Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE" chez AMBULANCE DE LA BRESLE - AMBULANCES DE LA BRESLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCE DE LA BRESLE - AMBULANCES DE LA BRESLE et les représentants des salariés le 2018-08-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621006245
Date de signature : 2018-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES DE LA BRESLE
Etablissement : 32337833100025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-01

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

Entre:

La Société Ambulances de la Bresle

représentée par Madame xxx , agissant en qualité de Gérante

Et :

Le Personnel Ouvrier Ambulancier

PREAMBULE

L’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire prévoit son caractère normatif mais permet qu’il y soit dérogé par accord d’entreprise ou d’établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties signataires, considérant que certaines dispositions de ce nouvel accord seraient moins favorables aux salariés, décident de recourir à cette possibilité de dérogation.

Le Code des transports, en son article D. 3312-31, institue, dans le transport sanitaire, un « dispositif d’équivalence » dont l’application est considérée par les parties signataires du présent accord comme plus favorable.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

I - OBJET

Le présent accord a pour objet de déroger à l’application de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire portant avenant à l’accord-cadre du 4 mai 2000.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à au personnel ouvrier ambulancier de l’entreprise.

III – DISPOSITIONS DEROGATOIRES

Il est décidé par le présent accord que les dispositions de l’article 4 « temps de travail effectif » sections B et C, ainsi que celles de l’article 5 « pauses et coupures » de l’accord du 16 juin 2016 non reprises dans le présent accord ne sont pas applicables dans l’entreprise.

Le temps de travail des personnels ambulanciers reste décompté par recours à un système d’équivalence par application des dispositions de l’article D. 3312-31 du Code des transports.

Il est rappelé que les entreprises doivent, pour assurer la garde départementale, organiser des services de permanence d’une amplitude d’une durée minimale de 10 heures afin d’assurer la continuité du service pendant les périodes de nuit (entre 18h et 10h), les dimanches (entre 6h et 22h) et jours fériés (entre 6h et 22h).

Tout travail effectué le samedi sera payé en heures effectives.

Pendant ces périodes au cours desquelles les personnels ambulanciers sont à la disposition permanente de l’entreprise et doivent donc se tenir prêts à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l’entreprise (y compris pour assurer la régulation), l’intensité de leur activité varie en ce sens qu’elle comporte des temps d’inaction, de repos, de repas, ou encore de pause ou de coupure.

Ainsi, pendant les services de permanence le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 75% de sa durée.

En dehors des services de permanences le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 90% de sa durée.

Il est également rappelé que les personnels ambulanciers bénéficient d’un temps de pause quotidien en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Dans le respect des dispositions de l’article L. 1321-10 du Code des transports, la période de pause légale de 20 minutes dont bénéficie le salarié dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur, au plus tard, avant la fin de la période journalière suivante.

L’ensemble des autres dispositions du nouvel accord cadre du 16 juin 2016 non contraires à celles du présent accord sont applicables au sein de l’entreprise.

IV - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

V - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiable du texte au format docx, à savoir sans les noms et signatures et éventuellement sans les clauses confidentielles).

Le dépôt s’accompagnera de l’éventuel acte prévoyant la publication partielle de l’accord, de la copie du PV d’approbation de l’accord quand la négociation a eu lieu avec un ou plusieurs salariés mandatés, de l’éventuelle liste des établissements couverts par l’accord.

Il entre en vigueur le 1er Août 2018

Fait à Blangy, le 1er Août 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com