Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SA LA TOQUE ANGEVINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA LA TOQUE ANGEVINE et le syndicat CFDT et Autre le 2022-02-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T04922007193
Date de signature : 2022-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : SA LA TOQUE ANGEVINE
Etablissement : 32343802800033 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-08
|
Entre
La société LA TOQUE ANGEVINE, S.A.S.U. dont le siège social est situé Rue Robert Schuman 49504 Segré Cedex, inscrite au site du Maine et Loire à Angers de l’URSSAF des Pays de la Loire sous le n° 491 618 606 214, représentée par M. , Directeur général.
D'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical, Monsieur ,
Le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical, Monsieur ,
D'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
1ère réunion : Jeudi 6 janvier 2022 à 14 h 15
2ème réunion : Mercredi 19 janvier 2022 à 14 h 15
3ème réunion : Mardi 08 février 2022 à 10 h 00
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Considérant le taux d’inflation 2021 de 2.8 %.
Il a été convenu, à compter du 1er février 2022 pour les catégories Ouvrier et Employé :
Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de de la masse salariale desdites catégories. Elle se décompose en une enveloppe d’augmentations individuelles de en moyenne, et une enveloppe complémentaire de destinée à des revalorisations ponctuelles.
Il est consacré un budget d’aération de grilles ayant pour objectif de revaloriser la prise de responsabilité et la création de polyvalence chez les ouvriers. De ce fait, les salaires des postes à compétences : Gestionnaires matières, Conducteurs de machines, Chef d’équipe, Postes à conduite gerbeurs auront des revalorisations additionnelles. Une fonction supplémentaire de conducteur de machine est créée au sein du service découpe en fonction de critères de polyvalence, et de technicité.
Le coefficient de tous les opérateurs de production est également porté à au lieu de actuellement.
Ces deux applications auront lieu au 01 février 2022.
ARTICLE II – PRIME TRANSPORT
Les parties conviennent de la revalorisation de la prime transport à compter du 01/02/2022, d’un montant net de par jour travaillé (le montant net annuel ne pourra excéder € par salarié).
Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et Cadres, à la double condition suivante :
Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnel avec possibilité d’utilisation privée,
Ne pas bénéficier de la prise en charge par l’entreprise des frais de transport en commun
Afin de bénéficier de ladite prime transport, chaque bénéficiaire communiquera la copie de la carte grise de son véhicule.
ARTICLE III – TICKETS RESTAURANTS
Les parties conviennent de revaloriser la valeur faciale des tickets restaurants à hauteur de € à compter du 24 janvier 2022. La part employeur de la participation reste inchangée à , soit € par ticket restaurant.
ARTICLE IV – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
En l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de maintenir l’équilibre constaté à l’égard des rémunérations et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 30 juin 1999, ses avenants en date du 5 mars 2008 et du 15 septembre 2009, et l’accord NAO du 9 mars 2015 sont jugés satisfaisants, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE VI – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE VII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 25 août 2021.
Participation :
L’Entreprise est couverte par un accord de participation en date du 28 août 2012, avec un avenant en date du 31 août 2015, un avenant en date du 29 août 2018 et un autre en date du 20 août 2020.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’Entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 1er janvier 2004.
PERCOLI
L’Entreprise n’est pas couverte par un PERCOI. Il avait été discuté la mise en place au cours de l’année 2012, 2013 et 2016 et 2021.
ARTICLE VIII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 13 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE XIX – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.
ARTICLE X – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Segré, le 8 février 2022, en 5 exemplaires
Pour la Direction
Pour le Syndicat CFDT
Pour le Syndicat FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com