Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INTERNE DU 20 AVRIL 2018 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SERVICES DE SOINS A DOMICILE - ASS DELTA LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES DE SOINS A DOMICILE - ASS DELTA LILLE et le syndicat CGT le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L18000531
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DELTA LILLE
Etablissement : 32304986600037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association - Décret du 16 août 1901

ACCORD COLLECTIF INTERNE DU 20 AVRIL 2018

relatif à l’aménagement du temps de travail

(annule et remplace l’accord du 5 janvier 2016)

Entre les soussignés :

L’association DELTA LILLE

Association de type 1901

Déclarée sous le numéro SIRENE 323049866

Dont le siège social est situé 102 rue de Canteleu 59000 LILLE

Représentée par son Président, domicilié audit siège de l’Association

D’UNE PART

ET

La CGT, organisation syndicale représentative au sein de l’Association, DELTA LILLE

Représentée par le délégué syndical CGT

D’AUTRE PART

Préalablement exposé

L’association de soins infirmiers à domicile, dénommée « DELTA-LILLE », a pour objet :

  • de promouvoir, d’organiser et de coordonner toutes actions destinées à favoriser le maintien à domicile ;

  • de lutter contre la perte d’autonomie des patients de plus de 60 ans ou présentant un handicap ou atteints de pathologies chroniques ;

  • de gérer les soins infirmiers à domicile.

Dans ce cadre, l’association gère un service d’aide à domicile à destination des personnes âgées et des personnes handicapées.

A ce titre, l’association emploie majoritairement du personnel de soin et notamment des aides soignant(e)s.

A ce jour, les aides-soignantes sont missionnées et réparties au sein de quatre secteurs géographiques différents. Elles sont encadrées par des infirmières référentes sur chacun des secteurs.

C’est dans ce cadre que l’association DELTA LILLE a négocié avec les partenaires sociaux, un premier accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 22 juin 2000 et ce, dans le souci commun de :

  • « maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers

  • améliorer la qualité de vie au travail des salariés

  • inscrire l’effort national en faveur de l’emploi dans le respect des missions premières des institutions au bénéfice des usagers

  • créer des emplois qualifiés 

Une « adaptation » de l’accord du 2 juin 2000 a été régularisée entre les partenaires sociaux et l’Association en date du 16 septembre 2014.

Par suite, un nouvel accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a été négocié en date du 5 janvier 2016.

Par acte du 26 mars 2018, l’accord du 5 janvier 2016 a été dénoncé par l’Association DELTA LILLE. Publicité de cette dénonciation a été réalisée auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes conformément à la procédure applicable telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que les parties ont négocié le présent accord de substitution relativement à l’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’association DELTA.

Sur quoi, les parties rappellent de manière préalable et au titre des dispositions transitoires que les dispositions issues de l’accord collectif d’ARTT en date du 5 janvier 2016 cesseront de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue.

Il est par ailleurs rappelé que le présent accord se réfère à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et à l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif dit « UNIFED ».

Enfin, il est insisté sur les échanges et discussions intervenus entre les organisations syndicales représentatives et l’employeur au titre des modifications et aménagements impactant le temps de travail par référence aux organisations de travail mises en place. A titre de rappel il est donc repris le calendrier de négociation suivant :

23 mars 2018  Rencontre avec le délégué syndical – négociation quant aux modifications à apporter à l’aménagement du temps de travail des salariés
30 mars 2018  Rencontre avec le délégué syndical – proposition d’un projet d’accord d’entreprise nouveau
6 avril 2018  Rencontre avec le délégué syndical – proposition d’un projet amendé d’accord d’entreprise nouveau

SUR QUOI

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association DELTA LILLE, titulaires d’un contrat à durée indéterminée qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Article 2 - Durée du travail

Il ressort des précédents accords d’entreprise que le principe d’annualisation avec attribution de JRTT avait été mis en place au sein de l’Association.

Ce dispositif permettait de réaliser en tout ou partie une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures par semaine, par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos à prendre en principe au cours de l’année concernée (ancien article L3122-19 du Code du travail). En conséquence, les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite de 39 heures ne sont pas des heures supplémentaires, à condition toutefois que la durée du travail ne dépasse pas 1607 heures sur l’année.

La loi n°2008-789 du 20 août 2008, en son article 20 V a supprimé ce mode d’aménagement.

Par ailleurs, l’association DELTA applique à ce jour une durée de travail égale à 35 heures par semaine.

Au bénéfice des salariés, et sans contrepartie associée, l’association DELTA consent à maintenir le principe de jours de repos, égaux aux nombres de RTT attribués dans le cadre des précédents accords, même au bénéfice des salariés en situation de temps partiel.

Le souci de l’Association à ce titre est de préserver tant la qualité de vie au travail que l’équilibre des salariés entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Les règles de prise de ces jours de repos sont néanmoins revues aux termes du présent accord de substitution.

Article 2.1 - Temps complet

Conformément aux dispositions de l’article L3121-10 du Code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile pour un salarié à temps plein. Il n’est par ailleurs pas prévu de règles plus favorables aux salariés au sein de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ni au sein de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif dit « UNIFED ».

Mode de calcul pour les salariés à temps plein

365 jours -104 (repos hebdomadaires) – 11 (jours fériés) – 25 (congés payés acquis) + 1 jour de solidarité = 226 jours travaillés

226 jours x 7 heures/jour en moyenne = 1582 heures. Soit 1575h + 7h de jour de solidarité

Nombre d’heures planifiées (hors droit aux congés payés)

35h x 52 semaines (5s x 7j = 364 jours) + 1 jour (pour retrouver les 365 jours par an) = 1827 heures sans le droit acquis aux CP

OU

7h x ( 365 jours – 104 jours (=2 jours de repos par semaine ou 4 par quatorzaine) = 7 x 261 = 1827 heures

Nombre d’heures travaillées

5 semaines de CP dans l’année = 7h x 25 jours = 175 heures

1827 – (25 jours de CP de 7h) = 182 – 175 = 1652 h avec les CP décomptés

11 jours fériés dans l’année = 7h x 11 jours = 77 heures

1652 (11 jours fériés de 7h) = 1652 – 77 = 1575h avec les fériés décomptés

1 jour de solidarité de 7 heures

1575 +7 = 1582 heures en tenant compte du jour de solidarité

Donc le nombre d’heures travaillées par an = 1827 – 175 -77 + 7 = 1582 heures

Nombre de jours travaillés

Dans le cadre de l’accord collectif, les salariés à temps plein bénéficient de 22 jours de repos (ancien RTT) par an, les 1582 heures réparties sur :

365 jours – 104 jours de repos – 25 jours de CP – 22 jours RTT – 11 jours fériés = 203 jours pour les salariés à temps plein

Article 2.2 – Temps partiels

2.2.1 Contrats d’une durée inférieure à 130 heures par mois

Dans le cadre de l’accord collectif, les salariés dont le temps de travail est inférieur à 130 heures mensuelles bénéficient de 24 jours de repos (ancien RTT) par an.

Mode de calcul pour une base de 116,67 heures par mois

Valeur théorique du jour travaillé : Nombre d’heures par mois x 12 mois / 52 semaines (= nombre d’heures moyen par semaine) / 5 jours (= nombre de jours moyen par semaine)

116,67 x 12 / 52 (=26,92 heures par semaine) / 5 = 5,38 heures

Sur la base de 26,92 heures par semaine soit 5,38 heures par jour :

26,92 heures x 52 semaines (364 jours) + 1 journée (pour retrouver les 365 jours par an)

= 1398,80 heures + 5,38 = 1404,18 heures sans le droit acquis aux CP

OU

5,38 heures x (365 jours – 104 jours (= 2 jours de repos par semaine ou 4 jours par quatorzaine) = 5,38 heures (par jour en moyenne) 261 jours

=1404,18 heures par an

Nombre d’heures travaillées

5 semaines de CP dans l’année = 5,38 heures x 25 jours = 134,5 heures

1404,18 heures – (25 jours de CP de 5,38) = 1404,18 – 134,5 = 1269,68 heures avec les CP décomptés

11 jours fériés dans l’année = 5,38 heures x 11 jours = 59,18 heures

1404,18 heures – (11 jours fériés de 5,38h) = 1269,68 – 59,18 = 1210,50 heures avec les jours fériés

1 jour de solidarité de 5,38 heures

1210,50 heures + 5,38 heures = 1215,88 heures en prenant en compte la journée de solidarité

Donc le nombre d’heures travaillées par an = 1404,18 – 134,5 – 59,18 +5,38 = 1215,88 heures

Dans le cadre de l’accord collectif, les 1215,88 heures sont réparties sur :

365 jours – 104 jours de repos – 25 CP – 24 RTT – 11 jours fériés = 201 jours

2.2.2 – Contrats de 130 heures par mois et plus

Dans le cadre de l’accord collectif, les salariés dont le temps de travail est compris entre 130h et 151,67 heures par mois bénéficient de 24 jours de repos (ancien RTT).

Mode de calcul pour une base de 130 heures par mois

Valeur théorique du jour travaillé : nombre d’heures par mois x 12 mois / 52 semaines (=nombre d’heures moyen/semaine) / 5 jours (= nombre de jours moyen par semaine)

130 x 12/52 (= 30h par semaine) / 5 = 6 heures

Sur la base de 30 heures par semaine soit 6h/jour :

30h x 52 semaines (364 jours) + 1 jour (pour retrouver les 365 jours par an) =

1560 heures + 6 heures = 1566 heures sans le droit acquis aux CP

OU

6 heures x (365 jours – 104 jours (=2 jours de repos/semaine ou 4 jours par quatorzaine)

=6 (heures par jour en moyenne) x 261 jours

= 1566 heures par an

Nombre d’heures travaillées

5 semaines de CP dans l’année = 6 heures x 25 jours = 150 heures

1566 heures – (25 jours de CP de 6 heures) = 1566 – 150 = 1416 heures avec les CP décomptés

11 jours fériés dans l’année = 6 heures x 11 jours = 66 heures

1566 – (11 jours fériés de 6 heures) = 1416 – 66 = 1350 heures avec les fériés décomptés

1 jour de solidarité de 6 heures

1350 + 6 = 1356 heures en prenant en compte la journée de solidarité

Donc le nombre d’heures travaillées par an = 1566 – 150 – 66 + 6 = 1356 heures

Dans le cadre de l’accord collectif, les 1356 heures sont réparties sur :

365 jours – 104 jours de repos – 25 jours de CP – 19 jours RTT – 11 jours fériés = 206 jours

Article 3 – Modalités de répartition du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail sont différentes selon la catégorie de salariés :

  • Les aides-soignantes :

Le recours à la modulation du temps de travail, prévue aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, répond aux besoins de l’association DELTA liés à la continuité de prise en charge des personnes à domicile.

La modulation permet de faire varier l’horaire hebdomadaire de travail de telle sorte que, calculé sur un trimestre, l’horaire moyen soit égal à 35 heures.

L’horaire collectif de travail ne peut pas dépasser 48 heures par semaine travaillée, ou 44 heures sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions des articles L3121-20 et L3121-22 du Code du travail, ni être inférieur à 23 heures par semaine pour un temps plein.

La programmation de la modulation fait l’objet d’une planification trimestrielle.

La période de référence choisie est fixée suivant les quatre trimestres composant une année civile soit :

  • Du 1er janvier au 31 mars

  • Du 1er avril au 30 juin

  • Du 1er juillet au 30 septembre

  • Du 1er octobre au 31 décembre

La modulation d’horaires fait l’objet d’un affichage.

La répartition des horaires est en outre précisée sur un planning prévisionnel trimestriel dont un exemplaire est remis à chaque salarié par tous moyens.

Les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l’avance des changements apportés au calendrier de modulation en fonction des charges de travail.

Ces modifications du calendrier prévisionnel s’imposent au salarié, sauf à ce que l’intéressé justifie d’obligations familiales impérieuses, du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou d’une activité professionnelle non salariée qui ne lui permettrait pas d’assurer sa mission au titre du nouveau planning qui lui est soumis.

Compte tenu de la nécessité du service, il est convenu que les jours de repos (ancien RTT) sont posés par l’employeur, par semaine complète, et sont planifiés sur un trimestre.

  • Le personnel administratif et paramédical autre que les aides-soignant(e)s

Ni le personnel administratif, ni le personnel paramédical et de direction ne sont concernés par la modulation du temps de travail.

Les salariés planifieront la prise des jours de repos (ancien RTT) en accord avec la direction.

La direction planifiera ses propres jours de repos (ancien RTT) et en réfèrera au Président de l’association.

Article 4 – contrôle du temps de travail

Les plannings prévisionnels sont établis via un logiciel informatique qui assure le suivi, la répartition et le décompte des temps de travail et temps de repos de chacun des salariés.

Article 6 - Durée de l’accord – date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la signature du présent accord.

Article 7 - modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 8 - dénonciation et révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 et suivant du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’association, et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9 – publicité de l’accord

Il sera déposé en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.

Un exemplaire de l’accord sera remis au syndicat signataire et figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Lille, Le 20 avril 2018

Président de l’Association DELTA Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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