Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime de frais de santé" chez SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T05819000362
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS
Etablissement : 32280493100044 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD NAO 2021 (2021-03-24)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02
Accord collectif instituant un Régime de Frais de Santé
Entre les soussignés :
La société SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S.
Représentée par Monsieur Xxx, agissant en qualité de Directeur Général
La société SumiRiko SD France S.A.S.
Représentée par Monsieur Xxx, agissant en qualité de Directeur Général
La société Sumiriko Industry France S.A.S.
Représentée par Monsieur Xxx, agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommées ensemble « l’Unité Économique et Sociale SUMIRIKO »,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales au sein de l’Unité Économique et Sociale SUMIRIKO représentée par :
Monsieur Xxx, délégué syndical CGT
Monsieur Xxx, délégué syndical CGT
Monsieur Xxx, délégué syndical CFE-CGC
Madame Xxx, déléguée syndicale CFDT
Monsieur Xxx, délégué syndical CFDT
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,
D’autre part,
Constituant ensemble « les parties ».
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Article 1 - Préambule
Depuis le 01 Janvier 2016, tout employeur du secteur privé a l'obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective et obligatoire à ses salariés.
Les parties au présent accord, désireuses d'améliorer la protection Santé des salariés définis à l'article 3 du présent accord, poursuivent les dispositions mises en place dans le cadre d’une couverture complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire conformément aux décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 et du décret n°2014-786 du 08 juillet 2014.
Les dernières dispositions législatives nous conduisent à faire évoluer notre régime frais de santé pour qu’il continue de bénéficier de cette qualification et des avantages y afférents.
En effet la loi 100% Santé (article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale n°2018-1203 du 22 décembre 2018 et décret 2019-21 du 11 janvier 2019) vient redéfinir les contours imposés par le contrat « responsable » en impliquant une modification qui impose à tous les contrats collectifs « responsables » à compter du 1er janvier 2020, un aménagement de certains postes de garanties.
Pour continuer à bénéficier des avantages qui découlent d’un tel régime et en application du décret cité précédemment, les Organisations Syndicales et la Direction de l’Unité Économique et Sociale SUMIRIKO, se sont réunies le 27/11/2019 en vue de redéfinir les garanties applicables au sein de l’Entreprise.
Après information et consultation du Comité Social et Economique le 11/12/2019, conformément aux dispositions du code du travail, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser les modifications apportées au régime dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet d'instituer et de compléter un régime de frais de santé dans le cadre de l'article 83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.
L’entrée en vigueur du régime de frais de santé est définie au 01/01/2019 avec des modifications à compter du 01/01/2020 relatives à
La mise en conformité des garanties du contrat frais de santé avec les .dispositions du Décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, en modifiant le cahier des charges des contrats dits « responsables et solidaires »,
L’adaptation des garanties du contrat avec les dispositions du Décret n°2019-65 du 31 janvier 2019, visant à déterminer le panier minimum des contrats dits « responsables et solidaires »
Article 3 – Personnel Garanti et Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime de Frais de Santé AG2R La Mondiale, la totalité des salariés de l’Unité Économique et Sociale SUMIRIKO présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'ordre public.
Les ayants droit des salariés visés peuvent également être couverts par ce régime.
Ont la qualité d'ayant droit,
Les enfants à charge tels qu’ils sont définis aux conditions générales
Si le salarié en fait la demande, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante :
Son conjoint
à défaut, son concubin au sens de l’article 515-8 du code civil lié par un Pacte civile de solidarité (PACS) ou non avec le/la salarié/e . Cette affiliation est effectuée à la condition que soit présentée, dans le mois où le concubin est lié par un PACS avec le/la Salarié/e, une attestation de moins de 3 mois établissant leur engagement dans les liens d’un PACS délivré par le Greffe du Tribunal d’Instance ou le Notaire ou par la mairie. Dans le cas où le concubin n’est pas lié au participant par un PACS et n’est pas ayant droit au sen s de la législation sociale, cette affiliation est effectué à la condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : attestation délivrée par la mairie, photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants communs, ou, à défaut, déclaration dur l’honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (quittance de loyer aux deux noms, ou double quittance d’électricité ou de de téléphone au nom de chacun).
Article 4 - Dispenses d'affiliation
Salariés en contrat à durée déterminée
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.
Pour les salariés en CDD ou en contrat de mission bénéficiant d'une couverture frais de santé de moins de 3 mois, le cas de dispense légal n'a pas à être prévu par ce régime ; cette dispense est d'ordre public et entraîne de droit le bénéfice du versement santé aussi dénommé chèque-santé.
Salariés en contrat à durée indéterminé déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement.
Article 5 – Financement du régime
Article 5-1 – Financement du régime personnel actif
Le financement du régime selon l'option choisie est à la charge du salarié et de l'employeur.
Formule de Base – Annexe 1
Formule Supérieure – Annexe 2
Formule de Base au 01/01/2020 – Annexe 3
Formule Supérieure au 01/01/2020 – Annexe 4
Ce taux peut être révisé et indexé selon les conditions générales et particulières du contrat souscrit, ainsi que des résultats constatés.
Le partage de la cotisation du régime est réalisé de la façon suivante
Concernant la cotisation du régime de la « Formule de Base » pour le salarié :
-60% à la charge de l'employeur.
-40% à la charge du salarié adhérent.
Concernant la cotisation du régime « Formule supérieure » :
Le différentiel entre la cotisation totale de la « formule de base » et la cotisation de la « Formule supérieure » est à charge du salarié choisissant l’option « Formule supérieure »
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Les cotisations, correspondant à la participation des salariés, feront l'objet d'une retenue directe sur leur salaire. Les salariés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations selon l'option choisie.
Article 5-1 – Financement du régime personnel retraité
L’application du présent article concerne le personnel retraité en cours et à venir qui justifie avoir liquidé sa retraite au départ de l’entreprise, il bénéficie des mêmes garanties que le personnel actif.
Le taux de cotisation est défini par l'organisme d'assurance retenu au titre de chaque exercice.
Régimes à adhésion facultative :
-100% à la charge du personnel retraité adhérent.
Article 6 – Garanties
Les garanties révisées au 01/01/2020 sont précisées en annexe du présent accord – Annexe 3
Conformément aux dispositions de l’accord, il sera remis à chaque assuré une nouvelle notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Article 7 - Limitations et exclusions de garanties
Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexes 5 et 6.
Article 8 - Portabilité et maintien des garanties
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le maintien des garanties de frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat AG2R La Mondiale .
Article 9 - Suivi du régime
Une commission est constituée au sein de l'entreprise, appelée « Commission Mutuelle et Prévoyance », afin de veiller à la gestion du régime frais de santé conformément à l’Accord du CSE du 19/07/2019.
Article 10 - Prise d'effet, durée et dénonciation ou révision de l'accord
Le présent accord prend effet le 12/12/ 2019 pour une période de 3 ans.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 11 - Validité de l'accord
Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
L'accord sera définitivement valable si, dans les 8 jours suivant la notification de cet accord, il n'a pas fait l'objet d'une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales signataires.
Article 12 - Dépôt et publicité
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme du service public dédiée : https://teleaccords.fr à savoir le 12/12/2019.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nevers.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Decize, le 02/12/2019
En 5 exemplaires originaux
Les organisations syndicales Pour les entreprises de l’UES SumiRiko : représentatives :
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Xxx, Délégué Syndical CGT Xxx, Directeur Général SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S.
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Xxx, Délégué Syndical CGT Xxx, Directeur Général SumiRiko Industry
France S.A.S.
………………………………… .………………………………………….
Xxx, Délégué Syndical CFDT xxx, Directeur Général SumiRiko SD France S.A.S.
…………………………………
Xxx, Déléguée Syndicale CFDT
…………………………………
Xxx, Délégué Syndical CFE CGC
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