enveloppe supplémentaire d’un montant de 900€ au Comité Economique et Social au titre de son budget « Actions Sociales et Culturelles ».

Cette enveloppe sera versée avant la fin du 1er trimestre 2021.

Elle n’est attribuée que pour l’année 2021 et ne sera pas reconduite, sauf accord ou décision contraire de la direction, sur les années suivantes.

Article 5 : Mesure 4 : Attribution de chaussures à l’ensemble du personnel soignant

A ce jour, la direction prend en charge une paire de chaussures uniquement pour les Agents des Services Hospitaliers (ASH).

La Direction s’engage, à compter de 2021, à prendre en charge une paire de chaussures pour l’ensemble du personnel soignant (en plus des ASH) justifiant de 6 mois d’ancienneté au 1er jour du mois de distribution, à raison d’une paire par an.

L’objectif de cette mesure est de réduire les accidents du travail liés aux chutes et glissades.

Le choix des modèles de chaussures disponibles, la commande et la gestion de la distribution seront effectués par l’employeur, sur la base d’un catalogue standard, choisi par l’employeur. Le salarié pourra effectuer son choix uniquement parmi les modèles proposés. Aucun financement ou remboursement de paires de chaussures ne sera effectué en dehors de ce dispositif.

La distribution sera effectuée au cours du mois de septembre chaque année, pour le personnel présent à l’effectif à cette date.

Article 6 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-15 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

L'article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 02 décembre 2020, à Saint-Saulve en 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

La CFDT

La CFTC

La CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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