Accord d'entreprise "accord sur l'aménagement et la gestion du temps de travail" chez TDMR - TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TDMR - TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES et les représentants des salariés le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319002341
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES
Etablissement : 32330592000064 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant à l'accord sur l'aménagement et la gestion du temps de travail (2022-06-09)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22
TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société TOMODENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES
Société Anonyme immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous le n° 3233059200
Dont le siège social est situé 17 rue Thomas Edison à Pessac (33600)
Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »
Représentée par le Dr J.C. PHILIPPE agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration
Et :
Les délégués du personnel de la société
Agissant en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail
Vu les articles L.2231-1 et suivants du Code du travail.
Il a été discuté et convenu ce qui suit.
PREAMBULE
La société et les délégués du personnel ont eu l’occasion de constater que l’aménagement du temps de travail interne ne permettait plus de répondre aux besoins de l’activité dans le respect des dispositions légales, s’agissant notamment des durées quotidienne et hebdomadaire de travail, des temps de repos quotidien et hebdomadaire et de l’amplitude horaire des journées de travail.
En cause, la spécificité de l’activité des cabinets et groupes d’imagerie médicale, ainsi que les obligations réglementaires auxquelles ils sont astreints, lesquels rendent délicate la planification, la gestion et le décompte du temps du travail.
Après consultation de l’ensemble des salariés, la société a été amenée à proposer un nouveau mode d’aménagement du temps de travail aux délégués du personnel, et, après discussions, à établir un projet d’accord d’entreprise.
La signature d’un tel accord n’a pas pour vocation de réformer ou de minorer les droits des salariés, mais bel et bien d’apporter au groupement un nouvel outil de travail performant, susceptible de simplifier la gestion de l’activité.
Une information générale des salariés sur les mesures et adaptations envisagées a été précédemment effectuée.
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ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’étend à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelles que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait en jours de travail) et la nature du contrat (déterminée, indéterminée).
L'entreprise s'entend des différents établissements existants au jour de la signature du présent accord ou amenés à être créés ultérieurement.
ARTICLE 2 : PORTEE
Le présent accord se substitue aux règles antérieures sur l’aménagement du temps de travail.
En particulier et à compter de son entrée en vigueur, le présent accord emporte dénonciation de l’accord d’entreprise conclu le 6 mai 2009, annexé aux présentes.
Cette dénonciation s’opère sans préavis, par accord entre les parties.
Seuls subsistent à compter de cette dénonciation les avantages individuels attribués par un contrat de travail, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui-ci.
ARTICLE 3 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé selon les modalités exposées à l’article 20.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
A l’exception des dispositions de l’article 17, applicable dès sa signature, le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2019, afin que la période de référence au titre de l’aménagement du temps de travail coïncide avec la période de calcul des congés payés.
ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne, base temps plein, et fait l’objet d’un aménagement quelle que soit la durée de travail du personnel concerné.
Cet aménagement de la durée du travail est précisé et conditionné par les dispositions de l'article suivant.
ARTICLE 6 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail dans l’entreprise est calculée sur une période annuelle, soit 1600 heures pour un salarié exerçant ses fonctions à temps plein.
Ainsi, dans les limites suivantes pour un salarié à temps plein :
48 heures de travail par semaine ;
44 heures de travail sur douze semaines consécutives,
le nombre d’heures de travail d’une semaine à l’autre pourra varier, voire dépasser la durée légale hebdomadaire, étant rappelé que l’objectif reste l'atteinte d'une durée annuelle de travail de 1600 heures, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.
En application des dispositions légales et réglementaires, la durée de 1600 heures est calculée de la manière suivante :
nombre de jours dans l’année : 365,
repos hebdomadaires : 104 jours,
congés annuels : 25 jours,
nombre de jours fériés moyen (forfait) : 8 jours
solde de jours travaillés : 228
nombre d’heures travaillées : 228x7 = 1.596, arrondi à 1.600 heures.
Les parties sont convenues de ne pas tenir compte de la journée de solidarité instituée par la Loi n°2008-351 du 16 avril 2008, offerte.
ARTICLE 7 : PLANIFICATION ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Que les plannings soient communiqués pour une durée de quatre semaines ou pour une durée supérieure, le décompte du temps de travail s'opère toujours dans un cadre annualisé.
La communication des plannings de travail et des changements d'horaires s'effectue conformément aux pratiques internes et aux dispositions de la convention collective applicable, lesquelles fixent à 15 jours le délai de prévenance, excepté en cas d’évènements imprévisibles (cf. article 11).
Toute modification d'horaires, à la demande de la société, dans un délai de moins de sept jours ouvrés, donne lieu à un repos compensateur de 10% par heure initialement non travaillée et devenue effective.
ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES – DECOMPTE ET CONTINGENT
Par principe, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une semaine donnée ne sont pas immédiatement considérées comme des heures supplémentaires puisqu’elles ont vocation à être récupérées.
Par exception, ces dernières peuvent être rémunérées en cours de période, dans les conditions définies à l’article 9.
Dans ce dernier cas, tout salarié dont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail sont payées est considéré comme ayant réalisé 35 heures sur la semaine concernée au titre du décompte du temps de travail annuel, et ce dans la limite du contingent ci-après fixé.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié selon l'article D.3121-14-1 du Code du travail.
ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES - REGIME
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé de la manière suivante :
toutes les heures réalisées au-delà d’une durée hebdomadaire de travail de 45 heures,
toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle individuelle de travail fixée par le présent accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1.
Les heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 45 heures sont immédiatement payées avec une majoration de 50%.
Au terme de la période de référence, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle individuelle de travail fixées par le présent accord sont, au choix du salarié et avec une bonification de 25%, payées ou récupérées au cours de la période annuelle suivante.
Dans l’hypothèse d’une suspension du contrat de travail non assimilée par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle à du travail effectif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est minoré au cours de la période concernée, et par semaine d’absence, selon la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l'entreprise, soit 35 heures pour un salarié à temps plein.
Si, du fait de la suspension de son contrat de travail non assimilée par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle à du travail effectif, un salarié n’a pas acquis la totalité de son droit à congés au cours d’une période donnée, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la période suivante sera majoré à due concurrence des congés non acquis. Il en irait de même en cas de prise de congés payés anticipés.
Les repos compensateurs sont comptabilisés de la manière suivante :
au-delà d’une durée hebdomadaire de travail de 45 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur de 50%,
au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires précité, chaque heure supplémentaire donne lieu à un repos compensateur de 100%.
Le repos compensateur ne peut être accolé aux congés payés, sauf accord écrit de la société.
Il devra être pris dans un délai de six mois suivant son acquisition, dès que sept heures de repos auront été accumulées.
En cas d'impossibilité de compensation en repos, les heures correspondantes seront payées en fin de période de référence.
Si, au cours de trois mois consécutifs, des heures supplémentaires sont effectuées pendant quatre semaines, ou plus, au-delà d’une dure de travail de 45 heures, il serait attribué deux jours de congés payés supplémentaires au salarié concerné, étant précisé que le nombre de jours de congés supplémentaires est plafonné à deux.
ARTICLE 10 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail au titre de l’exécution du présent accord s'entend d'une présence effective et d'un travail effectif dans l'entreprise, en d'autres termes de l'exécution « normale » des fonctions. Sont ainsi exclues certaines situations assimilées par la loi à du travail effectif (congés payés et jours fériés par exemple), déjà prises en compte pour la fixation du nombre annuel d'heures de travail.
Il est rappelé que le temps de déjeuner, dès lors qu'il dépasse ½ heure, n'est pas assimilé à du travail effectif dans la mesure où le personnel peut vaquer à ses occupations personnelles.
Le temps de travail au sens du présent accord n'inclut pas l'exécution d'astreintes, lesquelles sont rémunérées en sus du salaire individuel contractuellement fixé.
Les parties signataires tiennent à rappeler que les congés pour évènements familiaux visés par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sont assimilées à du travail effectif (à hauteur de sept heures pour une journée de congé), de même que toute absence assimilée par les dispositions précitées à du travail effectif.
Les jours accordés pour enfant malade selon un usage interne à la société sont également assimilés à du travail effectif, à hauteur de sept heures.
ARTICLE 11 : EVENEMENTS IMPREVISIBLES
Pour des raisons liées aux nécessités du service et aux contraintes de l’activité médicale, des modifications peuvent être apportées à la répartition individuelle des heures et jours de travail telle que définie à l’art. 7, savoir le délai conventionnel de prévenance de 15 jours applicable au jour de la conclusion du présent accord.
Il peut s’agir d’une carence de personnel imprévisible (maladie par exemple), d’un surcroît ponctuel d’activité ou de tout autre événement non prévisible lors de la répartition initiale effectuée par la société.
Dans ce cas, ladite répartition des heures ou jours de travail au sein d’une même période de référence peut être modifiée par l’entreprise en deçà du délai de communication des plannings.
Les parties signataires entendent préciser qu'en pratique, le principe concernant de telles modifications de planning dérogatoires reste le volontariat. En d'autres termes, l'entreprise s'engage à privilégier en la matière les membres du personnel volontaires.
Ce n'est qu'en cas d'absence de volontaires que l'entreprise se réserve un droit à modification, exclusivement destiné à assurer la continuité du service.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 7 du présent accord, toute modification d'horaires, à la demande de la société, dans un délai de moins de sept jours ouvrés donne lieu à un repos compensateur de 10% par heure initialement non travaillée et devenue effective.
ARTICLE 12 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération versée aux salariés est une rémunération mensuelle moyenne lissée, indépendante des heures réellement effectuées au cours de chaque semaine de travail.
Cette rémunération est fixée sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles.
ARTICLE 13 : SALARIES PRESENTS SUR UNE PARTIE DE LA PERIODE D’ANNUALISATION
Certains salariés pourront être intégrés en cours de période de référence ; de même certains pourront être amenés à quitter l’entreprise.
Un comparatif sera alors établi, sur la période de présence de chaque salarié concerné, entre la durée moyenne de travail hebdomadaire effectuée et la durée légale de travail théorique, fixée à 35 heures hebdomadaires.
Si le nombre d’heures effectuées n’atteint pas la durée légale hebdomadaire de travail, lesdits salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires (au prorata pour les salariés à temps partiel) ; en d’autres termes, aucune retenue sur salaire ne pourra être opérée.
Si en revanche le nombre d’heures effectuées dépasse la durée légale hebdomadaire de travail, la rémunération des heures supplémentaires s’effectuera selon le régime défini aux articles 8 et 9, en tenant compte du principe de décompte au prorata du temps de présence.
Concernant les salariés entrés en cours de période et qui n’auraient pas acquis la totalité de leur droit à congés au terme de cette même période, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la période suivante sera majoré à due concurrence des congés non acquis.
ARTICLE 14 : SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel concernés pas le présent accord sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps plein, au prorata de leur durée du travail et dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires.
La planification des horaires de travail est prévue de manière totalement similaire pour les salariés à temps partiel ou à temps plein.
Le régime légal et réglementaires des heures complémentaires et supplémentaires a également vocation à s’appliquer.
La durée hebdomadaire moyenne de travail, calculé sur la période de référence, ne peut être inférieure à la durée contractuelle de travail, dans la limite de l’horaire hebdomadaire contractualisé, excepté en cas de demande du salarié ou en présence d’évènements imprévisibles tels que mentionnés à l’article 11.
ARTICLE 15 : DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL, AMPLITUDE HORAIRE ET TEMPS DE REPOS
Compte tenu de l’activité médicale de la société et afin de permettre à cette dernière et aux salariés d’articuler les journées de travail et les périodes d’astreinte, le cas échéant déplacées, les parties conviennent que :
la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 12 heures, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail ;
le temps de repos quotidien est fixé à 9 heures, en application de l’article L.3131-2 du Code du travail ;
l’amplitude horaire des journées de travail est, compte tenu de ce qui précède, fixée à 15 heures.
Le temps de repos quotidien n’est, par ailleurs, pas nécessairement accolé au temps de repos hebdomadaire.
ARTICLE 16 : SALARIES AU FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL
Le personnel d’encadrement disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de son travail et la gestion de son temps de travail peut convenir, par accord individuel écrit avec la société, d’un forfait annuel en jours de travail.
Il s’agit de salariés cadres pour lesquels, du fait de la nature de leurs fonctions et du niveau de leurs responsabilités, il est impossible de déterminer les horaires de travail et de comptabiliser le temps de travail en heures.
En sus de ces conditions, le coefficient minimum affecté aux salariés concernés doit être au minimum équivalent à 245.
Le forfait précité est fixé contractuellement à 218 jours maximum de travail par année pleine, au prorata en cas d’année incomplète.
Il est rappelé que malgré l’absence de décompte horaire du temps de travail des salariés concernés, ces derniers doivent impérativement bénéficier d’un repos quotidien de onze heures consécutives.
Afin de s’assurer qu’un équilibre satisfaisant est respecté entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, les parties s’engagent par ailleurs à respecter les modalités de contrôle et de suivi exposées ci-après.
A l’aide d’un document récapitulatif mis à leur disposition par la Société, les salariés s’engagent à reporter mensuellement les journées, demi-journées travaillées ainsi que les jours non travaillés, et à communiquer ce décompte à leur hiérarchie.
Un tel document est destiné à effectuer un contrôle du droit au repos périodique des salariés ainsi qu’à la répartition des jours de travail.
Un entretien annuel sera fixé entre chaque salarié concerné et sa hiérarchie, destiné à vérifier que l’organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et les périodes de repos sont adaptées :
à l’équilibre du contrat de travail ;
à l’atteinte des objectifs fixés ;
à la santé du salarié ;
au respect de sa vie privée et familiale.
En dehors de cet entretien annuel, le salarié doit en outre s’engager par écrit à informer immédiatement sa hiérarchie s’il rencontre une difficulté, et constate notamment que sa charge de travail ou l’amplitude des journées de travail ne permettent pas de respecter l’intention des parties relevant du présent article.
La rémunération du salarié doit être fixée en tenant compte des présentes dispositions afférentes à la durée du travail.
ARTICLE 17 : ASSIDUITE ET PRIME DE POUVOIR D’ACHAT
Sur proposition de la société, les parties signataires conviennent de verser une prime exonérée de cotisations sociales, en application de l’article 1er de la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
L’ensemble du personnel présent au 31 décembre 2018 bénéficie du versement de cette prime exceptionnelle.
Le montant de ladite prime exceptionnelle est fixé à la somme de 500 euros, sous réserve des modalités de modulation suivante :
selon temps de présence durant l’année civile 2018, étant précisé que toute absence assimilée par la Loi, ou une disposition réglementaire, ou une disposition conventionnelle, à du travail effectif, est considérée comme du temps de présence.
Le versement de la prime interviendra avec la paie du mois de mars 2019, et au plus tard le 31 mars 2019.
Les salariés bénéficiaires sont informés du versement de la prime par l’affichage du présent accord.
ARTICLE 18 : COMMISSION DE SUIVI
En cas de difficulté quant à l’interprétation ou l'application du présent accord, les parties conviennent qu’une commission de suivi devra se réunir, à la demande de l’une d’entre elle, dans les trente jours suivant la demande.
Ladite commission sera constituée :
dans la mesure du possible, de deux représentants du personnel et/ou d’un délégué syndical s’il existe ;
d’un représentant de la société.
Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive de la société.
ARTICLE 19 : ADHESION
Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son enregistrement selon les dispositions légales et réglementaires applicables.
ARTICLE 20 : MODIFICATION OU DENONCIATION
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois. Ce préavis pourra être réduit par accord entre les parties.
ARTICLE 21 : VALIDITE DE L’ACCORD – DEPOT
Les formalités de dépôt et d’enregistrement du présent accord seront conformes aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à Pessac, le 22 mars 2019
Pour la société,
Le Docteur Jean-Claude Philippe, Président du Conseil d’Administration
Les délégués du personnel :
Madame
Monsieur
Annexe I : accord d’entreprise du 6 mai 2009
Annexe II : procès-verbal des dernières élections professionnelles
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