Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223044777
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : FAIVELEY TRANSPORT
Etablissement : 32328856300170

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

ACCORD COLLECTIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

La Société FAIVELEY TRANSPORT SAS, dont le siège social est situé 3 rue du 19 Mars 1962 – 92230 GENNEVILLIERS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 323 288 563, représentée par XXXX, agissant en tant que chef d’établissement de l’entité,

D’une part

ET

Les élus du Comité Social et Economique de l’entreprise,

D’autre part,

Dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants, des articles L.3151-1 et suivants et L.3151-3 et suivants du Code du Travail et de l’article 11 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie modifiée par l’avenant du 29 janvier 2000 et par les avenants du 14 avril 2003 et mars 2006, Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise de gérer le temps de travail sur l’ensemble de la carrière et de mieux concilier vie privée et vie professionnelle pour les salariés, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne temps (CET).

Cet accord annule et remplace toutes dispositions antérieures en vigueur dans l’entreprise (notamment la Décision Unilatérale de l’Employeur de juillet 2010) et se substitue de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages portant sur le même thème.

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 1 : Salariés bénéficiaires et ouverture de compte :

Cet accord s’applique à l’ensemble des personnes travaillant dans l’entreprise FAIVELEY TRANSPORT SAS sans condition d’ancienneté.

Le CET fonctionne sur la base du volontariat ; il ne peut être ouvert qu’à l’initiative du salarié. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle et écrite du salarié adressée au service des ressources humaines, mentionnant précisément les droits qu’il entend affecter au CET.

Après son ouverture, le CET se poursuit d’année en année par tacite reconduction.

En outre, une information sera diffusée au personnel sur les modalités de fonctionnement du CET.

Article 2 : Alimentation du compte :

Le CET peut être alimenté à l’initiative exclusive du salarié par :

  • La 5è semaine de congés payés, acquise au titre de la période précédente et excédant 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés ;

  • Les jours de congés supplémentaires conventionnels ;

  • Les jours de congé d’ancienneté (pour les non cadres);

  • Les jours de capitalisation ;

  • Les jours de repos issus d’une réduction collective du travail, appelés jours RTT

  • 37 heures récupération HS maximum, soit 5 jours (pour les non-cadres)

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours ouvrés de congés et de repos quelle qu’en soit la nature.

Le salarié doit faire connaître au service des ressources humaines les éléments qu’il entend affecter au CET au plus tard le dernier jour de la période de référence pour la prise des congés, en saisissant dans le système de gestion des temps, les jours (nombre et nature) qu’il souhaite positionner sur le CET, au plus tard le 31 Mai. Cette saisie sur le système de gestion des temps peut déjà s’opérer à partir du mois d’avril (en indiquant la date du 31 Mai lors de la saisie) dès lors que le salarié connait avec certitude les jours qu’il souhaite positionner dans le CET.

Article 3 : Limite maximale du compte :

Le nombre de jours cumulés dans le CET ne pourra pas dépasser 70 jours ouvrés.

Cette limite sera portée à 132 jours pour les personnes désirant utiliser le CET dans le but d’un départ anticipé à la retraite, en respectant les conditions suivantes :

  • Etre âgé d’au moins 55 ans ;

  • Faire une demande écrite avec l’engagement d’utiliser les congés ainsi acquis au-delà du plafond initial de 70 jours ouvrés uniquement dans le cadre d’un congé anticipé de fin de carrière.

Article 5 : Gestion du compte :

Le compte est tenu par l’entreprise.

Les droits acquis par chaque salarié dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail en cas de défaillance de l’entreprise. Le montant maximum garanti par l'AGS est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (à titre indicatif, ce montant est de 87 984 € en 2023).

Le salarié peut avoir connaissance de l’état de son CET en consultant son bulletin de salaire.

La valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution du salaire de l’intéressé.

Lors de la prise d’un congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation, calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congé.

Article 6 : Utilisation du Compte :

6.1 - Utilisation du CET dans le cadre de la prise d’un congé

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré (ou le cas échéant, pour cesser de manière progressive son activité), en contrepartie de périodes de congé ou de repos non pris, selon les conditions suivantes.

6.1.1 - Définition des congés financés par le CET

Le CET peut ainsi être utilisé par le salarié au titre des congés suivants :

  • les congés de droit (congés ne pouvant être refusés par l’employeur en vertu des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur), notamment :

  • congé parental d’éducation à temps complet

  • congé de solidarité familiale

  • congé de soutien familial

  • les congés soumis à l’autorisation préalable de l’employeur en vertu des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, notamment :

  • congé pour création d’entreprise

  • congé sabbatique

  • congé de solidarité internationale

  • congé de formation non rémunéré

  • les congés pour convenance personnelle soumis à l’autorisation préalable de l’employeur

  • la prolongation d’un congé maternité / paternité ou congé d’adoption,

  • le passage à temps partiel pour élever un enfant de moins de 3 ans (dans le cadre de l’art. L.1225-4 du Code du Travail) ou pour soigner un enfant malade, accidenté, ou gravement handicapé (conformément à l’article L. 1225-62 du Code du Travail).

  • les congés pris pour anticipation d’un départ en retraite : le salarié ayant déjà fait valoir sa décision définitive de quitter l’entreprise afin de faire valoir ses droits à la retraite peut utiliser tout ou partie de ses droits pour prendre un congé, à condition que les jours de congés soient pris de manière continue, ou par alternance régulière définie avec l’employeur, jusqu’au jour prévu pour le départ des effectifs.

Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 6 mois avant la date souhaitée, en précisant la durée du travail et la répartition souhaitée des jours et horaires de travail. L’entreprise examinera la demande dans un délai maximum d’un mois et aura la possibilité de différer de 3 mois au plus, le début de la réduction d’activité en motivant sa décision.

6.1.2 - Modalités de prise de congé

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours que de jours épargnés sur le CET. La prise de congé s’effectue par journée entière.

Le débit du CET n’est possible qu’une fois 20 jours ouvrés de congés payés consommés et dans la limite des crédits effectivement acquis. Il devra faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence auprès du manager, dans les mêmes conditions que les autres congés.

6.1.3 – Traitement des congés financés au moyen du CET

Les jours de congés financés au moyen du CET sont assimilés à une période de présence :

  • pour les droits liés à l’ancienneté,

  • et pour la détermination du nombre de congés acquis,

  • et pour la détermination des avantages et notamment des éléments de rémunération accessoires tenant compte de la présence au cours de la période concernée.

6.1.4 – Indemnisation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée en fonction de son salaire mensuel de base à la date du départ en congé.

La valorisation des jours ainsi utilisés sera établie selon le calcul ci-dessous :

  • Salariés en forfait-jours : une journée de CET = salaire forfaitaire mensuel brut / 22

  • Salariés soumis à un décompte horaire : une journée de CET = (salaire de base mensuel brut + prime d’ancienneté mensuelle brute) /22

Un jour de congé indemnisé est réputé correspondre à l’horaire contractuel journalier en vigueur au moment du départ en congé.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise.

Les charges sociales salariales et patronales seront précomptées et acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

6.1.5 - Situation du salarié

a) Pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :

  • que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation liée au secret professionnel et l’obligation de loyauté,

  • que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.

  • Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

  • Mutuelle

Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

  • Prévoyance sociale (décès, invalidité…)

La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

b) A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congés pris pour anticipation de fin de carrière.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord écrit et préalable de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Les congés pris pour anticipation de fin de carrière ne peuvent être interrompus.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

6-2. Utilisation du compte pour bénéficier d’un complément de rémunération :

Le salarié peut demander, auprès du service des ressources humaines, le règlement de 5 jours de CET maximum par an, à la fin de la période de référence, à condition que :

  • Le compteur ait atteint 30 jours (et n’ayant pas demandé le déplafonnement à 132 jours) avant la mise en CET de l’année en cours

  • Le salarié ait pris au moins 5 semaines de congés (quelle qu’en soit la nature) sur la période de référence

  • ces 5 jours ne correspondent pas à des congés payés légaux placés sur le CET conformément aux dispositions de l’article L.3151-3 du Code du travail.

La valorisation des jours ainsi utilisés sera alors établie selon le calcul détaillé à l’article 6-1-4 du présent accord.

Fiscalité de l’indemnité financière

L’indemnité financière versée au salarié, au titre de cette valorisation, a la nature de salaire ; elle est donc soumise, à ce titre, aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, ainsi qu’à la CSG et la CRDS, et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année durant laquelle elle est versée.

6-3 Utilisation du compte pour alimenter un plan d’épargne retraite collectif

Le salarié peut demander, auprès du service des ressources humaines, le transfert de 10 jours maximum/ an de son CET sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif en vigueur dans l’entreprise (ces 10 jours ne doivent pas correspondre à la 5è semaine de congés payés).

Les droits CET affectés sur un PERCO sont :

  • Exonérés d’Impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

  • Exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

  • Exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

  • Assujettis à la CSG/CRDS ;

  • Assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL (Fonds National d’Aide au Logement).

La demande de transfert par le salarié, de jours du CET vers le PERCOL, s’opère une fois /an, en date du 31 mai de chaque année, par l’intermédiaire d’un formulaire de demande de transfert de jours CET vers le PERCOL (formulaire joint au présent accord).

Le transfert financier donnera lieu au versement par l’entreprise auprès du teneur de compte conservateur du PERCOL, d’un montant correspondant à la contre-valeur salariale des jours transférés à la date du transfert, ainsi que d’un abondement tel que prévu dans le cadre du Plan d’Epargne Retraite Collectif en vigueur dans l’entreprise, déduction faite de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié.

Article 7 : Liquidation du compte

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :

  • en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits CET,

  • en cas de rupture du contrat de travail,

  • et en cas de décès du salarié.

7.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié

Le salarié peut renoncer définitivement à son Compte Individuel et le clôturer : il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.1.4.

Il peut également demander, en accord avec l’employeur, une consignation de ses droits épargnés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les conditions de l’article D.3154-5 et D.3154-6 du Code du Travail. Sa demande doit alors s’effectuer par écrit.

Une fois clôturé le compteur individuel ne pourra plus faire l’objet d’une réouverture.

7.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail que ce soit du fait d’un licenciement, d’une démission ou d’un départ à la retraite, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.1.4

L’indemnité perçue a le caractère d’un salaire, les charges sociales, salariales et patronales, afférentes devront être acquittées par l’employeur (circulaire DRT n° 94-15 du 30 novembre 1994, II, § 2.2.2.).

Lors de la liquidation du compte épargne-temps du fait de la rupture du contrat de travail, les droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés peuvent être versés en argent, car, lors de la rupture du contrat de travail, l’article L. 3141-26 du Code du travail prévoit que le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis et qui n’ont pas été pris.

Les droits qui ont fait l’objet de versements dans un plan d’épargne ou qui ont contribué au financement de prestations de retraite supplémentaire obligatoire suivent le sort des sommes affectées à ces plans ou régimes.

7.3 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.1.4.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

Article 8 : Transfert du CET :

La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Après le transfert, la gestion du CET s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Article 9 : Durée de l’accord :

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du XXXX mai 2023 ( à confirmer).

Article 10 : Révision ou dénonciation de l’accord :

10.1 Révision :

L’accord pourra être révisé à tout moment suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par courrier électronique, courrier remis en main propre contre récépissé ou courrier recommandé avec accusé de réception.

10.2. Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail. La dénonciation fera effet après un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandé avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

Article 11 : Dépôt légal et publicité de l’accord :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre (92).

Une communication à l’ensemble du personnel sera réalisée par l’entreprise au moment de son entrée en vigueur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fait à Gennevilliers en 4 exemplaires, le 17/05/2023

XXX, chef d’établissement Faiveley Transport SAS

Les membres du Comité Social & Economique de Faiveley Transport SAS

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com