Accord d'entreprise "Accord sur la durée du travail" chez BALLAY MENUISERIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BALLAY MENUISERIES et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02222004081
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : BALLAY MENUISERIES
Etablissement : 32330560700018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL BALLAY MENUISERIES
ENTRE :
La Société BALLAY MENUISERIES dont le siège social est ZA de Pommeret, Rue Fulgence Bienvenue – 22120 POMMERET, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 323 305 607, prise en la personne de son Président Monsieur XX.
ET :
Les membres élus titulaires du Comité Social Economique de la Société BALLAY MENUISERIE.
PREAMBULE
La Société BALLAY MENUISERIES est une Société par actions simplifiées, spécialisée dans la construction de charpentes métalliques et autres menuiseries.
Son siège social est situé ZA de Pommeret, Rue Fulgence Bienvenue – 22120 POMMERET.
Lors des dernières élections professionnelles, en date du 30/01/2020, ont été élus un titulaire et un suppléant pour le collège Ouvriers, un titulaire pour le collège Agents de Maîtrise et Cadres.
Elle emploie à ce jour 43 salariés en Equivalent Temps Plein. Ses salariés sont affectés sur des activités de production, maintenance et administratives. L’horaire collectif est de 39 heures avec une répartition diversifiée sur la semaine en fonction des équipes : horaires de journée, horaires postés (matin ou après-midi), et horaires de nuit.
De par son activité, l’Entreprise relève du champ d’application de la Convention Collective des Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées du 19 janvier 2017 (N° de Brochure : 3222).
L’Entreprise, dépendante du caractère variable de ses activités, du fait notamment des commandes et des exigences dans les délais de livraison, a régulièrement recours aux heures supplémentaires. Il peut donc y avoir une fluctuation de l’activité qui concerne essentiellement le personnel affecté à l’atelier.
Il apparaît, par ailleurs, que le Personnel d’encadrement jouit d’une importante autonomie dans l’organisation de son travail et que la nature de leur fonction exclut qu’une durée de travail puisse être prédéterminée.
Ainsi, la Société BALLAY MENUISERIES souhaite les dispositions sur la durée de travail à ses différentes contraintes dans le cadre d’un accord d’entreprise.
Après des échanges entre la Direction et les membres élus du CSE, il a été décidé de mettre en place un accord en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.
L’objectif poursuivi par la société, présenté et expliqué, en tant que tel, aux membres élus du CSE est de sécuriser l’organisation du temps de travail de l’entreprise et les contreparties qui en découlent (rémunération, heures supplémentaires) en utilisant les possibilités d’aménagement du temps de travail offertes par la loi du 20 Août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail.
Un projet d’accord a été remis aux membres élus du CSE le vendredi 25 février 2022.
Il EST CONVENU, ENTRE LES PARTIES, CE QUI SUIT :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord sera applicable au sein de la société BALLAY MENUISERIES, ZA de Pommeret, Rue Fulgence Bienvenue – 22120 POMMERET.
Le présent accord s’applique au personnel permanent de l’Entreprise. Par conséquent, il exclue les salariés intérimaires.
Article 2. Objet de l’accord
Le présent accord fixe les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société BALLAY MENUISERIES.
Article 3. Durée du travail
3.1 Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
- Les temps consacrés aux repas.
- Les temps de pause.
Néanmoins, dans un sens plus favorable aux salariés, la Société a décidé d’inclure les temps de pause, dans la limite de 10 minutes par journée de travail, dans le décompte du temps de travail effectif et de le rémunérer comme tel.
3.2 Durées maximales de travail
Ces limites s’apprécient en temps de travail effectif.
La durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures en application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du Travail.
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures.
Sur une période de 12 semaine consécutive, la durée hebdomadaire est limitée à 46 heures en moyenne.
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Ce repos quotidien n'est pas obligatoirement pris à jour fixe. À ce titre, la planification des jours de repos hebdomadaire ne pourra avoir pour effet de conduire un salarié à travailler plus de 8 jours consécutifs.
Article 4. Forfait jours
4.1 Champ d’application professionnel
Certaines catégories de salariés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, peuvent conclure des conventions individuelles de forfait jours.
Il s’agit des cadres autonomes bénéficiant d’une liberté d’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable.
Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Il est rappelé que le salarié qui est en forfait jours ne peut être un cadre dirigeant dans la mesure où ce dernier n'est pas soumis à la législation de la durée du travail.
4.2 Durée annuelle du travail
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés est fixé entre les parties à 218 jours, la journée de solidarité étant incluse.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit à congés payés intégral.
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié sur une période d’une année se détermine de la sorte :
365 jours -104 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – X jours fériés – 218 jours.
Ainsi, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficiera de 8 jours de repos lorsqu’il y aura 10 jours fériés décomptés.
4.3 Arrivée et départ en cours de période / Absence
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, congé pour évènement familial etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payées.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.
Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Les absences justifiées seront déduites, jour par jour ou demi-journée par demi-journée, du forfait.
La valeur d’une journée de travail est calculée ainsi qu’il suit : (Salaire mensuel)/(21,67 jours).
La valeur d’une demi-journée est calculée ainsi qu’il suit : (Salaire mensuel)/ (43,34 demi-journées)
Les repos sont pris par journée ou par demi-journée.
Ils sont pris d’un commun accord avec l’employeur ou, à défaut, pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur, moyennant un délai de prévenance réciproque de 15 jours.
4.4 La rémunération
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus au contrat.
4.5. Enregistrement des journées et demi-journées de travail
Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés, jours RTT).
A cet effet, les salariés concernés doivent remettre, une fois par mois à l’employeur qui le valide un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.
Afin d’assurer une bonne répartition dans le temps de sa charge de travail, ce support est rempli, dans la mesure du possible, en début de mois par le salarié en fonction de sa charge de travail sous le contrôle de l’employeur.
Les repos seront pris par journée ou demi-journée.
L’entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
A la fin de chaque année, la Direction informera le salarié des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservé pendant une durée de 5 ans.
4.6 Dépassement du forfait
En cas dépassement à la fin de l’année de référence, ce qui ne pourra résulter que d’un accord préalable du salarié, ce dernier doit prendre un nombre de jours équivalent à ce dépassement, au cours des 3 premiers mois de l’année suivante.
En application de l’article L 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction ou leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement à tout ou partie de leur jour de repos et percevoir une rémunération en contrepartie.
Le nombre de jour de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 12 jours par an, pour que le nombre de jours annuels effectivement travaillés ne dépasse pas la limite de 230 jours.
Les salariés devront formuler leur demande par écrit 15 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 7 jours.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois d’avril de l’année suivante.
4.7 Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
L’employeur assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge devront permettra au salarié soumis à un forfait annuel en jours de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié devra tenir l’employeur des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Il peut demander l’organisation d’un entretien.
Si l’employeur constate que l’organisation du travail adopté par le salarié et/ou que sa charge aboutit à des situations anomales, il doit organiser un rendez-vous avec le salarié.
Le salarié bénéficiera de deux entretiens individuels annuels avec l’employeur ou son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation de ses fonctions au sein de la société BALLAY MENUISERIE, sa charge de travail, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l’adéquation du niveau de son salaire.
Un bilan sera établi, l’employeur et le salarié arrêtant ensemble les mesures de prévention et de résolution des difficultés. Les solutions et mesures sont consignés dans le compte rendu des entretiens annuels.
Au cours de ces deux entretiens, seront également examinés la charge de travail prévisible sur la période à venir et les éventuelles adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.
Le compte rendu des entretiens est écrit, dont un exemplaire remis au salarié.
En tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail devront restées raisonnables et il faudra assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié en forfait jours.
Il est par ailleurs rappelé que les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires doivent être respectés dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours.
Le salarié doit, en effet, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L’utilisation des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun. Ainsi chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
Article 5. Heures supplémentaires des Ouvriers, Employés et ETAM – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
5.1 Cadre du décompte à la semaine
Les salariés, employés et ETAM sont soumis à un horaire collectif de 39 heures hebdomadaires, avec une répartition en fonction de l’équipe à laquelle ils sont affectés en travail de journée, posté le matin ou l’après-midi.
5.2 Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sont des heures supplémentaires.
La rémunération des heures de la 36ème à la 39ème heure se fait au taux horaire normal. La majoration de 25 % de ces 4 heures supplémentaires est traduite en repos cumulé sur l’année civile et ouvrant droit à une semaine de repos.
En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les heures supplémentaires qui seraient effectuées à la demande de la Direction sont rémunérées aux taux majorés de 25 % ou 50 % ou compensées par un repos compensateur de remplacement qui portera soit sur la majoration, soit sur le paiement de l’heure supplémentaire, soit sur les deux éléments.
Les heures compensées par un repos ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Le repos compensateur peut être pris par demi-journée, journée ou semaine entière. Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateurs auquel ils ont droit par un relevé établi mensuellement.
Lorsque le salarié n’a pas acquis 7 heures de repos au terme de l’année civile, il aura droit, à sa demande, au paiement de ce repos par l’octroi d’une indemnité compensatrice.
Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos reçoit une indemnité compensatrice.
5.3. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures.
Article 6. Travail de nuit
6.1 Justification du travail de nuit
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
Afin de répondre à ces exigences, la Société est amenée à recourir au travail de nuit, tant de façon permanente pour des raisons inhérentes à son activité que de façon ponctuelle afin de bénéficier de plus de souplesse et de réactivité dans des circonstances bien identifiées (augmentation exceptionnelle du volume d'activité, absence d'un travailleur de nuit, etc.).
Qu'il soit habituel ou ponctuel, le travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d'organisation du travail, des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.
C’est pourquoi, le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.
En effet, nous n’avons actuellement qu’une seule machine déligneuse utilisée au maximum de ses capacités en journée. À ce jour, nous ne pouvons pas investir dans une nouvelle machine permettant d’accroitre notre production pour des raisons économiques et d’espace disponible dans nos locaux. Ainsi, la mise en place d’une équipe de nuit est nécessaire pour répondre à la demande de nos clients.
C'est pour cette raison que certains salariés, mentionnés à l’article 2 du présent accord, de la Société devront exercer une grande partie de leur temps de travail en horaires de nuit.
6.2 Champ d'application
Les salariés concernés par le présent accord sont ceux affectés aux activités de délignages de cadres de portes.
6.3 définition du travail de nuit
Conformément à l'article 24 de la cconvention collective nationale du 19 janvier 2017 Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées (IDCC 3222), est considéré comme travail de nuit, tout travail entre 21 heures et 6 heures du matin.
6.4 Définition du travailleur de nuit
est considéré comme travailleur de nuit, le salarié accomplissant :
soit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 h et 6 h ;
soit 270 heures de travail entre 21 h et 6 h sur une période de 12 mois consécutifs.
6.5 Contreparties pour les travailleurs de nuit
6.5.1 Travail de nuit régulier
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d’une réduction de leur durée de travail de sorte qu’une durée de travail de 29 heures est considérée comme équivalente à la durée légale de 35 heures.
En conséquence, toute heure accomplie au-delà de cette durée est une heure supplémentaire.
Les heures de nuit sont également majorées à hauteur de 3.5%. Cette majoration est traduite en repos cumulé sur l’année civile et ouvrant droit à une semaine de repos.
6.5.2 Travail de nuit exceptionnel
Par dérogation à l’accord de branche, le salarié travaillant de nuit à titre exceptionnel bénéficiera des dispositions de l’article 6.5.1.
6.6 Temps de pause
Comme les autres salariés de l’entreprise, les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause rémunéré de 30 minutes consécutives, dont 10 minutes assimilées à du temps de travail effectif, à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.
6.7 Durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.
Cette durée de travail quotidienne peut être portée à 10 heures dans les conditions suivantes :
éloignement entre les différents lieux de travail du salarié ;
activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
La durée hebdomadaire du travail de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder en moyenne 40 heures.
6.8 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :
Tout travailleur de nuit bénéficiera d'une surveillance médicale renforcée : une visite médicale sera demandée aux services de médecine du travail avant son affectation en tant que travailleur de nuit ; des visites médicales de surveillance seront demandées au rythme prévu par la législation en vigueur sur ce point.
Pour les travailleurs de nuit, il est mis en place une organisation permettant qu'un référent soit joignable en permanence par le salarié.
6.9 Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.
En outre, les salariés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et en font la demande expresse, seront prioritaires dans l'affectation sur un poste de jour équivalent.
6.10 Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
6.11 Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par un avenant à son contrat de travail signé avant la date de passage effective à un horaire de nuit.
Il en va de même si le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit n'est que partiel.
Le refus de signer un avenant au contrat de travail prévoyant le travail de nuit ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
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Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er mars 2022.
Article 8. Révision et Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du Travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du code du Travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par LRAR.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 9. Formalités, dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission Paritaire de branche.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :
en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Brieuc ;
en 1 exemplaire sur support électronique, enregistré sur le site Téléaccord-gouv.fr
Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés ou de tout nouvel embauché par la direction de la société.
Article 10. Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion pourra être organisée entre la Direction et le personnel de l’entreprise à l’issue de la première année d’application de l’accord.
A cette occasion pourront être évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la Direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.
Par la suite, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit des représentants du personnel s’il en existe, à défaut de tout salarié concerné.
Fait à Pommeret
Le 25 février 2022
Pour la société BALLAY MENUISERIE
Monsieur XX
Président
Les membres titulaires élus du CSE
MXXX
MXXXX
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