Accord d'entreprise "Accord relatif à la représentation du personnel et au dialogue social CSE" chez CONSTELLIUM USSEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONSTELLIUM USSEL et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T01919000448
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTELLIUM USSEL
Etablissement : 32284772400026 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-25
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro , dont le siège social est situé
Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général ;
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical ;
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical ;
D’autre part,
Ci-après ensemble les « Parties »
PRÉAMBULE
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier le présent accord collectif dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la société sous la forme d’un Comité Social et Économique (CSE).
Les mandats du Comité d’entreprise et des délégués du personnel, ainsi que ceux du CHSCT devaient initialement arriver à échéance au 2 mars 2019. Les mandats ont été prorogés jusqu’au 30 juin 2019, par accord collectif unanime du 18 janvier 2019.
Elles se sont réunies en date du 8 avril 2019, du 10 avril 2019 ainsi que le 18 avril 2019 afin de négocier et de conclure le présent accord, visant notamment à déterminer la composition et les modalités de fonctionnement du CSE, ainsi que les modalités et moyens de l’exercice du droit syndical dans l’entreprise.
Les parties constatent à ce titre que de nombreuses dispositions prévues dans les anciens accords et relatifs à la représentation syndicale sont devenues sans objet en raison notamment de l’évolution juridique et organisationnelle de l’entreprise. Elles conviennent en conséquence de supprimer lesdites dispositions.
Le présent accord se substitue en conséquence expressément à tout usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant le même objet.
Les modalités non fixées au présent accord seront régies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 – COMPOSITION DU CSE 6
Article 1. Périmètre du CSE et champ d’application 6
Article 2. Composition et durée des mandats 6
Article 4. Moyens accordés aux membres du CSE 7
Article 5. Règlement intérieur du CSE 7
Article 6. Représentant syndical au CSE 7
CHAPITRE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE 8
7.4. Délibérations et procès-verbal 9
Article 8. Articulation des attributions spécifiques du CSE 9
Article 11. Utilisation de la messagerie électronique 11
Article 13. Budget des activités sociales et culturelles 11
Article 14. Budget de fonctionnement 11
Article 15. Transferts entre les budgets 12
CHAPITRE 3 – LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 12
Article 17. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail 12
Article18. Composition de la Commission SSCT 13
Article 19. Missions confiées à la Commission SSCT 13
Article 20. Réunions de la Commission SSCT 14
20.1. Périodicité des réunions ordinaires 14
20.2. Convocation et ordre du jour 15
CHAPITRE 4 – AUTRES COMMISSIONS DU CSE 15
Article 22. La Commission Egalité professionnelle 16
CHAPITRE 5 – UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION 17
Article 25. Bons de délégation 17
Article 26. Report et mutualisation des heures de délégation des membres du CSE 18
CHAPITRE 6 – MOYENS DES SECTIONS SYNDICALES ET DES DELEGUES SYNDICAUX 18
CHAPITRE 7 - EGALITE DE TRAITEMENT ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE 19
Article 27. Egalité de traitement et évolution salariale 19
Article 28. Entretien de début et de fin de mandat 20
Article 31. Dépôt et publicité 21
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à déterminer la composition et les modalités de fonctionnement du CSE, ainsi que les modalités et moyens de l’exercice du droit syndical dans l’entreprise. Le présent accord modifie et se substitue expressément à tout usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant le même objet.
CHAPITRE 1 – COMPOSITION DU CSE
Article 1. Périmètre du CSE et champ d’application
La société comporte un établissement unique au sens de la représentation du personnel, et constitue en conséquence le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société . Le CSE exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de la société.
Article 2. Composition et durée des mandats
Le nombre de sièges au CSE est déterminé conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables en fonction de l’effectif calculé à l’occasion de l’organisation des élections professionnelles. Ce nombre de sièges sera repris dans le protocole préélectoral.
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre ans.
Article 3. Bureau du CSE, Référent « harcèlement »
Les membres de la délégation du personnel au sein du CSE procèdent lors de la première réunion suivant les élections à la désignation :
D’un Secrétaire, désigné parmi les membres titulaires,
D’un Trésorier, désigné parmi les membres titulaires,
Conformément aux dispositions légales, le CSE désignera également parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Article 4. Moyens accordés aux membres du CSE
Le nombre d’heures de délégations des membres titulaires du CSE est déterminé conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables en fonction de l’effectif calculé à l’occasion de l’organisation des élections professionnelles.
Ce nombre d’heures sera repris dans le protocole préélectoral.
Article 5. Règlement intérieur du CSE
Le CSE déterminera dans son Règlement intérieur, conformément aux dispositions légales et du présent accord, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.
Le Règlement intérieur pourra prévoir la désignation d’un Secrétaire adjoint et/ou d’un Trésorier adjoint, choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.
Le Règlement intérieur du CSE ne peut comporter de clauses imposant à la société des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou du présent accord.
Article 6. Représentant syndical au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Le représentant syndical au CSE ne peut pas être désigné parmi les membres élus du CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.
CHAPITRE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 7. Réunions du CSE
7.1. Périodicité
Le CSE se réunit une fois par mois, sauf au mois d’août (soit 11 réunions ordinaires par année civile).
7.2. Participants
Les participants à ces réunions sont prévus par les dispositions réglementaires.
Hors application des règles de suppléance, le présent accord autorise la participation de deux suppléants aux réunions, par rotation. A défaut d’accord entre les suppléants sur l’organisation de cette rotation, celle-ci se fera par ordre alphabétique sur le nom de famille (a>z).
Le temps passé par les membres suppléants aux réunions du CSE (hors situation de suppléance) ne constitue pas du temps de travail effectif, et s’impute sur les heures de délégation de son titulaire, dans le cadre de la répartition des heures de délégation entre les élus du CSE, telle que prévue par le Code du travail. En conséquence, la participation d’un élu suppléant à une réunion du CSE (hors situation de suppléance), suppose l’accord préalable de son titulaire en vue de la répartition de ses heures de délégation. Les heures de présence des suppléants aux réunions du CSE seront donc déduites des heures de délégation du titulaire.
Dans cette hypothèse, les membres suppléants n’ont ni voix consultative ni droit de vote.
7.3. Ordre du jour
L’ordre du jour du CSE est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire.
Il est communiqué aux membres élus titulaires et suppléants 3 jours au moins avant la date de réunion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-29 du Code du travail, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.
7.4. Délibérations et procès-verbal
Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents disposant d’un droit de vote.
Le Président ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du Comité social et économique en tant que délégation du personnel.
Les procès-verbaux doivent être établis dans un délai de 15 jours suivant la tenue des réunions, sous la responsabilité du Secrétaire du Comité social et économique. Ils sont ensuite transmis à l’ensemble des membres du Comité social et économique en vue de leur approbation à la réunion suivante.
7.5. Temps passé en réunion
Par dérogation aux dispositions de l’article L.2315-11 2°, les Parties conviennent que le temps passé par les membres de la délégation du personnel en réunions ordinaires mensuelles du CSE est payé comme temps de travail effectif hors limite de durée globale et n’est pas déduit des heures de délégation.
Le temps passé en réunion extraordinaire ou en commission sera déduit des heures de délégation lorsque le plafond annuel de 30 heures sera atteint.
Article 8. Articulation des attributions spécifiques du CSE
S’agissant de la compétence du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail :
Les missions confiées à la Commission SSCT sont définies au présent accord ;
Les attributions relatives à la désignation d’un expert ou consultatives demeurent prérogatives du CSE et ne peuvent être confiées à la Commission SSCT ;
Au moins quatre réunions par an du CSE porteront en tout ou partie sur des sujets de santé, sécurité et conditions de travail, en coordination avec les missions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail selon un principe de spécialité. Les questions développées en Commission SSCT pourront ainsi faire l’objet d’une synthèse présentée en réunion du CSE mais n’ont pas vocation à être développées à l’identique en commission et en réunion du CSE.
S’agissant de la compétence du CSE en matière de présentation des réclamations individuelles ou collectives :
Elles sont remises à l’employeur par une note écrite exposant l’objet des demandes présentées ;
Cette note est remise dans un délai de 5 jours ouvrables précédant la réunion du CSE ; elle est annexée à l’ordre du jour de la réunion à titre informatif ;
L’employeur y répond par écrit au plus tard 6 jours suivant la réunion, cette réponse étant transmise aux membres du CSE par tout moyen (courrier électronique, BDES …) ;
Les réponses apportées pourront être annexées au procès-verbal de la réunion.
Article 9. Recours par le CSE à une expertise dans le cadre des consultations annuelles obligatoires
Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre des trois consultations dites « récurrentes », à savoir au titre :
des orientations stratégiques de l'entreprise (C. trav., art. L. 2315-87) ;
de la situation économique et financière (C. trav., art. L. 2315-88 et s.) ;
de la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (C. trav., art. L. 2315-91)
Le recours à un expert-comptable ne pourra intervenir qu’une fois tous les trois ans, pour chacune de ces trois consultations, et ce de façon alternante, soit une expertise par année.
Toutefois, par exception à ce qui précède, le CSE pourra recourir chaque année à une expertise au titre des orientations stratégiques de l'entreprise d’une part, et au titre de la situation économique et financière d’autre part, sous réserve que le coût d’honoraire total cumulé de ces deux expertises n’excède pas 15.000 euros HT.
Article 10. Local du CSE
Deux salles sont mises à disposition du CSE. Une salle de réunion et accueil salarié et un bureau.
Le bureau est équipé aux frais de la Direction de :
Mobilier (table, chaises de bureau, un meuble de rangement)
Ligne téléphonique
Connexion internet
Ordinateur
Imprimante
Une téléphone DECT par collège
Les consommables (papier, encre) ne sont pas fournis par la direction.
Il est rappelé que les membres du CSE peuvent voir leur responsabilité engagée s’agissant :
du mobilier et autres objets que le local contient ;
vis-à-vis des personnes qu’ils font entrer dans le local,
de l’obligation d'usage conforme du local à son objet et aux règles applicables sur le site.
Article 11. Utilisation de la messagerie électronique
Les parties conviennent que le CSE dispose d’une messagerie électronique dédiée au CSE.
Il est convenu que l’utilisation doit être en lien avec le mandat du CSE, ce qui exclut notamment tout usage à des fins d’information syndicale.
Article 12. Affichage
Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-3 du code du travail, la direction s’engage à mettre des panneaux d’affichage au niveau de chaque vestiaire, avec un espace d’affichage dédie au CSE (article L. 2315-15).
Article 13. Budget des activités sociales et culturelles
Les parties conviennent que la contribution de l’entreprise est de 1 % de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que définie à l’article L. 2312-83 du Code du travail.
Article 14. Budget de fonctionnement
Les parties rappellent que le budget de fonctionnement du Comité social et économique est de 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie à l’article L. 2315-61 du Code du travail.
Article 15. Transferts entre les budgets
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer d’un budget à l’autre tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par la loi et les textes réglementaires.
Article 16. Formations
Conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail et afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions, les membres de la délégation du personnel du CSE (titulaires et suppléants) bénéficient d’une formation économique dès leur première désignation.
Cette formation sera renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Cette formation, d’une durée maximale de 5 jours, est prises en charge par l’employeur.
Par ailleurs, les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE bénéficieront de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément à l’article L.2315-18 du code du travail.
CHAPITRE 3 – LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 17. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail
En prenant en compte l’effectif de l’entreprise la mise en place d’une telle Commission, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (« Commission SSCT ») est désignée au sein du Comité Social et Economique.
Sa mise en place et son fonctionnement sont régis, outre les dispositions du présent accord, par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
La Commission SSCT est constituée lors de la première réunion du CSE suivant les élections.
Article18. Composition de la Commission SSCT
La Commission SSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise.
Les membres de la Commission sont désignés par une résolution du CSE, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
La désignation est faite par un vote du CSE à la majorité des membres présents disposant du droit de vote. Le Président ne participe pas au vote.
Elle est composée de quatre membres, dont au moins un représentant du second collège et du troisième collège (sous réserve que des élus appartiennent à ces collèges). Un cinquième membre appartenant au 1er collège pourra être désigné par les membres élus du CSE.
La Commission SSCT pourra désigner parmi ses membres un secrétaire de la commission, chargé d’élaborer avec le Président l’ordre du jour des réunions de la Commission et de transmettre les résultats de travaux de la Commission au CSE.
Sont également invités aux réunions de la Commission SSCT, en application des dispositions légales et règlementaires, le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de prévention des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 19. Missions confiées à la Commission SSCT
La Commission se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions de ce dernier, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité :
Analyse des risques professionnels : la Commission SSCT procède dans les conditions légales à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’entreprise.
Prévention des risques professionnels : la Commission SSCT est chargée de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’entreprise et de susciter toute initiative qu’elle estime utile dans cette perspective.
Inspections en matière de SSCT : la Commission SSCT a la responsabilité de procéder aux inspections en matière de SSCT dans les conditions légales.
Accidents graves et maladies professionnelles : la Commission SSCT se voit confier la mission de se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves dans l’entreprise, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Elle réalise les enquêtes prévues par l’article L.2312-13 en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Ces enquêtes seront réalisées par une délégation de la Commission SSCT comprenant l’employeur ou son représentant et un représentant de la Commission.
Article 20. Réunions de la Commission SSCT
20.1. Périodicité des réunions ordinaires
Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les parties conviennent que la Commission santé, sécurité et conditions de travail se réunira une fois par trimestre, en vue de la préparation des réunions du Comité social et économique, soit 4 réunions par an.
Si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité pourront traiter des points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail, sans être obligatoirement précédées d’une réunion de la Commission SSCT.
Les questions développées en Commission SSCT n’ont pas vocation à être traitées à l’identique dans le cadre des réunions du CSE, selon un principe de spécialité.
20.2. Convocation et ordre du jour
Le Président convoque les membres et participants de la Commission SSCT et leur transmet l’ordre du jour, pouvant être établi conjointement avec le secrétaire au moins 3 jours avant la date de réunion prévue.
20.3. Compte rendu
Un compte rendu des réunions extraordinaires et des travaux de la Commission SSCT est élaboré par son secrétaire.
Un projet de compte rendu est transmis au Président et aux autres membres de la Commission afin qu’ils puissent formuler leurs observations et le cas échéant, présenter des demandes de modifications, avant la réunion suivante du CSE.
Article 21. Formation
Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail et afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions, les membres de la Commission SSCT bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation et ce dans les conditions prévues par les articles R.2315-9 et suivants du Code du travail.
Ces formations seront renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Ces formations ont une durée de 3 jours et sont prises en charge par l’employeur.
CHAPITRE 4 – AUTRES COMMISSIONS DU CSE
Il est convenu de la mise en place de commissions dont les membres sont désignés parmi les membres titulaires du CSE :
Commission Egalité professionnelle
Commission Activités sociales et culturelles
Commission Formation
Article 22. La Commission Egalité professionnelle
Il pourra être mis en place au sein du CSE une Commission Égalité Professionnelle.
La Commission Égalité Professionnelle comprend, outre l’employeur ou son représentant qui peuvent se faire assister par un salarié de leur choix, 4 membres désignés parmi les membres élus du CSE, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.
La Commission Egalité professionnelle est chargée, auprès du CSE, de l’ensemble des attributions de ce dernier pour la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.
Elle se réunit deux fois par an lors d’une réunion CSE.
Le temps passé par les membres de la Commission Égalité Professionnelle à ses réunions est payé comme temps de travail effectif dans la limite du plafond global mentionné à l’article Article R2315-7 du Code du travail. Au-delà, le temps passé aux réunions de la Commission est déduit des heures de délégation.
Article 23. La Commission Activités sociales et culturelles
Il pourra être mis en place au sein du CSE une Commission Activités sociales et culturelles.
La Commission Activités sociales et culturelles comprend, outre l’employeur ou son représentant qui peuvent se faire assister par un salarié de leur choix, 4 membres désignés parmi les membres titulaires du CSE, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.
La Commission Activités sociales et culturelles est chargée, auprès du CSE, de l’ensemble des attributions de ce dernier, en matière d’activités sociales et culturelles.
Elle se réunit une fois par an, à l’initiative du Président du CSE.
Le temps passé par les membres de la Commission Activités sociales et culturelles à ses réunions est payé comme temps de travail effectif dans la limite du plafond global mentionné à l’article Article R2315-7 du Code du travail. Au-delà, le temps passé aux réunions de la Commission est déduit des heures de délégation.
Article 24. La Commission Formation
Il pourra être mis en place au sein du CSE une Commission Formation.
La Commission Formation comprend, outre l’employeur ou son représentant qui peuvent se faire assister par un salarié de leur choix, 4 membres désignés parmi les membres titulaires du CSE, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.
La Commission Formation est chargée, auprès du CSE, de préparer les délibérations du CSE en matière de formation. Elle est également chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés sur la formation, de participer à l'information des salariés dans ce domaine et d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.
Elle se réunit deux fois par an lors d’une réunion CSE
Le temps passé par les membres de la Commission Formation à ses réunions est payé comme temps de travail effectif dans la limite du plafond global mentionné à l’article Article R2315-7 du Code du travail. Au-delà, le temps passé aux réunions de la Commission est déduit des heures de délégation.
CHAPITRE 5 – UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION
Article 25. Bons de délégation
Lorsque le représentant du personnel ou le délégué syndical entend faire usage de son crédit d’heures, il en informe préalablement sa hiérarchie au moyen des bons de délégation mis à sa disposition.
Cette information doit être effectuée dans la mesure du possible avant l’utilisation de son crédit d’heures.
Cette information préalable concerne tous les crédits d’heures accordés par la loi et par le présent accord.
L’utilisation du crédit d’heures ainsi que la mutualisation des heures des membres titulaires du CSE ou l’utilisation des heures par des suppléants seront formalisés par un bon de délégation.
Le bon de délégation est un document écrit qui contient les mentions suivantes :
nom, prénom et mandat du salarié ;
date et heure de départ prévue ;
durée présumée de l'absence ;
Cette information ne s’entend en aucun cas comme une demande d’autorisation d’absence, ni comme un moyen de contrôle à priori de l’activité des représentants du personnel.
Le bon de délégation doit permettre d’une part, aux représentants d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part à la direction d’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation et en particulier d’en garantir le paiement.
Article 26. Report et mutualisation des heures de délégation des membres du CSE
Un membre du CSE peut reporter le crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas utilisé sur le mois suivant, dans la limite de l’année civile. Ce report ne peut conduire un membre à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie mensuellement.
Les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d’heures légaux dont ils disposent, entre titulaires et/ou avec les suppléants. Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire. Cette possibilité ne concerne pas les représentants syndicaux au CSE.
Dans ces deux hypothèses, le membre titulaire du CSE qui effectue un report ou une mutualisation doit informer la direction au moins 8 jours avant la date prévue d’utilisation.
Cette information s’effectue par écrit, dans un document précisant l’identité des membres et le nombre d’heures concernées pour chacun d’entre eux.
Le présent article ne s’applique qu’au crédit d’heure attribué par la loi aux membres titulaires du CSE.
CHAPITRE 6 – MOYENS DES SECTIONS SYNDICALES ET DES DELEGUES SYNDICAUX
Chaque délégué syndical bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 18 heures prévues par la loi compte tenu de l’effectif de l’entreprise.
Chaque Organisation syndicale représentative peut constituer une délégation habilitée à participer aux réunions de négociations avec la Direction de l’entreprise. Chaque délégation est composée de deux salariés au maximum dont le délégué syndical.
Dès lors que la Direction convoque les Organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation, elle peut être précédée d’une réunion préparatoire. Les heures seront déduites du crédit d’heures de délégation des participants concernés.
Le temps passé aux réunions de négociation, sur convocation de la Direction sont considérées comme temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération. Le temps passé lors de ces réunions ne s’imputera pas sur le crédit d’heures accordé.
Les Sections syndicales pourront organiser des réunions d’informations. Les réunions organisées par une ou plusieurs Organisations syndicales seront placées sous leur responsabilité, elles devront en aviser la Direction de l’entreprise au moins deux jours à l’avance pour des questions d’organisation de travail.
Les lieux de ces réunions sont fixés en accord avec la Direction. Un local est mis à la disposition des Organisations syndicales présentes dans l’entreprise.
Il est convenu que le courrier des organisations syndicales représentatives est expédié avec le courrier de l’entreprise, dès lors qu’il n’est pas à des fins de propagande collective.
CHAPITRE 7 - EGALITE DE TRAITEMENT ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Article 27. Egalité de traitement et évolution salariale
L'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale et l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ne peuvent être pris en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et de licenciement.
La Direction des Ressources Humaines apportera une attention toute particulière au respect de ce principe d'égalité en procédant à un suivi de l'évolution de la rémunération des représentants du personnel, de leur carrière et de leurs besoins en formation.
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, un point sera fait annuellement sur la base d'éléments transmis par la Direction, préalablement à cette réunion, comprenant les rémunérations moyennes constatées par statuts, fonctions et ancienneté dans le poste, et/ou dans la Société.
Ils bénéficieront d’une garantie d’évolution de la rémunération dans les conditions fixées à l’article L.2141-5-1 du Code du travail.
Article 28. Entretien de début et de fin de mandat
Conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.
Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
DISPOSITIONS FINALES
Article 29. Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du deuxième tour des élections professionnelles relatives au CSE.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les Parties se réuniront afin d’envisager la révision du présent accord.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et adressée en copie à la DIRECCTE.
Article 30. Interprétation
Toute question que pourrait poser l'application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.
En cas de difficulté d'interprétation, une réunion sera organisée à la demande d'une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir sur la conclusion d'un avenant d'interprétation.
Article 31. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure, en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Tulle et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde.
Fait à Ussel, le 25 juin 2019,
En nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.
POUR LA SOCIETE :
, dûment habilité(e) aux fins des présentes
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :
Pour le syndicat CFE-CGC, Pour le syndicat CGT,
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