Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez LA FOULERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA FOULERIE et le syndicat CFDT le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00822001367
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : LA FOULERIE
Etablissement : 32350547900028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD SUR LA GESTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L'ANNEE 2018 (2018-06-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23

ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

La société XXXXX,

SAS dont le siège social est situé 2 rue de la Foulerie, 08110 CARIGNAN,

Représentée aux présentes par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes.

Ci-après dénommée « La société »,

Et :

La CGT, représentée par M. XXXXX, délégué syndical

La CFDT, représentée par M. XXXXX, délégué syndical

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

La société a signé un accord relatif à la durée du travail le 15 juillet 2005. Cet accord a été dénoncé par la CFDT le 8 décembre 2021.

Les parties ont décidé de se rencontrer et d’entamer des négociations pour conclure un nouvel accord sur ce thème.

Le présent accord est le fruit de discussions et de négociations entre les parties, qui se sont rencontrées au cours des réunions suivantes :

  • 23/02/2022

  • 23/03/2022

Le présent accord doit permettre :

  • de mieux répondre aux attentes des salariés

  • de mieux répondre à la demande fluctuante du client afin de ne perdre aucun marché (en terme de rapidité et de capacité)

  • d'offrir la possibilité aux salariés de se former en dehors du temps de travail (notamment dans le cadre du droit à la formation)

  • d'avoir une entreprise plus compétitive

  • d'avoir une entreprise plus réactive face aux cycles d'activité

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Cela étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – MODALITES

1.1 – Principe

Pour le personnel soumis aux variations d'activité, organiser le travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (annualisation) permet de calculer la durée du travail non plus sur la semaine mais sur toute l'année. Ce principe conduit à faire varier l'horaire de travail hebdomadaire et à ne plus calculer les heures supplémentaires dans ce cadre hebdomadaire mais dans le cadre annuel (dans les limites fixées par l’accord). En dehors des limites fixées par l’accord, le calcul s'effectue à la semaine.

Le travail peut être effectué en 3 x 8 ou 2 x 8 pour un temps de travail hebdomadaire variant de 31h à 39h.

La programmation se fait en fonction de la charge par lignes.

Le fait de décaler les arrêts de lignes permet à des services annexes comme l'Inspection finale de travailler 7h par jour tout au long de l'année (les lignes de fabrication leur fournissant toujours un minimum de pièces à contrôler).

Pour le personnel non-soumis aux variations d'activité, la solution consiste à travailler 7h par jour toute l'année.

Le personnel à temps partiel est embauché avec un horaire hebdomadaire ou mensuel particulier, il est donc exclu de toute discussion concernant le travail temps plein.

1.2 – Durée du travail

L'entreprise souhaite modifier la durée maximum quotidienne et temps de repos entre 2 journées de travail. Cette modification a pour but la simplification de gestion des plannings dans des circonstances particulières. Ces possibilités seront utilisées de façon marginale et en accord avec le salarié.

1.2.1 Durée maximum quotidienne

Il est convenu que la durée maximum quotidienne du travail pourra être portée à 12h pour l'ensemble du personnel en cas de nécessité. En contrepartie, les salariés percevront une indemnité égale à la moitié du temps non accordé multipliée par leur taux horaire.

1.2.2 Temps de repos entre 2 journées de travail

Il est convenu que la durée du repos pourra être réduit à 9h pour l'ensemble du personnel en cas de nécessité. En contrepartie, les salariés percevront une indemnité égale à la moitié du temps non accordé multipliée par leur taux horaire.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL

2.1 – Organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à

l’année (Personnel en modulation du précédent accord)

L'objectif est de pouvoir faire varier la capacité de production en arrêtant une ou plusieurs lignes, un jour par semaine et donc arrêter également le travail sur certains autres postes de l'entreprise en liaison avec ces lignes (principalement à la maintenance et à l'outillage).

Cette organisation consiste donc à alterner des semaines de 4 jours de travail (la limite basse est fixée à 31h) et des semaines de 5 jours (la limite haute est fixée à 39h).

Par commodité, les intérimaires sont exclus du champ d'application de cette organisation du temps de travail, un décompte de leurs heures de travail sera effectué à chaque fin de mois et des heures supplémentaires payées (ou Repos Compensateurs de Remplacement à leur demande) avec les majorations légales en vigueur. Afin d'adapter au mieux notre réactivité à la demande du client, des équipes de suppléances pourront être mises en place le week-end, ces équipes de suppléance ne réduiront pas leur horaire de travail.

L'organisation mise en place permet de faire varier l'activité en fonction du plan de charge, lorsque celui-ci est bas moyen ou haut et également de pouvoir effectuer de la maintenance sur la ou les lignes arrêtées.

Roulement en 3x8 ou 2x8 (pas d'équipe de nuit)

La prise de pause décalée au service production permet d'avoir un fonctionnement continu et de ne pas perdre en heure d'ouverture. La pause décalée est prise au plus tard 6 h après le début de poste, en fonction des souhaits des équipes, la seule condition est que la ligne tourne en continu. En cas de désaccord, le coordinateur ou le chef d'atelier organisera les pauses.

En compensation une prime de 4,50€ brut par jour ouvré est accordée au personnel présent du service production ayant la pause décalée.

La majoration du travail de nuit est fixée à 26%.

Ces primes et majorations sont susceptibles d’être révisées au cours des NAO.

Dans les autres services la pause est prise en accord avec le chef de service et dans le respect des textes en vigueur. Aucune prime n'est accordée.

2.2 – Autres catégories de productifs, liés ou non aux variations d’activité

Ce poste concerne le personnel de journée de l'ensemble des services qui ne suit pas la production ou dont la production ne dépend pas.

La solution consiste à travailler 7h par jour toute l'année en 2x7 ou non. Le service inspection travaille en 2x7 avec possibilité de mise en place d'une équipe de nuit en cas de nécessité.

Roulement en 3x7 ou 2x7 (pas d'équipe de nuit).

2.3 – Personnel administratif

Sont concernés par les dispositions qui suivent les catégories : Employés Techniciens et Agent de Maîtrise de l'ensemble des services.

La règle de principe est de travailler 7 h par jour pendant 5 jours.

Si une tenue de travail est requise, elle est revêtue pendant la journée de travail.

Des horaires individualisés sont proposés comportant des plages horaires fixes le matin et l’après-midi.

Ce système permet au salarié d'adapter les horaires de travail à la fois à ses contraintes personnelles mais aussi à sa charge de travail.

Il demeure toutefois que tout dépassement des 7h de travail journalier doit être contrôlé et validé par le chef de service afin d'éviter tout abus. Le temps de travail est enregistré par badgeuse. Le sur-temps éventuel cumulé ne peut pas excéder 77 heures. Il sera pris sous forme de repos en accord avec le chef de service.

Dans le cadre de cet horaire variable individualisé, les reports d'heures ne sont pas des heures supplémentaires.

Les heures ne pourront pas être placées sur un C.E.T.

2.4 – Les cadres

Il est nécessaire de prendre en compte les spécificités (liberté et autonomie) de la mission des cadres, qui impliquent souvent un temps de présence plus long que le reste des salariés.

Le temps de travail est organisé :

- sur la base de jour de travail représentant un forfait de 37h par semaine

- par l'attribution de 11 jours de congés supplémentaires par an. La prise de repos sera répartie selon leurs propres charges de travail après accord de la Direction. Ils peuvent alimenter un Compte Epargne Temps (CET).

Ils restent soumis à la réglementation sur la durée du travail, ils seront donc soumis au badgeage, à l'exception des membres du comité de Direction.

ARTICLE 3 – JOURS D’ARRET

Les modalités de variation du temps de travail doivent s'adapter en tout état de cause aux contraintes commerciales et industrielles de l'entreprise. Les garanties qui suivent sont apportées pour permettre aux salariés d'organiser leur vie personnelle.

En tout état de cause, toutes dispositions seront prises pour éviter le renvoi du personnel en cas de panne.

3.1 - Planning Prévisionnel

La direction établit un planning prévisionnel des jours de travail qui seront pris en début de chaque période annuelle, en fonction du plan de charge d'activité. Ce planning est indicatif. Il sera affiché pour tout le personnel après avis du CSE.

3.2 - Ajustement du planning

Le planning prévisionnel est mis à jour chaque trimestre en fonction des ajustements du plan de charge.

3.3 - Modification du planning trimestriel

Les variations du temps de travail étant soumises aux commandes des clients, toute commande urgente peut entraîner la modification du planning prévisionnel de prise des jours travaillés.

Dans ce cas, l'entreprise respectera un délai de prévenance de sept jours ouvrés avec information du CSE.

Les modifications seront affichées pour les salariés après la réunion du CSE.

En cas de circonstances exceptionnelles (panne, intervention importante sur 1 ligne, intempérie, sinistre, cas de force majeure), la direction peut être amenée à modifier le planning sans délai et de réduire les horaires au plus 5 jours.

ARTICLE 4 — PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le temps de travail moyen se calcule chaque année sur la période allant du 1er juin au 31 mai (pour des raisons pratiques, c'est la même période que celle retenue pour le calcul des congés).

Si à l'issue de cette période, le temps de travail est :

  • supérieur à la moyenne de 35 heures, le sur-temps sera payé sous forme d'heures supplémentaires avec les majorations légales en vigueur ou transformé en Repos Compensateur de Remplacement (RCR) avec les majorations légales en vigueur (voir ci-après) au choix du salarié (à défaut de choix les heures seront payées).

  • inférieur à 35 heures : l'entreprise aura recours au chômage partiel. En cas de faible activité, l'entreprise se réserve le droit de faire un point sur les heures travaillées en cours d'année. Si le temps de travail moyen sur la période considérée est inférieur à 35h et que les perspectives économiques sont mauvaises, il sera possible d'avoir recours au chômage partiel

En cas de départ ou d'arrivée d'un salarié en cours de période, l'entreprise procédera à un recalcul des droits sur la période de présence sauf cas de licenciement pour faute.

ARTICLE 5 – TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour les salariés dont la durée du travail est appréciée sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, le temps de présence théorique est de 39h par semaine (sauf si heures supplémentaires au-delà).

Sont considérés comme du travail effectif :

  • Les interventions en astreinte

  • Les pauses physiologiques (accordées au personnel travaillant sur les lignes de production classiques)

  • Le temps de déshabillage (5mn) pour compenser l'habillage effectué en dehors du temps de travail

  • La formation professionnelle réalisée pendant le temps de travail est rémunérée comme telle et est considérée comme du temps de travail effectif.

Ne sont pas considérés comme du travail effectif :

  • Les douches

  • Les pauses casse-croûte (même si elles sont rémunérées)

  • Les astreintes (hors intervention)

  • La formation professionnelle réalisée en dehors du temps de travail est rémunérée suivant les textes en vigueur et n'est pas considérée comme du temps de travail effectif.

L'arrêt en fin de poste se fait donc 5mn avant pour tous les services soumis aux variations d'activité excepté pour les postes bénéficiant de la prime de douche.

Le temps de travail effectif pour une journée classique de travail de 8h est donc de 7h30.

Seules donnent lieu à majoration les heures effectuées au-delà de 35h de travail effectif en moyenne sur l'ensemble de la période, et les heures effectuées au-delà de la limite de 39h, qui sont considérées comme des heures supplémentaires.

Le régime des heures supplémentaires est étudié aux articles 6 et 7.

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES DANS LES LIMITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE

Les éventuelles heures supplémentaires qui viendraient à être effectuées sur la période de référence sont payées conformément aux majorations légales en vigueur soit majoration de 25% et de 50% en fonction du calcul annuel (article 4).

Il s'agit là des heures effectuées au-delà de 35h en temps de travail effectif.

Toutefois, les salariés peuvent demander à se voir attribuer un Repos compensateur de Remplacement qu'ils devront prendre dans l'année qui suit l'acquisition.

En cas de rupture du contrat de travail, les RCR non pris seront payés lors de l'établissement du solde de tout compte.

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DES LIMITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE

Les heures supplémentaires seront :

  • Payées à 25% dès le dépassement de l'horaire maximum de 39h,

  • Au-delà de la 43ème heure : majoration de 50% en salaire.

Repos compensateurs obligatoires à partir de la 41ème heure.

Les heures supplémentaires du samedi sont payées à 25% même s'il n'y a pas dépassement de l'horaire maximum.

Les salariés qui le souhaitent et qui en font la demande pourront récupérer les heures supplémentaires en repos avec les majorations indiquées ci-dessus et suivant les modalités prévues par les dispositions légales.

ARTICLE 8 – GESTIONS DES ABSENCES ET RECUPERATIONS

8.1 — Absences non récupérables

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, des congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident est interdite.

8.2 — Absences récupérables

Les heures récupérables, correspondant à des absences non conventionnelles et non indemnisables pour lesquelles la récupération est possible, doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

ARTICLE 9 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Les salariés qui totalisent au moins 1 an d'ancienneté et qui le souhaitent, pourront ouvrir un compte épargne-temps.

Le CET peut être alimenté par tout type de jour de repos et de congés payés à l'exception des 4 premières semaines.

Les droits épargnés sur le compte pourront être pris sous forme de :

- congés

- ou de rémunération, soit immédiatement, soit par abondement d'un Plan d'épargne collectif ou d'un régime de retraite complémentaire obligatoire (excepté la 5ème semaine).

Le congé minimal sera de 15 jours. Il sera pris de préférence pendant les périodes de faible activité sous réserve d'un délai de prévenance de 1 mois, et en accord avec le chef de service.

La durée de l'absence est de préférence continue afin de permettre le remplacement du salarié.

Si un employé quitte l'entreprise, et qu'il est titulaire d'un Compte Épargne Temps créditeur, il percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis. Cette indemnité est- également versée lorsque les droits atteignent le montant déterminé par décret.

ARTICLE 10 – CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord collectif est conclu dans les conditions visées à l’article L.2232-12 alinéa 1er du Code du travail.

En conséquence, le présent accord doit, pour être valable, être conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 11 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2321-2 alinéa 1er du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le …………….. 2022.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties au présent accord conviennent qu’un bilan du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application au cours du premier semestre de l’année suivante et sera remis à toutes les parties signataire du présent accord.

Ce bilan sera également transmis au Comité Social et Economique.

ARTICLE 13 – REVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 14 – DENONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, et sera déposée conformément aux dispositions légales applicables.

ARTICLE 15 – DEPOT

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.

En application des dispositions relatives à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.

Fait à CARIGNAN,

Le …………………  2022

En 4 exemplaires originaux dont un est conservé par chaque partie

Pour la SAS LA FOULERIE,

Le Directeur Général,

Monsieur XXXXX

La CGT, représentée par M. XXXXX, Délégué Syndical

La CFDT, représentée par M. XXXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com