Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez POUPIN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de POUPIN et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05321002906
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : POUPIN
Etablissement : 32296023800010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-21
AVENANT A L’AVENANT COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La SASU POUPIN
SAS au capital de 250.000,00 €
Dont le siège social est à LOIRON-RUILLE (53320)
22 Rue Principale
Représentée par
Président de la SAS HOLDING POUPIN, elle-même Présidente de la société SASU POUPIN
Code NAF : 2223Z
Immatriculée au R.C.S. de LAVAL sous le n° SIRET : 32296023800010
d'une part,
et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique
M
M
M
M
M
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le 29 juin 1999, la société POUPIN a signé un accord collectif d’entreprise de réduction du temps de travail qui, ne s’avère plus applicable et appliqué, à la signature du présent avenant. Il convient par ailleurs de le mettre en conformité avec la législation.
Il est convenu entre les parties que, même s’il s’agit d’un avenant à l’avenant cité au paragraphe précédent, celui-ci reprend l’ensemble des dispositions encore en vigueur de l’accord initial et les nouvelles dispositions qui y sont insérées afin de n’avoir qu’un seul et unique document à consulter pour en faciliter la lecture.
Le présent avenant a été négocié et conclu dans le cadre de la législation en vigueur, soit des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail issus de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
Il fixe les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la société POUPIN.
Outre l’aménagement du temps de travail, le présent avenant a également notamment pour objet le forfait jours, du droit à la déconnexion, etc…
Il est rappelé que la société POUPIN applique la convention collective nationale du bâtiment.
Il est également précisé qu’un changement de numéro d’article du Code du travail visé dans le présent avenant, ainsi que son contenu ne remettront pas en cause le présent avenant, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.
De même, le changement d’une disposition de la convention collective applicable à la société ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent avenant et ses annexes, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 entérinant le principe selon lequel l’avenant d’entreprise prévaut sur l’avenant interprofessionnel (avenant de branche) dans les domaines visés dans le présent avenant.
Il est également rappelé que, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque salarié de la société dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui pourront être enregistrés dans le cadre de la mise en place du présent avenant ou, lors de la mise en place des outils de gestion, notamment de temps de travail, repos, congés, …, qui pourraient découler de la mise en place dudit avenant ou, encore de l’enregistrement des données grâces auxdits outils, quels qu’ils soient.
SOMMAIRE
CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » 6
1.1. Durée légale du travail 6
1.2. Définition du temps de travail effectif 6
Article 2. Aménagement du temps de travail 8
2.1.1. Champ d'application de l'aménagement du temps de travail 8
2.1.2. Nombre d'heures ou de jours travaillés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail 8
2.2. Modalités d'application par catégories 9
2.2.1. Salariés en CDI à temps plein 9
a. Catégorie de salariés concernés 9
b. Modalités d’aménagement du temps de travail 9
d. Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine 12
2.2.2. Salariés en CDI à temps partiel 14
a. Catégorie de salariés concernés 14
b. Modalités d’aménagement du temps de travail 14
d. Le temps partiel dans un cadre hebdomadaire ou mensuel 19
e. L’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel 20
2.2.3. Salariés en CDD et intérimaires 21
2.2.4. Salariés autonomes en forfait jours 22
b. Convention individuelle de forfait en jours 22
c. Organisation de l’activité et enregistrement des journées de travail 22
d. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion 24
g. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 26
CHAPITRE II : VOLET « DROIT A LA DECONNEXION » 27
Article 1. Déconnexion – Définitions 27
Article 2. Champ d’application 27
Article 3. Sensibilisation et formation à la déconnexion 27
Article 5. Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels 28
Article 6. Droit à la déconnexion 28
6.1. 1ère modalité - Déconnexion haute 28
6.2. 2ème modalité - Déconnexion basse 29
Article 7. Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels 29
CHAPITRE III : VOLET « DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL» 30
Article 1. Champ d’application 30
Article 2. Durée maximale quotidienne du travail 30
Article 3. Repos quotidien et hebdomadaire 30
Article 1. Champ d’application 32
Article 2. Décompte et définition des heures supplémentaires 32
Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires 32
Article 4. Contrepartie obligatoire en repos 32
4.1. Contrepartie obligatoire en repos 33
4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos 33
Article 5. Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos 34
CHAPITRE V : VOLET « TRAVAIL LE SAMEDI ET/OU LE DIMANCHE» 35
Article 1. Champ d’application 35
Article 2. Rappel de la règle légale 35
Article 3. Rappel des règles relatives au repos quotidien et du repos hebdomadaire 35
CHAPITRE VI : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES » 36
Article 1. Politique de l’emploi 36
Article 2. Champ d’application 36
Article 3. Suivi de l’avenant 36
Article 6. Modification de l'avenant 36
Article 7. Interprétation de l’avenant 37
Article 9. Conditions de validité 38
Article 10. Dépôt légal et publicité 38
CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »
Le présent chapitre fixe les modalités d'organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société.
Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu'ils permettent à la société de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.
Article 1. Durée du travail
1.1. Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.
1.2. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de pause notamment la pause déjeuner.
Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société.
A ce titre, l’utilisation du téléphone portable personnel est admise à condition qu’elle soit raisonnable et raisonnée et qu’elle ne perturbe en aucun cas le bon fonctionnement de l’entreprise et l’exécution de la prestation de travail, c’est-à-dire :
que cette utilisation soit occasionnelle et réservée aux situations d’urgence ;
ou qu’elle s’effectue pendant les temps de pause.
1.3. Précisions spécifiques au contrôle du temps de travail, à la règlementation légale relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires.
Il est rappelé qu’un contrôle du respect du temps de travail effectif, de la(des) pause(s) notamment de la pause déjeuner, pourra être effectué à tout moment et, le cas échéant, en cas de non-respect, faire l’objet d’une sanction.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail :
« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures (s’entendant consécutives), le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. »
Ainsi, la seule pause légalement imposée par le Code du travail est celle prévue au bout de 6 heures de travail effectif continu.
En dehors de ce cas spécifique visé au paragraphe précédent, qui ne rend pas obligatoire la pause en matinée, ni en après-midi, il est rappelé que la pause déjeuner doit, au minimum, être de 30 minutes.
Enfin, il est rappelé que seules les heures supplémentaires ou complémentaire effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail, avec l’avenant du supérieur hiérarchique et/ou de la Direction, seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, sachant qu’il n’y a pas de délai de prévenance à respecter par le supérieur hiérarchique et/ou la Direction pour demander à faire des heures supplémentaires ou complémentaires (sous réserves des dispositions spécifiques prévues à l’article 2.2.2. « Salariés en CDI à temps partiel » ci-dessous).
-
CHAPITRE VI : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »
-
Article 1. Politique de l’emploi
-
La direction s'engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conformément à la législation en vigueur et en fonction de son évolution en la matière.
-
Article 2. Champ d’application
Les dispositions de chacun des chapitres du présent avenant s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitre, voire article, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire actuel ou à venir ou au siège social de la société.
Article 3. Suivi de l’avenant
Le suivi du présent avenant fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel, pour autant qu’il en existe au sein de la société.
Article 4. Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 5. Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivants la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 6. Modification de l'avenant
Toute disposition modifiant le statut des salariés tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un avenant entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent avenant.
Article 7. Interprétation de l’avenant
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le délai de 1 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de présent avenant.
La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours calendaires suivants la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8. Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. à l’autre partie signataire et déposée auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E., le cas échéant, sur la plateforme en ligne TéléAvenants et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes ;
une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des deux parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivants la réception de la lettre de dénonciation ;
durant les négociations, l’avenant restera applicable ;
à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel avenant constatant l’avenant intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désavenant ;
les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’avenant, l’avenant dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de 3 mois, sous réserve des dispositions relatives au salaire conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail selon lequel : « (…) Lorsque l'avenant qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par un nouvel avenant (…), les salariés des entreprises concernées conservent, en application de l'avenant mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1 (…) ».
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les représentants du personnel, pour autant qu’il en existe au sein de la société.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des représentants du personnel, pour autant qu’il en existe au sein de la société, devra résulter d’une délibération de ces derniers.
Article 9. Conditions de validité
Conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail, issu de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le présent avenant n'acquerra la valeur d'avenant à l’accord collectif d’entreprise initial et visé en préambule que s'il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections du Comité Social et Economique ayant eu lieu le 3 avril 2018.
Article 10. Dépôt légal et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAvenants qui transmettra à la DIRECCTE de LAVAL.
Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de LAVAL.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
Fait à LOIRON-RUILLE,
Le 21 décembre 2021
Pour la Société POUPIN Pour les salariés
M M
M
M
M
M
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com