Accord d'entreprise "UN AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 27 JUIN 2014 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE (Incapacité, invalidité, décès) pour le personnel cadre" chez WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE et le syndicat CGT le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T08523008557
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Avenant
Raison sociale : WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE
Etablissement : 32337527900029 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
UN AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 27 JUIN 2014 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE (Incapacité, invalidité, décès) pour le personnel non cadre (2023-05-05)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-05
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 27 JUIN 2014
RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE (Incapacité, invalidité, décès)
pour le personnel cadre de
WEBASTO Systèmes Carrosserie
Fait à Les Châtelliers-Châteaumur,
en trois exemplaires,
le 5 mai 2023
, ,
Délégué Syndical C.G.T. Directeur Usine
Le présent avenant est conclu entre les soussignés,
La société WEBASTO Systèmes Carrosserie, dont le siège est situé à ZI du Guittion - Les Châtelliers-Châteaumur – 85700 Sèvremont, immatriculée au RCS de La Roche Sur Yon sous le numéro B 323 375 279, représentée par M , en sa qualité de Directeur,
d'une part,
et :
le Délégué Syndical C.G.T., M ,
d'autre part,
Préambule :
Suite aux modifications des obligations nées du nouveau régime de la branche de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, entrant en vigueur le 1er janvier 2023, il a été décidé d’adopter les nouvelles dispositions organisant le régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire garantissant les risques incapacité, invalidité et décès.
Par ailleurs, et conformément à l’instruction ministérielle n° 2021-127 du 17 juin 2021, et aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, il est convenu d’intégrer, au présent avenant, les dispositions relatives aux salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Les dispositions des articles suivants sont modifiées comme suit :
Article 2. Bénéficiaires :
2.1. Catégorie objective des salariés bénéficiaires :
Le présent régime bénéficie aux salariés Cadres relevant de la catégorie de personnel suivante :
« Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI relatif à la prévoyance des cadres
du 17.11.2017».
Les salariés sont tenus d’adhérer au régime à titre obligatoire.
2.2. Cas des salariés en suspension de contrat de travail :
2.2.a. Suspension du contrat de travail indemnisée :
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
- soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité définie à l’article 17.1 de l’annexe 9 à la Convention Collective Nationale du 7 février 2022
- soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, de mobilité…)
2.2.b. Suspension du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :
- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du Travail,
- congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du Travail,
- congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du Travail,
- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
2.2.c. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
2.3. Portabilité :
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois) du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Toutefois, en cas d'incapacité temporaire de travail, le montant total des indemnités journalières (indemnités journalières de la Sécurité Sociale et complémentaires) qui lui seront versées ne pourront excéder le montant des allocations chômage qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été en arrêt de travail. De ce fait, aucune prestation ne pourra être versée à ce titre pour des périodes au titre desquelles Pôle Emploi n'aurait versé aucune allocation chômage si l'intéressé avait été en situation de rechercher un emploi. En particulier, la période de carence au cours de laquelle l'assurance chômage diffère le versement des allocations chômage n'ouvre droit à aucune prestation.
Article 3. Garanties du régime de prévoyance complémentaire
Au titre du présent accord, les salariés de la catégorie de personnel définie à l'article 2 bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire suivante :
* Garantie décès :
- Décès – Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) toutes causes
- Rente éducation
- Rente d'orphelin de père et de mère
- Forfait obsèques
* Garantie décès par accident et accident de la circulation
- Capital supplémentaire en cas de décès ou de PTIA par suite d'accident de la circulation
* Arrêt de travail :
- Incapacité temporaire
- Rente d'invalidité
* Garantie assistance
* Action sociale de la branche - Solidarité
Les prestations décrites dans la notice d'information relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, l'engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
La société se réserve ainsi le droit de négocier un ajustement des prestations avec l'organisme assureur, notamment en cas d'augmentation excessive des cotisations imposées par ce dernier.
Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou règlementaires.
Les prestations susvisées sont au moins équivalentes ou plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Article 4. Cotisations du régime
Les taux de cotisation du régime de prévoyance sont fixés comme suit :
Taux de cotisation annuel (en % de l'assiette choisie selon les tranches A, B) | |
---|---|
Total des cotisations prévoyance | 1,85 % |
Les cotisations ci-dessus définies sont réparties entre l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes
Répartition (TA, TB) | Taux de cotisation | |
---|---|---|
Salarié | 39,46 % | 0,73 % |
Employeur | 60,54 % | 1,12 % |
Total | 100 % | 1,85 % |
Les cotisations, correspondant à la participation des salariés, feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire. Le taux de cotisation est identique pour les salariés relevant de la catégorie de personnel définie à l'article 2, afin de réaliser une parfaite mutualisation du risque et d'instituer une réelle solidarité entre les bénéficiaires du régime.
Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B, déterminées de la façon suivante :
- TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale
- TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l'employeur et les salariés que celles prévues ci-dessus.
Article 8. Durée-Modification-Dénonciation
Le présent avenant prend effet dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et 8 du Code du Travail, le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.
Par ailleurs, conformément aux articles L. 2222-6, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d'organisme assureur, la société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Les autres articles de l’accord en date du 27 juin 2014 restent inchangés.
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