Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS DU 29 JANVIER 2008 AU SEIN DE LA SOCIETE ELECTRICFIL AUTOMOTIVE" chez ELECTRICFIL AUTOMOTIVE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ELECTRICFIL AUTOMOTIVE et le syndicat CFDT le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00121003660
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ELECTRICFIL AUTOMOTIVE
Etablissement : 32343851500021 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-22
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS DU 29 JANVIER 2008
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société xx, dont le siège social est à xx, , représentée par xx, en exercice,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale, représentée par xx, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
Sommaire
4.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord 4
4.1.1 Durée de l’accord et prise d’effet 4
4.1.2 Conditions de validité 4
4.3 Interprétation de l’accord 5
4.6 Dénonciation de l’accord 5
4.7.3 Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord 6
4.7.4 Transmission de l’accord à la commission paritaire de branche 6
Préambule
Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne temps conclu le 29 janvier 2008 et modifié par un avenant du 26 avril 2011 et un avenant du 27 mars 2014.
Cet avenant a en particulier pour objet de modifier l’article 6 « CESSATION DU COMPTE » de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne temps du 29 janvier 2008 modifié par un avenant du 27 mars 2014, dans le but de prévoir la possibilité de transférer les droits figurant dans le compte épargne temps d’un salarié, depuis la société vers un autre employeur.
Dans ce contexte et conformément à l’article L. 2232-16 du Code du travail, ont été arrêtées les mesures du présent accord.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la Convention Collective de Branche de la Métallurgie.
Afin d’avoir un cadre cohérent clair, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral, et notamment, il se substitue à l’article 6 « CESSATION DU COMPTE » de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne temps du 29 janvier 2008 modifié par un avenant du 27 mars 2014.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société disposant d'un contrat de travail (CDI, CDD, …) qui travaillent sur le territoire de la République Française.
COMPTE EPARGNE TEMPS
L’article 6 « CESSATION DU COMPTE » de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne temps du 29 janvier 2008 modifié par un avenant du 27 mars 2014 est modifié comme suit :
ARTICLE 6 – CESSATION DU COMPTE ET TRANSFERT DU COMPTE
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faites des charges sociales dues par le salarié.
En cas de changement d’employeur, quelle qu’en soit la cause, la valeur du compte sera transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Pour toutes les autres dispositions non modifiées par le présent avenant, les dispositions de l’accord initial et de ses avenants ultérieurs demeurent applicables.
DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de la date de sa signature.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.6 du présent accord.
Conditions de validité
4.1.2.1. Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
4.1.2.2. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au 4.1.2.1, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
4.1.2.3. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au 4.1.2.1 et si les conditions mentionnées au 4.1.2.2 sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois conformément aux dispositions légales.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
Conditions de suivi
Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux et de la Direction, est chargée :
de veiller à une bonne application de l’accord,
de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord.
La commission se réunit en cas de besoin pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.
Cette réunion fait l’objet d’un compte rendu.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Formalités
Notification
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
Dépôt légal
Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord
La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.
La Direction mettra à disposition des salariés une version à jour du présent accord sur support électronique.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.
Transmission de l’accord à la commission paritaire de branche
Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.
Par mesure de simplification, il est convenu que la Société effectuera cette transmission.
Fait à Beynost, le 22 mars 2021
Pour la Direction,
Pour l’Organisation Syndicale,
Délégué Syndical CFDT
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