Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise sur les modalités de mise en place des congés payés durant la crise sanitaire "COVID19"" chez PETITGAS - CHARCUTERIE VENDEENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PETITGAS - CHARCUTERIE VENDEENNE et les représentants des salariés le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08520003190
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : CHARCUTERIE VENDEENNE
Etablissement : 32295081700013 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE MISE EN PLACE DES CONGES PAYES DURANT LA CRISE SANITAIRE COVID19 (2021-02-15)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15
Accord d’entreprise sur les modalités de mise en place des congés payés durant la crise sanitaire « COVID19 » |
Le présent protocole porte sur les congés payés durant la crise sanitaire du COVID19 et les modalités de mise en œuvre pour les salariés de LA CHARCUTERIE VENDEENNE PETITGAS.
Entre :
La société LA CHARCUTERIE VENDEENNE PETITGAS, SAS au capital 41 072€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche sur Yon sous le N°322 950 817, dont le siège social est situé à Apremont 85220, représentée en la personne de son directeur général, Monsieur X,
D’une part,
ET
Mme X, Mme X et Mme X, membres du CSE, Comité Social et Economique, représentantes du personnel élues avec plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
D’autre part,
PREAMBULE
Parmi les dispositions retenues par le présent accord, les modalités de mise en place des congés payés durant la crise sanitaire liée au COVID19 seront modifiées conformément aux dispositions légales dans le cadre de :
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, publiée au journal officiel (JORF n°0074) du 26 mars 2020
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Définitions :
Les congés payés : on entend par congés payés les congés acquis par le salarié durant l’exercice de son activité.
Seront concernés dans cet accord les congés payés acquis durant la période du 1 juin de l’année N-2 au 31 mai de l’année N-1 (comprenant les éventuels reports des années précédentes), ainsi que les congés acquis en cours de période, depuis le 1er juin de l’année N-1.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE DES CONGES PAYES
A compter de la date d’effet du présent accord, pendant la période d'état d'urgence sanitaire l'employeur peut de manière exceptionnelle :
Imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de 5 jours ouvrés (soit 1 semaine de congés payés), en respectant un préavis d'au moins 1 jour franc (au lieu d'1 mois ou du délai prévu par un accord collectif).
Il peut s'agir de congés acquis à prendre avant le 31 mai de la période en cours ou bien de congés acquis, mais à prendre avant même le début de la période où ils sont habituellement pris (soit, à compter du 1er juin) ;
DISPOSITIONS RELATIVES AU FRACTIONNEMENT DES CONGES
A compter de la date d’effet du présent accord, pendant la période d'état d'urgence sanitaire l'employeur peut de manière exceptionnelle :
Fractionner des congés payés sans l'accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) dans une même entreprise ;
APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD
3.1 Date d’effet
Le présent accord est effectif à compter du 15 avril 2020.
3.2 Durée de l’accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID19 et pour une durée maximale pouvant aller jusqu’au 31 décembre 2020.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de modifications des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux modalités de mises en œuvre des congés payés, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
3.3 Modalités de suivi
Le suivi du présent accord est assuré par les membres du CSE. Il sera inscrit à l’ordre du jour de l’une des réunions du CSE avant le 31/12/2020, date de fin d’application de celui-ci.
3.4 Publicité et dépôt légal
Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Il est envoyé à une commission paritaire de branche pour information et déposé à la DIRECCTE des Pays de la Loire de la Roche sur Yon, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait en 4 exemplaires à Apremont, le 15 avril 2020.
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