Accord d'entreprise "Avenant accord CSE UES SUMIRIKO FRANCE" chez SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-06-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T05820000471
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Avenant
Raison sociale : SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS
Etablissement : 32280493100044 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-24

AVENANT ACCORD « CSE »

UES SUMIRIKO FRANCE

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre,

La Société SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S. dont le siège est situé usine des Caillots, BP 101, 58302 DECIZE CEDEX, représentée par Mr X X en qualité de Directeur Général,

La Société SumiRiko SD France S.A.S. dont le siège est situé usine des caillots, BP 101, 58302 DECIZE CEDEX, représentée par Mr X X en qualité de Directeur Général

La Société SumiRiko Industry France S.A.S. dont le siège est situé usine des caillots, BP 101, 58302 DECIZE CEDEX, représentée par Mr X X et par Mr X X en qualité de Directeurs Généraux

Sociétés réunies au sein d’une Unité Economique et Sociale,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mr X X, Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme X X, Déléguée Syndicale

L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par Mr X X, Délégué Syndical

L’organisation syndicale CGT, représentée par Mr X X, Délégué Syndical

L’organisation syndicale CGT, représentée par Mr X X, Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées « les parties ».

Préambule :

Un accord dit « CSE » a été signé le 19 juillet 2019, accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement au sein de l’unité Economique et Sociales au sein de SumiRiko Rubber Compounding S.A.S, SumiRiko SD France S.A.S. ET SumiRiko Industry France S.A.S. (en annexe)

L’article 11 mentionne une réunion plénière du CSE par mois. Ce qui est problématique en particulier pour le mois d’août en raison de la fermeture et de la prise de congés.

L’article 18 dispose de l’organisation de la BDES.

ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique au CSE de l’unité Economique et Sociales au sein de SumiRiko Rubber Compounding S.A.S, SumiRiko SD France S.A.S. ET SumiRiko Industry France S.A.S.

ARTICLE 2 - Objet de l’accord

2.1 réunions plénières de l’article 11 de l’accord CSE

Il a été convenu que l’article 11 de l’accord CSE initialement rédigé :

« Article 11 Réunions plénières( ancien)

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin. Ces réunions se tiendront à la suite des réunions de la CSSCT en présence des membres de la CSSCT.

En outre, conformément à l'article L 2315-27, le CSE est réuni :

-  À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

- Ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

-  Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L 2315-28, alinéa 3 ;

-  Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L 2315-27, alinéa 2. »

Serait modifié comme suit :

« Article 11 Réunions plénières (modifié)

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins 11 fois par an sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin. Ces réunions se tiendront à la suite des réunions de la CSSCT en présence des membres de la CSSCT.

En outre, conformément à l'article L 2315-27, le CSE est réuni :

-  À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

- Ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

-  Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L 2315-28, alinéa 3 ;

-  Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L 2315-27, alinéa 2. »

  1. réunions plénières de l’article 18 de l’accord CSE

Les délégations syndicales ont fait part de leur souhait d’avoir une BDES organisée par réunion et non par thèmes prédéfinis.

La direction a accepté d’accéder à la requête des organisations syndicales.

Aussi, l’article 18 de l’accord CSE initialement rédigé :

Article 18 Organisation de la BDES ( Initial)

La BDES est organisée conformément aux articles L 2312-36 et R 2312-8 et suivants du code du travail.

Est modifié comme suit :

Article 18 Organisation de la BDES ( modifié)

La BDES est organisée par date de réunion et non plus par thème.

ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour la durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.

Toute révision du présent avenant fera l’objet d’une négociation dans les conditions fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Nevers.

Après dénonciation et pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. L’accord dénoncé continue de produire ses effets pendant le préavis de 3 mois. En cas d’absence d’accord à l’issue des 3 mois de préavis, l’accord continue de produire ces effets pendant les 12 mois suivants (« période de survie de l’accord »), permettant la poursuite des négociations. Si aucun accord n’est trouvé à l’issue de cette période, le présent accord ne serait plus applicable.

ARTICLE 4 - Publicité, notification et formalités de dépôt

Dès la signature de l’accord, la Direction le notifiera à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur l’intranet.

En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de chaque entité.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante :

www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat et greffe du Conseil de Prud’homme.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent avenant signé, avenant à l’accord CSE par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Fait en 6 exemplaires originaux,

le 24 juin 2020

A Decize.

Pour l’Unité Économique et Sociale,

X X X X

Directeur Général Directeur Général

SumiRiko Industry France S.A.S. SumiRiko Industry France S.A.S

.

X X X X

Directeur Général Directeur Général

SumiRiko SD France S.A.S. SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S

Pour la CGT,

X X X X

Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour la CFDT,

X X X X

Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC,

X X

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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