Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au travail de nuit" chez ESPERER 95 - ESPACE SOCIAL EDUCAT REINSERT FEFLEXION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESPERER 95 - ESPACE SOCIAL EDUCAT REINSERT FEFLEXION et le syndicat CFDT le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09523006496
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACE SOCIAL EDUCAT REINSERT FEFLEXION
Etablissement : 32345027000091 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE
ESPERER, association régie par la loi du 1er juillet 1901, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro, immatriculée sous le numéro d’identification Siret et dont le siège social est sis, prise en la personne de sa Directrice Générale, Madame
Ci-après dénommée « l’Association ».
D’une part,
ET
Monsieur, Salarié de l’Association, Délégué Syndical CFDT, dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après dénommé « le Délégué syndical ».
D’autre part.
Ci-après dénommés ensemble, les « Parties ».
SOMMAIRE :
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 3
ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 1.2 – OBJET DE L’ACCORD 4
TITRE 2 – CONTENU DE L’ACCORD 4
ARTICLE 2.2 – ORGANISATION DU TRAVAIL 4
ARTICLE 2.3 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT 5
ARTICLE 2.4 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 6
ARTICLE 2.5 – ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE 6
TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD 7
ARTICLE 3.1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 7
ARTICLE 3.2 – SUIVI DE L’ACCORD 8
Préambule :
Le présent accord (ci-après l’« Accord »), résulte de la volonté de la Direction Générale de l’Association de rationaliser les règles applicables au travail de nuit au sein de l’Association pour les salariés occupant un poste de travailleur de nuit (Surveillant de nuit, Accompagnant Educatif et Social (« AES »), Aide-soignant…).
Les Parties rappellent que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Il est justifié au cas présent par la nécessité d'assurer la continuité des services d’utilité sociale assurés par l’Association, notamment dans l’intérêt d’un public fragile ou précaire dont elle assure l’accueil et la réinsertion sociale.
La médecine du travail et le CSE de l’Association sont consultés préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord.
L’Accord s’inscrit dans les modalités de négociation et de conclusion prévues aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail. Il est rappelé que Monsieur a été régulièrement désigné délégué syndical par la CFDT et justifie à cet effet de la capacité à conclure le présent accord.
Les dispositions énoncées ci-après et contenues dans l’Accord se substituent à toutes dispositions conventionnelles contraires, à tout usage ou engagement unilatéral ayant pu régir le travail de nuit au sein de l’Association. Ces règles ne s’appliqueront plus à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION
L’Accord est conclu au niveau du périmètre de l’Association. Il trouve à s’appliquer aux salariés occupant un poste de travailleur de nuit (Surveillant de nuit, Accompagnant Educatif et Social (« AES »), Aide-soignant…) qui sont conduits à travailler la nuit dans les conditions fixées au présent accord.
ARTICLE 1.2 – OBJET DE L’ACCORD
Par application des articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer au sein de l’Association les modalités d’application du dispositif de travail nuit aux salariés compris dans le champ d’application visé à l’article 1.1 ci-dessus.
Il est justifié par la nécessité d'assurer la continuité des services d’utilité sociale assurés par l’Association, notamment dans l’intérêt d’un public fragile ou précaire dont elle assure l’accueil et la réinsertion sociale.
TITRE 2 – CONTENU DE L’ACCORD
ARTICLE 2.1 – DEFINITIONS
La période de travail de nuit est fixée conventionnellement à la période courant de 22 heures à 7 heures.
Le travailleur de nuit est celui, compris dans le champ d’application de l’Accord, qui effectue, selon son horaire de travail habituel et dans la période visée à l’alinéa précédent :
Soit au moins 2 fois par semaine 3 heures de travail effectif ;
Soit au moins 270 heures de travail effectif pendant une année civile ;
Soit au moins 40 heures de travail sur une période d’un mois calendaire.
ARTICLE 2.2 – ORGANISATION DU TRAVAIL
Afin de leur assurer de meilleures conditions de travail, les travailleurs de nuit bénéficient d’un aménagement du temps de travail adapté, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-15, 4° du Code du travail.
Celui-ci se séquence ainsi par des cycles hebdomadaires de travail s’articulant comme suit :
Semaine 1 : 30 heures de travail effectif ;
Semaine 2 : 35 heures de travail effectif ;
Semaine 3 : 40 heures de travail effectif.
Ces cycles se répètent ensuite à l’identique.
ARTICLE 2.3 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-15, 3° du Code du travail, le travail de nuit donne lieu à l’octroi corrélatif de contreparties.
Chaque heure de travail de nuit génère ainsi une majoration de 7%, laquelle est pour moitié compensée en repos et pour l’autre moitié en espèces.
2.3.1 Contrepartie en repos
Chaque heure de travail de nuit au sens des dispositions de l’article 2.1 ci-dessus génère 3,5% de repos compensateur.
Le quantum de ce repos compensateur « de nuit » donne lieu à une information du salarié avec le bulletin de paie édité mensuellement.
Lorsque le repos compensateur atteint sept (7) heures, le salarié peut prendre une journée de repos compensateur.
Le repos compensateur de nuit doit être pris selon les modalités suivantes.
La prise de ce repos doit intervenir prioritairement de manière accolée aux congés trimestriels (« CT »), de manière notamment à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne des salariés avec leur vie personnelle et avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-15, 5° du Code du travail.
En guise d’illustration et compte tenu du mode d’aménagement du temps de travail des salariés concernés par l’application du présent accord (cf. Article 2.2 ci-dessus), lorsque le repos compensateur de nuit est pris sur une « Semaine 1 » à faible amplitude (cycle de 30 heures de travail effectif), le salarié consomme 3 jours de congés trimestriels et 9 heures de repos compensateur pour prendre une semaine entière de repos.
A défaut de prise du repos compensateur de manière accolée aux CT et lorsque le salarié aura généré 35 heures de repos compensateur, l’intéressé devra déposer une demande de repos compensateur auprès de son supérieur hiérarchique pour la durée du repos acquise.
Cette demande doit intervenir dans un délai d’une semaine suivant l’atteinte de ce niveau de repos ainsi généré.
Le repos devra être pris dans les quatre semaines suivant l’intervention de cette demande.
A défaut de respect d’une telle procédure, le supérieur hiérarchique du salarié ou alternativement la Direction des Ressources Humaines ou la Direction Générale de l’Association imposera au salarié une prise de repos compensateur dans les quatre semaines suivant l’atteinte du seuil de 35 heures de repos compensateur, afin de ménager le droit au repos du salarié concerné.
2.3.2 Contrepartie salariale
Chaque heure de travail de nuit au sens des dispositions de l’article 2.1 ci-dessus est réglée avec une majoration salariale du taux horaire de 3,5 %.
ARTICLE 2.4 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L’Association veille à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
La considération du sexe ne peut ainsi être retenue par l’employeur :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour prendre des mesures spécifiques en matière de formation professionnelle dont les travailleurs de nuit seraient exclus.
Enfin, les Parties rappellent que les hommes et les femmes ont un égal accès à la formation professionnelle continue.
ARTICLE 2.5 – ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes consécutives payées à prendre durant le cours de la plage horaire de travail accompli la nuit, sous réserve que ceux-ci travaillent au moins 6 heures consécutives.
Si une intervention urgente est nécessaire au moment de la pause pour préserver la sécurité des biens et personnes et qu’elle empêche le travailleur de nuit de prendre ces 20 minutes de pause avant le terme de la période de 6 heures de travail, celle-ci pourra être reportée à leur discrétion avant de dépasser les 6 heures et en dehors des temps d’interventions prévues.
ARTICLE 2.6 – GARANTIES
La durée maximale hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, est fixée à 40 heures.
La durée quotidienne de travail accomplie par le travailleur de nuit peut ponctuellement excéder 8 heures compte tenu des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes et inhérentes aux fonctions des travailleurs de nuit, conformément aux dispositions de l’article R. 3122-7 du Code du travail.
Cette durée quotidienne de travail ne saurait toutefois excéder 12 heures, étant entendu que tout temps excédant la durée quotidienne de 8 heures de travail donne lieu à une période de repos d'une durée équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de cette durée de 8 heures.
Les travailleurs jouissent en tout état de cause du droit au repos quotidien de 11 heures consécutives.
Afin de concourir à l’amélioration de leurs conditions de travail, les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical individuel régulier et renforcé conformément aux dispositions des articles R. 3122-11 et suivants du Code du travail. Le médecin du travail apprécie à cet effet les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité.
Les travailleurs de nuit sont reçus a minima une fois par an par la médecine du travail.
En cas d’embauche du travailleur de nuit en cours d’année civile, la première visite médicale intervient dans les 12 mois suivant la prise d’effet de son contrat de travail, si toutefois aucune visite médicale d’information et de prévention n’a été effectuée concomitamment à son recrutement. Si une telle visite médicale d’information et de prévention est intervenue, la première visite médicale est programmée dans les 12 mois suivant la survenance de celle-ci.
TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 3.1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
ARTICLE 3.2 – SUIVI DE L’ACCORD
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre les Parties, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. Cette rencontre interviendra au plus tard dans les soixante jours calendaires suivant cette demande de rencontre.
ARTICLE 3.3 – REVISION
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, peuvent en demander la révision :
Le Délégué syndical signataire de l’Accord ou tout délégué syndical lui succédant,
Le représentant légal de l’Association.
A l’issue du cycle électoral peuvent solliciter la révision :
Tout délégué syndical de l’Association régulièrement désigné par une organisation syndicale représentative,
Le représentant légal de l’Association.
Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, les propositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
ARTICLE 3.4 – DENONCIATION
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, fixée à trois mois.
Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord y compris avant l’expiration du préavis.
En cas de dénonciation du présent accord collectif par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE 3.5 – FORMALITES
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 2 décembre 2022.
Il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » et transmis, dans une version anonymisée, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle de l’Association (CPPNI CCN66 - Nexem 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris – Mél : depot.accord.66@gmail.com).
Le présent accord est établi en autant d’originaux que de parties, plus un exemplaire original pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Pontoise.
Une copie de celui-ci est affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Osny, le 2 décembre 2022
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