Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX CHAUFFEURS LIVREURS DE L'ENTREPRISE SOCIETE D'EXPLOITATION DES JAMBONS DE L'HERMITAGE" chez SOCIETE D EXPLOITATION DES JAMBONS DE L HERMITAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D EXPLOITATION DES JAMBONS DE L HERMITAGE et les représentants des salariés le 2018-12-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02619000771
Date de signature : 2018-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DES JAMBONS DE L'HERMITAGE
Etablissement : 32293951300014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-24
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX CHAUFFEURS LIVREURS DE L’ENTREPRISE
SOCIETE D’EXPLOITATION DES JAMBONS DE L’HERMITAGE
Monsieur X, Président de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES JAMBONS DE L’HERMITAGE, société immatriculée au RCS de ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro 322 939 513 et dont le siège social est situé 33 Rue Jules Nardi à 2660 TAIN-L’HERMITAGE et disposant à cet effet de tous pouvoirs pour engager l’entreprise en vue du présent accord,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicable aux chauffeurs livreurs, et de garantir le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, l’articulation entre vie privée et professionnelle, les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise.
Article 1 – Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du premier jour suivant le dépôt auprès des services compétents.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur ou par les deux tiers des salariés représentant la catégorie des chauffeurs livreurs auxquels le présent accord est applicable, sous réserve de notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord est exclusivement réservé aux chauffeurs livreurs lesquels disposent d’une certaine autonomie dans l’exercice de leur mission et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés.
Article 3 – Clause forfait jours
Le personnel chauffeurs livreurs défini à l’article à l’article 2 sera soumis, avec son accord, à une convention de forfait annuel en jours.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, répartis sur la semaine, hors jours de congés payés et jours fériés à raison de 6 jours maximum répartis sur la semaine.
Le nombre de jours travaillés peut être porté à 235 jours si le salarié souhaite renoncer à tout ou partie de ses jours de repos.
Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait jours prévoira individuellement et expressément le renoncement à tout ou partie de ces jours de repos.
La période de référence est celle de l’année civile.
Article 4 – Modalité de décompte du temps de travail, de suivi régulier de la charge de travail et autres conditions particulières de ces clauses
Il est expressément prévu que le temps de travail du salarié sera décompté par journée et demi-journée et fera l’objet d’un système auto-déclaratif, signé par le supérieur hiérarchique.
En cas de difficulté, le salarié aura la faculté d’alerter sa hiérarchie et de solliciter un entretien qui devra nécessairement se tenir dans les huit jours suivant sa demande aux fins d’exposer ses difficultés pouvant résulter notamment de sa charge de travail, de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sa rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.
Un entretien aura lieu entre le salarié et la direction au moins une fois par an en dehors des difficultés évoquées à l’alinéa précédent, lequel aura pour but d’évoquer la charge de travail et l’articulation avec la vie privée outre la rémunération.
L’entreprise garantit le respect absolu des repos quotidiens à raison de 11 heures et hebdomadaires à raison de 35 heures, repos pendant lesquels le salarié soumis à une convention de forfait jours ne pourra pas exercer ses missions professionnelles, même à titre ponctuel.
Article 5 – Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période
Pour le calcul de la rémunération des salariés, il sera tenu compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période en fonction du nombre de mois travaillés.
Fait à TAIN L’HERMITAGE le 24 décembre 2018
Accord signé en autant d’exemplaires qu’il existe de partie.
Nombre d’exemplaires originaux : 3
Pour l’entreprise
Son Président
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