Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF : AMENAGEMENT SPECIFIQUE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DOMAINE DU SIORAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOMAINE DU SIORAC et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02421001612
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE DU SIORAC
Etablissement : 32316810400012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

EARL DOMAINE DU SIORAC

LD LE SIORAC,

24 500 ST-AUBIN-DE-CADELECH

Représentée par sa gérante, XX

N°SIRET : 323 168 104 000 12

Code NAF : 0121Z

ACCORD COLLECTIF : AMENAGEMENTS SPECIFIQUES DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

EARL DOMAINE DU SIORAC dont le siège social est situé Lieu-dit « LE SIORAC » – 24500 ST-AUBIN-DE-CADELECH, représentée par XX, agissant en sa qualité de Gérante, habilitée et ayant tous pouvoirs pour intervenir aux présentes,

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés de l’entreprise EARL DOMAINE DU SIORAC D’autre part,

PREAMBULE

Les nouvelles dispositions de l’Accord National du 23 Décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, applicables depuis le 25 Avril 2020, ont amené à redéfinir la gestion du temps de travail au sein de l’EARL DOMAINE DU SIORAC.

Le présent accord a pour objet d’exposer et d’encadrer les modalités d’aménagements spécifiques du temps de travail pratiquées au sein de l’entreprise afin de répondre aux variations saisonnières de production et de commercialisation.

En effet, l’activité étant rythmée par l’alternance de périodes de haute activité nécessitant une main- d’œuvre importante et de périodes de basse activité, l’annualisation du temps de travail permet une répartition du temps de travail annuelle et non hebdomadaire ou mensuelle et facilite ainsi la pérennisation des emplois.

Aussi, la Convention Collective Nationale (CCN) pour la Production Agricole et les CUMA du 15 Septembre 2020 qui est entrée en vigueur le 1er Avril 2021 et à laquelle l’entreprise EARL DOMAINE DU SIORAC est rattachée, comporte une nouvelle classification des emplois.

Cette nouvelle classification vient se substituer à celle qui était applicable jusqu’alors et emporte des conséquences importantes en terme d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a notamment pour objet de déroger, en toute légalité, à la Convention Collective Nationale applicable eu égard au champ d’application de la convention forfait jours.

Enfin, pour d’autres salariés, une autre convention de forfait pourrait être appliquée selon les modalités prévues par l’Accord National sur la durée du travail susvisé, celle de la convention individuelle de forfait annuel en heures. Le présent accord a pour objet de faire un rappel bref des règles applicables en la matière.

Compte tenu du contexte susvisé, les thèmes abordés dans le présent accord seront les suivants :

  • La gestion et la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail

  • Le champ d’application de la convention forfait annuel en jours

  • La gestion de la convention individuelle de forfait annuel en heures

Ceci exposé, il a été fixé ce qui suit :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est conclu en application de :

  • La Loi du 8 août 2016 et ses décrets d’application ;

  • L’Ordonnance n°2017-1385 du 22 Septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • L’article L.3121-41 et suivants du Code du travail ;

  • Les dispositions de l’Accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles ainsi que son avenant n°19 et ses annexes ;

  • Les dispositions de l’Accord National du 18 Juillet 2002 sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l’organisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi en Agriculture.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise EARL DOMAINE DU SIORAC quel que soit leur temps de travail.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée jusqu’à révision ou dénonciation de ce dernier par les parties signataires.

Article 3 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière et autant que nécessaire pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision. L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou règlementaire ayant des conséquences sur les dispositions du présent accord, les parties seront réunies dans un délai maximal de 6 mois à compter de la promulgation du (des) nouveau(x) texte(s) pour en évaluer les effets et discuter de la révision dudit accord.

Article 4 : Modalités de révision et de dénonciation de l’accord

4.1. Révision de l’accord collectif

Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision du présent accord.

Toute demande doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception. Les négociations devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Cette demande est établie dans les mêmes conditions et forme que celles de la conclusion de l’accord collectif initial. Les dispositions de l’accord initial resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision, ou à défaut seront maintenues.

4.2 Dénonciation de l’accord collectif

Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois. Les négociations devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Cette dénonciation est établie dans les mêmes conditions de validité et de forme que celles de la conclusion de l’accord collectif initial. En cas de dénonciation totale ou partielle, le présent accord est maintenu dans tous ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord.

CHAPITRE 2 : GESTION ET MISE EN OEUVRE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Annualisation et décompte des heures de travail

  1. Heures de modulation/compensation/contingent

L’horaire collectif de travail est fixé à 35 heures. Il pourra être modulé en vue d’adapter la durée effective du travail aux activités fluctuantes de l’EARL DOMAINE DU SIORAC.

La période d’annualisation débute le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.

Durant cette période, les heures effectuées au-delà de 35h, appelées heures de modulation, devront être compensées par des heures effectuées en deçà de 35h, appelées heures de compensation afin que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit égale à 35 heures sur 12 mois consécutifs.

Le nombre d'heures de modulation susceptibles d’être effectuées chaque année dépasse 200 heures dans la limite de 250 heures.

Le contingent annuel maximum d'heures hors modulation est fixé à 100 heures.

Le contingent d'heures de modulation doit être égal au contingent d'heures de compensation.

  1. Heures hors modulation ou heures supplémentaires

    1. : Heures de modulation supérieures aux heures de compensation

Lorsqu'il est constaté, en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail, que le nombre d'heures de modulation effectuées dépasse le nombre d'heures de compensation prises, ces heures effectuées constituent des heures hors modulation.

Ces heures hors modulation, limitées à 100 heures, donnent droit à un repos compensateur sous la forme d’un repos payé d’une heure et quart par heure supplémentaire reporté sur la période annuelle suivante à prendre dans un délai maximal d’un an.

Le contingent annuel maximum de modulation de la période annuelle suivante sera réduit du nombre d'heures ainsi reportées. Autrement dit, ces heures de repos de remplacement viennent en déduction du nombre d'heures du contingent de modulation.

Par exception, sur décision de l’employeur et avec concertation du salarié, les heures hors modulation pourront être rémunérées au même titre que des heures supplémentaires soit à hauteur de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25% payé sur le dernier bulletin de salaire de la période d’annualisation.

  1. : Heures de compensation supérieures aux heures de modulation

S’il apparaît, au contraire, que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas :

  • Les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre du dispositif “activité partielle”, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;

  • L’excès d’heures de compensation prises est constaté à l’occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures dans la limite du 1/10 du salaire perçu sauf si ce dernier est licencié pour motif économique.

  1. : Cas particuliers

    1. : Cas des contrats de travail à temps partiel annualisé

Le dispositif de l’annualisation pour les salariés à temps plein exposé ci-dessus s’applique pour les salariés à temps partiel.

Un planning indicatif annuel de la répartition du temps de travail avec un horaire hebdomadaire en deçà de 35 heures doit également être édité et communiqué.

La durée du travail du salarié à temps partiel annualisé ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.

Les heures effectuées au-delà de la limite fixée au contrat, appelées « heures complémentaires » sont calculées en fin de période d’annualisation. L’écart entre la durée effective de travail et la durée moyenne stipulée au contrat ne peut pas excéder un tiers de cette durée moyenne.

Les heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions prévues pour le temps partiel à savoir :

  • Chacune des heures complémentaires effectuées entre la durée fixée au contrat et le dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 10%.

  • Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

    1. : Cas des contrats de travail à durée déterminée

Les dispositions de l’Accord National sur la durée du travail en Agriculture de 1981 susvisé donne la possibilité de mettre en place une annualisation du temps de travail quelle que soit la nature ou la durée du contrat.

Outre les dispositions spécifiques exposées ci-après, toutes les dispositions relatives à l’annualisation pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée s’appliquent.

Le contingent d’heures de modulation pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée est limité à 150 heures quelle que soit la durée du contrat.

La durée moyenne de travail se calcule par rapport au nombre de semaines entre le début et le terme du contrat ou sur une période maximale de 12 mois.

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ainsi que celles effectuées au-delà de 35 heures en cas de dépassement du contingent d’heures de modulation.

Elles se constatent à la fin du contrat à durée déterminée ou sur une période maximale de 12 mois ou dès le dépassement du contingent d’heures de modulation et sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel.

Les heures de compensation peuvent être programmées au cours de la réalisation du contrat ou être cumulées pour être prises en fin de contrat.

Article 2 : Annualisation et rémunération

La rémunération mensualisée est indépendante de l'horaire réel de travail. Elle est lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.

Une exception est prévue dans le cadre de l’activité partielle prévue à l’article 6 du présent accord.

La rémunération pour les heures effectuées hors modulation est prévue aux dispositions susvisées de l’article 1.2 du présent accord.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est prévue aux dispositions susvisées de l’article 1.3.1.

Article 3 : Annualisation et gestion des absences

  1. : Prise en compte des absences

En cas d'absence non rémunérée (absence injustifiée, congé maladie non subrogé, congé sans solde etc.), le temps non travaillé n’est pas récupérable.

La déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est en fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé.

La déduction est égale, par heure d'absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l'absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d'un même mois, une déduction

supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

En cas d’absence rémunérée (congés payés par exemple), le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

  1. Entrée/sortie en cours de mois

S’il apparaît que l’horaire moyen prévu n’a pas été effectué compte tenu de l’entrée ou de la sortie d’un salarié en cours de période de modulation, il pourra être opéré, à son entrée/sortie une déduction sur le salaire à hauteur de la durée effectivement réalisée dans la limite du 1/10 du salaire perçu sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique ou d’un salarié en activité partielle.

Article 4 : Annualisation et programmation indicative

  1. : Programmation indicative de la répartition du temps de travail

Au sein de l’EARL DOMAINE DU SIORAC, il est établi un Programme Indicatif Annuel de la répartition du temps de travail (PIA) indiquant les variations de travail correspondant aux travaux à réaliser, sur l’outil interne HORARIO.

L’EARL DOMAINE DU SIORAC étant un TPE, plusieurs formules de modulation vont coexister car le dispositif de l’annualisation s’applique à plusieurs catégories objectives de salariés.

Cette programmation de l’annualisation est indicative. Elle peut ne pas correspondre à l’horaire réellement effectué, à condition que l’écart ne soit pas trop significatif.

Le PIA (Programme Indicatif Annuel de la répartition du temps de travail) est en libre lecture pour chaque salarié concerné sur son espace de l’outil interne HORARIO.

  1. : Modification de la programmation indicative de la répartition du temps de travail

Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation en fonction des aléas de production ou de commercialisation.

En cours de période de référence, les salariés sont informés des modifications d’organisation, en matière d’amplitude et de variation des horaires, sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable.

Par exception, la modification de la variation des horaires peut intervenir dans un délai de prévenance réduit à 24h pour les raisons suivantes :

  • Absence imprévue d’un salarié

  • Aléas climatiques

  • Surcroît ou baisse d’activité imprévue

Le programme modifié ou révisé obéit aux mêmes règles de consultation et de procédure que sa mise en œuvre.

Article 5 : Annualisation et compte individuel de compensation

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures, tenu à la disposition des salariés sur l’outil interne HORARIO dont ils ont un libre accès.

A la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, le compte individuel de compensation est clôturé et il est remis au salarié concerné un document récapitulant son temps de travail.

Article 6 : Annualisation et activité partielle

En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l’horaire programmé, s’il apparaît, à la fin de la période d’annualisation, que le nombre d’heures de travail ainsi perdues n’a pas pu être compensé par des heures de modulation, l’indemnisation au titre du dispositif de

« l’activité partielle » pourra être sollicitée par l’employeur.

Article 7 : Annualisation et gestion des congés payés

Afin de faciliter l’organisation du temps de travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est identique à celle de l’exercice annuel d’aménagement du temps de travail soit du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

Il est accordé à chaque salarié ayant travaillé durant toute cette période de référence un congé annuel de 30 jours ouvrables. Il est entendu par jours ouvrables tous les jours de la semaine à l’exception du dimanche et des jours fériés.

Le droit à congés doit s’exercer chaque année dans le respect des conditions légales.

Les périodes d’acquisition et de prise de congés étant confondues, les congés peuvent être pris par anticipation.

Sur demande du salarié dans un délai raisonnable, les congés acquis mais non posés sur une période de référence peuvent être reportés jusqu’au 31 Décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise des congés payés a débuté.

Les congés reportés donneront lieu à une indemnité de congé calculée selon les mêmes modalités que les congés acquis et pris durant la période de référence initiale dans le respect des dispositions légales.

CHAPITRE 3 : CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La conclusion d’une convention de forfait en jours est possible avec des cadres, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Par dérogation à l’Accord National de la durée du travail du 23 Décembre 1981 dans sa dernière version (Avenant n°19 du 1er Octobre 2019) qui subordonne exclusivement la convention de forfait en jours aux salariés ayant le statut de cadres, il est convenu que les salariés classés « agents de maîtrise » puissent également disposer de la convention forfait annuel en jours comme aménagement spécifique de leur temps de travail.

Selon la nouvelle classification actuellement applicable, un salarié acquérant le statut d’ « agent de maîtrise » a atteint minimum 105 points avec au moins un degré 3 en autonomie et un degré 3 en management ou un degré 4 en technicité.

Outre son champ d’application, toutes les modalités d’application de cette convention individuelle de forfait annuel en jours répondent à celles prévues par l’Accord National de la durée du travail du 23 Décembre 1981 dans sa dernière version (Avenant n°19 du 1er Octobre 2019).

Ces dispositions seront reprises en tout ou partie dans le contrat de travail du salarié concerné qui pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant si cela s’avère nécessaire.

CHAPITRE 4 : GESTION DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

La conclusion d’une convention de forfait sur une base annuelle d’heures de travail est possible avec les cadres dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein du service ou avec les salariés non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

La période de référence est déterminée dans la convention de forfait soit du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

La durée annuelle d’heures de travail sera précisée dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail. Elle donne lieu à la détermination d’une durée de travail mensuelle moyenne qui est nécessairement supérieure à 35 heures hebdomadaires. Cette durée mensuelle peut varier d’un mois sur l’autre mais sera en moyenne respectée sur l’année.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de la durée moyenne mensuelle.

Les heures éventuellement effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat ou à l’avenant donnent lieu, à la fin de la période annuelle fixée, à paiement avec les majorations correspondantes calculées par rapport à la durée moyenne hebdomadaire réellement effectuée ou récupérées par du temps de repos compensateur de remplacement.

Toutes les modalités d’application de cette convention individuelle de forfait annuel en heures répondent à celles prévues par l’Accord National de la durée du travail du 23 Décembre 1981 dans sa dernière version (Avenant n°19 du 1er Octobre 2019) et seront reprises en tout ou partie, dans le contrat de travail du salarié concerné qui pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant si cela s’avère nécessaire.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • Auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS) – Unité Territoriale Dordogne ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.

Conformément aux dispositions légales applicables, l’accord d’entreprise entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie signataire. Il sera diffusé à l’ensemble du personnel signataire.

Fait à ST-AUBIN-DE-CADELECH, le 22/11/2021

En autant d’exemplaires que de salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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