Accord d'entreprise "ACCORD HARMONISATION DES ASTREINTES - TOPPAN PHOTOMASKS FRANCE SAS" chez TOPPAN PHOTOMASKS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOPPAN PHOTOMASKS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T09119002133
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : TOPPAN PHOTOMASKS FRANCE
Etablissement : 32351424000023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT PORTANT REVISION A L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU SITE DE CORBEIL DU 15 MAI 2001, CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UN NOUVEL HORAIRE DE TRAVAIL POUR LES ASSISTANTS TECHNIQUE DE PRODUCTION (2020-10-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

ACCORD D’HARMONISATION DES ASTREINTES

Toppan Photomasks France SAS

ENTRE :

La Société « TOPPAN PHOTOMASKS FRANCE SAS », sise 224 Boulevard John Kennedy - 91105 Corbeil-Essonnes Cedex – France, représentée par ****** dûment mandatée pour conclure les présentes,

ci-après désigné « la Société »,

d'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales définies ci-dessous :

  • le syndicat CGT-FO représenté par ****** en sa qualité de Délégué Syndical,

  • le syndicat CFTC représenté par ****** en sa qualité de Délégué Syndical,

  • le syndicat CFDT représenté par ****** en sa qualité de Délégué Syndical,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par ****** en sa qualité de Délégué Syndical,

ci-après désignées les « Syndicats » ou « les Partenaires Sociaux »,

d'autre part

Ci-après ensemble, désignées « Les Parties signataires » ou « les Parties ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT (PREAMBULE – OBJECTIFS DE L’ACCORD) :

La Société, dans le cadre de son accord 35h d’avril 20011 avait instauré un système d’astreintes, dans le cadre de sa politique sur la satisfaction des Clients afin d’organiser les possibilités d’intervention ou de réponse aux problèmes, à tout moment, dans les plages d’activité de l’Etablissement. Ce système a par la suite été complété par la Convention Sociale d’avril 20032.

La pratique et les évolutions, sur ces dernières années, ont mis en évidence la nécessité d’actualiser et d’harmoniser les modalités de fonctionnement des astreintes ainsi que les contreparties qui y sont associées.

Le présent Accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement à la signature du nouvel Accord Horaire Maintenance d’octobre 20183 ; ce dernier ne s’en trouve pas modifié à l’exception de la contrepartie spécifique associée au 1er mai définie à l’article 4 - Compensation des astreintes du présent Accord.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent Accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception des salariés Ingénieurs et Cadres en position IIIC de la Convention Collective de la Métallurgie et des salariés, possédant, de par leur fonction et responsabilité au sein de la Société une obligation de disponibilité (par exemple le Directeur de Site, le Responsable Santé-Sécurité ou Sécurité Industrielle).

ARTICLE 2 – DEFINITION ET PERIODE D’ASTREINTE

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

Par définition, une astreinte se situe en dehors des heures habituelles de travail : la soirée, la nuit, les premières heures du matin, pendant les jours ouvrés, également le samedi, le dimanche et jours fériés.

Les Parties signataires conviennent de distinguer deux types d’astreintes :

  • L’astreinte dite régulière qui implique la disponibilité de compétences en permanence pour répondre à des situations de continuité d’exploitation. Elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir sur la période d’activité de la Société le fonctionnement de ses installations, de matériels ou de systèmes. A l’heure de signature du présent Accord, sont concernés les services Maintenance et Informatique ;

  • L’astreinte dite exceptionnelle destinée, dans le cadre de situations conjoncturelles, à garantir l’assistance d’urgence de compétences pour répondre à des situations imprévisibles et/ou exceptionnelles.

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission, soit en heures, en jours (24 heures couvrant la journée et la nuit) ou en semaines (plages habituelles de repos quotidien et hebdomadaire) étant entendu que la période continue d’astreinte en heures ne peut être supérieure à 15 heures.

ARTICLE 3 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES D’ASTREINTE

  • Dans la mesure du possible, la programmation individuelle des périodes d’astreintes régulières est faite annuellement et est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum un mois à l’avance sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause d’absence non prévisible du salarié en astreinte planifiée), auquel cas, le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance ;

  • Dans la mesure du possible, la programmation individuelle des périodes d’astreintes exceptionnelles est portée à la connaissance de chaque salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf circonstance exceptionnelles, auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

La planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.

ARTICLE 4 – COMPENSATION DES ASTREINTES

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d’astreinte, de la compensation suivante :

Type d’astreinte Contrepartie financière
Heure 3.65€
Jour (24h) 90.00€
Semaine (lundi 18h00 au lundi 07h00) * 453.75€

(*) la contrepartie financière de l’astreinte semaine est décomposée comme suit :

[(15 * astreinte heure) * 5 jours+ (astreinte jour * 2)] = [(15*3.65*5) + (90*2)] = 453.75€

A titre exceptionnel, il est convenu entre les Parties que la compensation associée au 1er mai sera doublée.

Les compensations sont communes à toutes les catégories de personnel dès le premier jour d’astreinte.

Les Parties conviennent que les revalorisations éventuelles à venir des contreparties financières des temps d’astreintes devront tenir compte de la proportion actuelle instaurée dans le présent Accord et ce, quelle qu’en soit la forme (accord collectif, décision unilatérale).

ARTICLE 5 – INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

Le temps d’intervention (à distance ou sur site) ainsi que le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.

Pour le personnel non-cadre, ces périodes sont rémunérées ou récupérées selon les dispositions en vigueur.

Pour le personnel cadre, elles sont récupérées conformément aux dispositions relatives au forfait heures ou jours concernés.

En outre, pour tous, les frais de déplacements domicile – travail seront pris en charge par la Société selon la procédure en vigueur.

ARTICLE 6 – RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Les Parties conviennent de rappeler les règles relatives à la durée du travail en vigueur, à savoir4 :

  • Durée maximale quotidienne : 10 heures (à l’exception des dispositions spécifiques au service maintenance compte tenu des dispositions Conventionnelles : 12 heures - sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ;

  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures ;

  • Bénéfice du repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux postes et de 24 heures hebdomadaires auxquelles s’ajoutent 11 h de repos quotidien.

Cependant, à titre expérimental, et conformément aux articles D3131-1 et suivants du Code du travail et aux dispositions Conventionnelles, les Parties ont décidé d’autoriser les salariés visés par le présent Accord, à déroger à la période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives dans la limite de 09 heures étant entendu que chaque salarié, lors de chaque occurrence, décidera, sur la base du volontariat, de réduire ou non ce temps de repos quotidien et qu’un repos d’égal durée au repos supprimé doit être pris par le salarié le plus rapidement possible.

ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUER DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01 avril 2019.

ARTICLE 8 : RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 9 : REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les Organisations Syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque Organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent Accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux Organisations Syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 10 : DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent Accord peut être dénoncé, à tout moment, par les Parties Signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 11 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail, au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’EVRY ainsi qu’à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Métallurgie (articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail).

Il sera transmis aux représentants du personnel et mis à disposition de l’ensemble des salariés sur le disque S:/HR /Dossier Public/Accords Entreprise.

Il est expressément convenu entre les Parties que le présent Accord sera publié en ligne sur le site Legifrance et accessible au grand public après que celui-ci soit rendu anonyme.

Fait à Corbeil-Essonnes

Le 05 mars 2019

En 06 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.

Pour la Société :

******

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

****** ******

Délégué Syndical CGT-FO Délégué Syndical CFTC

****** ******

Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFE-CGC


  1. Accord d’Aménagement et de réduction du temps de travail, Société Dupont Photomasks - Site de Corbeil-Essonnes du 25 avril 2001

  2. Convention Sociale Dupont Photomasks Corbeil-Essonnes, 24 avril 2003

  3. Accord de Performance Collective - Avenant Accord 35 heures - Mise en place d’un nouvel horaire au sein du service Maintenance - Toppan Photomasks France SAS, du 19 octobre 2018

  4. Les salariés cadres en forfait jours ne sont pas soumis au respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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