Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ORGANISATION ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29/11/2010 ET A SES AVENANTS SUCCESSIFS" chez MEUBLES DEMEYERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MEUBLES DEMEYERE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : A59L18012244
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Avenant
Raison sociale : MEUBLES DEMEYERE
Etablissement : 32314039200016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-11

Avenant à l’accord d’organisation et de réduction du temps de travail du 29/11/2010 et a ses avenants successifs

Entre les soussignés :

La Société SA Meubles DEMEYERE, dont le siège social est situé 178 à 184 Rue de la Prévôté – 59840 Pérenchies, représenté par Mr XXX, en sa qualité de DRH,

Et par M XXX en qualité de Président Directeur Général,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

CGT représentée par Mr XXX et par Mr XXX

CFDT représentée par Mr XXX

CGT-FO représentée par Mr XXX

CFE-CGC représentée par Mr XXX

D’autre part

Cet accord modifie l’accord relatif à l’organisation et à la réduction du temps de travail du 29/11/2010

La loi n° 2005-882 du 2 Août 2005 a étendu la possibilité de conclure une convention de forfait jours aux salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il complète l’avenant du 10/11/2014.

ARTICLE 1- OBJET

Conclure une convention de forfait jours avec les salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 2- BENEFICIAIRES

A la liste des postes prévus dans l’avenant du 10/11/2014, il sera ajouté les postes suivants répondant aux caractéristiques énoncées ci dessus  :

Personnel non cadre du BE (concepteurs produits, chef de projet BE….)

Contremaîtres logistiques (chef de dépôt)

Technicien ordonnancement e-commerce logistique

Contremaître méthodes logistique.

Adjoint au responsable comptable

Personnel AE du service qualité : Contremaître qualité, chef d’équipe qualité.

Personnel non cadre du service sécurité.

La liste ci-dessus pourra être modifiée par voie d’avenant.

ARTICLE 3- Forfait jours et nombre de journées de réduction de temps de travail

Chaque salarié concerné sera géré sur la base d’un forfait de 218 jours sur l’exercice fiscal.

Chaque salarié concerné bénéficiera de 12 journées de réduction de temps de travail par an.

L’acquisition se fait à raison d’un jour par mois calendaire.

En cas de maladie ou d’accident du travail, l’acquisition des jours de RTT sera maintenue dans la limite d’une durée totale de 2 mois (cf article 21 « congés payés » de la convention collective). En cas de maternité, l’acquisition de ces jours n’est jamais suspendue.

L’acquisition de ces jours n’exclut pas le maintien du principe des jours de fractionnement et l’attribution d’un CP supplémentaire appelé « ducasse de Pérenchies ».

ARTICLE 4- Prise de jours de RTT.

La prise des jours de RTT fait l’objet d’une demande préalable et nécessite l’accord de la hiérarchie (comme les congés).

Les jours de RTT peuvent précéder ou suivre des jours de congés, le congé principal d’été ne devant pas excéder une durée totale de 3 semaines (soit15 jours CP/RTT cumulés).

La prise des jours est possible de façon anticipée dès la date d’application du présent accord.

En cas de départ avant la fin de l’exercice, les jours pris non acquis seraient récupérés sur le solde de tout compte.

Le forfait jour se décompte par journée ou demi-journée.

La pause déjeuner divise la journée en deux demi-journées

ARTICLE 5- Renonciation au forfait jour

A compter du 01/12/2018, le personnel NE RELEVANT PAS des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective des Cadres de 1947, pourra demander à chaque début d’exercice un avenant à son contrat de travail lui faisant perdre le bénéfice du forfait jours.

Il lui sera alors appliqué les dispositions de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 29/11/2010. Son horaire lui sera alors fixé par sa hiérarchie.

La renonciation au forfait jours ne peut avoir pour conséquences une diminution de la classification.

ARTICLE 6- Durée de l’accord.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’avenants à la demande de l’une des parties signataires.

ARTICLE 7- Pointage

Les personnels concernés par le présent avenant conservent la faculté de pointer leur temps de présence afin de prévenir toute dérive quant à l’application de l’esprit du forfait jour, particulièrement en ce qui concerne les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ainsi que la durée du repos quotidien.

ARTICLE 8- Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord du 29/11/2010 et de ses avenants demeurent inchangées

ARTICLE 9- Dépôt

Cet accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE

Pérenchies le : 11/12/2017

Pour la Direction : XXX

Pour la CGT : Mr XXX

Mr XXX

Pour la CFDT : Mr XXX

Pour la CGT-FO : Mr XXX

Pour la CFE-CGC : Mr XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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