Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES" chez ESPERER 95 - ESPACE SOCIAL EDUCAT REINSERT FEFLEXION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPERER 95 - ESPACE SOCIAL EDUCAT REINSERT FEFLEXION et le syndicat CFDT le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09522005546
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACE SOCIAL EDUCAT REINSERT FEFLEXION
Etablissement : 32345027000091 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE

L’Association ESPERER 95, association régie par la loi du 1er juillet 1901, inscrite au répertoire nationale des associations sous le numéro W953003726, immatriculée sous le numéro d’identification Siret 323 450 270 000 91 et dont le siège social est sis au 1, ancienne route de Rouen – 95 300 PONTOISE, prise en la personne de

Ci-après dénommée « l’Association ».

D’une part,

ET

, Salariée de l’Association, Déléguée Syndicale CFDT, dûment habilitée à l’effet des présentes

Ci-après dénommée « la Déléguée Syndicale ».

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble, les « Parties ».

SOMMAIRE :

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 3

ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 1.2 – OBJET DE L’ACCORD 3

TITRE 2 – CONTENU DE L’ACCORD 3

ARTICLE 2.1 – CONGES PAYES LEGAUX 3

ARTICLE 2.2 – CONGES D’ANCIENNETE 3

ARTICLE 2.3 – CONGES TRIMESTRIELS 4

ARTICLE 2.4 – CONGES EXCEPTIONNELS ET CONGES POUR EVENEMENTS FAMILAUX 4

TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 3.1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 5

ARTICLE 3.2 – SUIVI DE L’ACCORD 5

ARTICLE 3.3 - REVISION 5

ARTICLE 3.4 – DENONCIATION 5

ARTICLE 3.5 – FORMALITES 6

Préambule :

Le présent accord (ci-après l’« Accord »), résulte de la volonté commune des Parties de simplifier le mode d’acquisition et de décompte des congés payés, dans le respect des dispositions d’ordre public.

L’Accord s’inscrit dans les modalités de négociation et de conclusion prévues aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail. Il est rappelé que ******************* a été régulièrement désignée Déléguée Syndicale par la CFDT et justifie à cet effet de la capacité à conclure le présent accord.

Les dispositions énoncées ci-après et contenues dans l’Accord se substituent à toutes dispositions conventionnelles contraires, lesquelles ne s’appliqueront plus à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION

L’Accord est conclu au niveau du périmètre de l’Association et s’applique à l’ensemble de son personnel salarié.

ARTICLE 1.2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de clarifier les règles d’acquisition et de décompte des congés payés.

TITRE 2 – CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 2.1 – CONGES PAYES LEGAUX

Les congés payés légaux prévus à l’article L. 3141-1 du Code du travail s’acquièrent et sont décomptés en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient donc de 25 jours ouvrés de congés payés légaux pour une année entièrement travaillée.

Parallèlement, les congés payés des salariés sont décomptés en jours ouvrés au moment de leur prise.

En guise d’illustration, en cas d’absence d’un salarié pour congés payés sur une semaine complète (du lundi au dimanche inclus), 5 jours ouvrés de congés payés seront décomptés (contre 6 sous un régime de décompte en jours ouvrables).

ARTICLE 2.2 – CONGES D’ANCIENNETE

La convention collective actuellement applicable à l’Association, à savoir la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prévoit, à la date de signature du présent accord, des congés d’ancienneté.

Il est en particulier prévu, pour les salariés employés sous l’empire d’un contrat de travail à durée indéterminée, l’octroi de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires, par période de 5 ans d'ancienneté, dans la limite de 6 jours.

Tant que cette convention collective recevra application à l’égard de l’Association et qu’elle prévoira ces congés d’ancienneté, il est convenu entre les Parties, à titre dérogatoire, qu’ils soient par faveur à l’égard des salariés considérés en jours ouvrés et non pas ouvrables.

Ainsi, un salarié s’absentant au titre de son congé conventionnel d’ancienneté du vendredi au lundi suivant inclus se verra décompter 2 jours de congés (vendredi et lundi), et non pas 3 suivant une logique de décompte en jours ouvrables (vendredi, samedi et lundi).

ARTICLE 2.3 – CONGES TRIMESTRIELS

Il est rappelé que les congés trimestriels prévus à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 sont comptabilisés et décomptés suivant une logique de jours ouvrés.

Ce rappel n’a pas pour objet ou pour effet de garantir aux salariés de l’Association, indépendamment du cadre conventionnel dans lequel elle s’insère, le bénéfice desdits congés trimestriels dont le droit et les conditions d’attribution ressortent des stipulations de la convention collective actuellement applicable à l’Association.

Les salariés éligibles aux congés trimestriels issus de la convention collective précitée et qui n’auraient pas été en mesure d’exercer leur droit audit congé du fait d’un arrêt de travail bénéficieront, à leur retour d’arrêt de travail, d’un délai de grâce de 30 jours calendaires au cours duquel ils devront impérativement solder leurs congés trimestriels. A défaut de prise desdits congés à l’intérieur de ce délai courant à compter de la cessation de l’avis d’arrêt de travail, les congés trimestriels seront définitivement perdus et aucune indemnité compensatrice ne sera par ailleurs versée.

Le délai de grâce susvisé n’est consenti que pour ceux des salariés dont l’arrêt de travail intervient pendant une période couvrant la date-butoir de prise du congé trimestriel.

ARTICLE 2.4 – CONGES EXCEPTIONNELS ET CONGES POUR EVENEMENTS FAMILAUX

D’accord exprès entre les Parties, les congés exceptionnels, les congés pour événements familiaux et tous autres congés non expressément envisagés aux articles 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus resteront décomptés en jours ouvrables.

A la date des présentes, il s’agit ainsi notamment des congés pour naissance, adoption, mariage, PACS, etc.

Par dérogation à ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article L. 3142-4, 4° du Code du travail, le salarié a droit à sept jours ouvrés de congés pour le décès d’un enfant lorsque ce dernier était âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 3.1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er novembre 2022.

Les salariés de l’Association justifiant à cette date d’un solde positif de congés payés verront leur compteur de congés converti en jours ouvrés par l’application audit solde d’un coefficient multiplicateur de 25/30e.

ARTICLE 3.2 – SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent Accord entraînera une rencontre entre les Parties, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. Cette rencontre interviendra au plus tard dans les soixante jours calendaires suivant cette demande de rencontre.

ARTICLE 3.3 – REVISION

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, peuvent en demander la révision :

  • La Déléguée Syndicale signataire de l’Accord,

  • Le représentant légal de l’Association.

A l’issue du cycle électoral peuvent solliciter la révision :

  • Tout Délégué Syndical de l’Association régulièrement désigné par une organisation syndicale représentative,

  • Le représentant légal de l’Association.

Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, les propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

ARTICLE 3.4 – DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, fixée à trois mois.

Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord y compris avant l’expiration du préavis.

En cas de dénonciation du présent accord collectif par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 3.5 – FORMALITES

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 31 mai 2022.

Il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » et transmis, dans une version anonymisée, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle de l’Association (CPPNI CCN66 - Nexem 14, rue de la Tombe-Issoire 75 014 Paris – Mél : depot.accord.66@gmail.com).

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise.

Le présent accord est établi en autant d’originaux que de parties, plus un exemplaire original pour le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise.

Une copie de celui-ci est affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Osny, le 31 mai 2022

Pour la CFDT Pour l’Association ESPERER 95

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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