Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez BEDOUILLAT SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BEDOUILLAT SARL et les représentants des salariés le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00322002099
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : BEDOUILLAT SARL
Etablissement : 32353914800029 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-06
Accord
sur le travail de nuit
SOMMAIRE
PREAMBULE........................................................................................................................... 3
ARTICLE 1 – Modalités de recours au travail de nuit ........................................................ 4
ARTICLE 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit................................. 4
ARTICLE 3 – Temps de pause et dérogation à l’horaire maximal du travail de nui.t. 10
ARTICLE 4 – Contreparties ....................................................................................... 11
Article 4.1 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit 11
Article 4.2 – Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit................... 11
Article 4.2.1 – Acquisition............................................................................................... 11
Article 4.2.2 - Cas particulier des salariés en forfait jours............................................... 11
Article 4.2.3 - Information sur le travail de nuit et sur le droit au repos ........................ 12
Article 4.2.4 - Utilisation de la contrepartie en repos ..................................................... 12
Article 4.3 – Frais de déplacement et de repas ............................................................... 13
Article 4.3.1 – Frais de déplacement............................................................................... 13
Article 4.3.2 – Frais de repas ......................................................................................... 13
ARTICLE 5 – Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour............................. 13
ARTICLE 6 – Modalités de gestion de la rémunération d’un travail en horaire habituel
de nuit vers un travail en horaire habituel de jour.................................................................. 14
ARTICLE 7 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit ............................... 14
Article 7.1 – Surveillance médicale ................................................................................ 14
Article 7.2 – Sécurité ...................................................................................................... 14
ARTICLE 8 – Protection de la maternité................................................................................ 15
ARTICLE 9 – Egalité de traitement......................................................................................... 15
ARTICLE 10 – Formation professionnelle.............................................................................. 15
ARTICLE 11 - Suivi du travail de nuit ................................................................................... 15
ARTICLE 12 - Prévention des risques / Pénibilité.................................................................. 15
ARTICLE 13- Commission de suivi et d’interprétation de l’accord....................................... 15
ARTICLE 14 – Durée de l’accord .............................................................................................. 16
ARTICLE 15 – Révision ............................................................................................................ 16
ARTICLE 16 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité .................................................... 17
ANNEXE ...................................................................................................................................... 18
PREAMBULE
Un accord d'entreprise visant à encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la SARL BEDOUILLAT, afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins clients, a été conclu le 3 décembre 2015.
Les évolutions législatives nous conduisent à faire évoluer le-dit accord et à le mettre en conformité à la loi.
Les principes qui conduisent à la négociation d’un tel avenant sont toujours les mêmes :
- La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
- Il est également abordé dans cet accord, les modes d’organisation en travail posté qui permettent d’assurer la continuité de service attendue par nos clients en particulier ainsi que les modalités de compensation associées.
Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel occupant la fonction de « coursier ».
ARTICLE 1 – Modalités de recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service au client dans le but notamment :
D’assurer une livraison et ramassage des prothèses en dehors des heures d'ouverture clients, chez les dentistes.
De tenir les délais imposés par les dentistes pour leurs patients
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.
Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.
L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.
ARTICLE 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Le fait de travailler en partie la nuit ne fait pas forcément du salarié un « travailleur de nuit » au sens du droit du travail.
En effet, les spécificités prévues par la loi ne s’adressent qu’aux travailleurs de nuit au sens stricte du terme.
Afin d’être considéré comme travailleur de nuit et pouvoir se prévaloir des spécificités prévues par la loi en matière de rémunération et de repos, le salarié doit avoir travaillé un certain temps durant la période de nuit définie ci-après
Travail de nuit :
Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.
Travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :
* dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
- soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
- soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.
* dont le temps de travail est basé sur un décompte en jours et qui accomplit :
soit, au moins 2 fois par semaine, comme précisé dans son ordre de mission, au minimum ½ journée de son temps de travail effectif en travail de nuit soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 40 périodes de nuit de travail effectif.
Durée maximale quotidienne :
Un travailleur de nuit ne peut pas travailler plus de 8 heures consécutives.
Cependant, il peut être dérogé à cette durée maximale, dans la limite de 12 heures, dans les 2 cas suivants :
par une convention collective ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, pour les salariés exerçant des activités caractérisées par l’éloignement entre leur domicile et leur lieu de travail ou par l’éloignement entre différents lieux de travail, des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.
en cas de circonstances exceptionnelles étrangères à l’employeur, anormales ou imprévisibles ou encore, dues à des événements exceptionnels dont les conséquences ne pouvaient être évitées (intempéries…), sur autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe.
Dans les 2 cas, le salarié devra bénéficier, dans les plus brefs délais, d’un repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées en application de la dérogation.
Repos quotidien : (Circ. DRT n° 2002-9, 5 mai 2002)
Un travailleur de nuit doit bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, qui doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.
Durée maximale hebdomadaire :
La durée de travail d’un « travailleur de nuit », calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures par semaine.
Une convention collective ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut porter cette limite à 44 heures, lorsque les caractéristiques propres à l’activité du secteur le justifient.
ARTICLE 3 – Temps de pause et dérogation à l’horaire maximal du travail de nuit
Un temps de pause rémunéré d’une durée minimale de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.
La durée journalière maximale de 8h d’un travailleur de nuit pourra, de manière exceptionnelle, être portée à :
- 11 heures pour les équipes successives. Il ne pourra être réalisé plus de 3 jours par semaine sur ce type d’horaire.
- 12 heures pour les équipes de suppléance. Il ne pourra être réalisé plus de 2 jours par semaine sur ce type d’horaire. L’affectation à une équipe de suppléance est conditionnée au volontariat du salarié.
Une consultation, préalable à l’installation d’un planning incluant cette durée journalière, devra être effectuée auprès du CSE et de la CSSCT concernés. Les informations présentées devront mettre en évidence les contraintes du client qui justifient cette dérogation ainsi que les détails du planning (horaire, population concernée…).
ARTICLE 4 – Contreparties au travail de nuit des travailleurs de nuit
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent :
- pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit sous forme d'une prime de nuit dont le montant est fixé à 250 € bruts par mois
- pour le salarié considéré comme travailleur de nuit sous forme de repos compensateur.
Ces deux contreparties peuvent se cumuler.
Article 4.1 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit
En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 5h du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de 25% de son taux horaire de base.
Cette majoration est en sus des majorations du dimanche et des jours fériés.
Article 4.2 – Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit
Article 4.2.1 - Acquisition
Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).
Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.
Ce temps correspond à 5% minimum de son temps de travail effectif de nuit pour un temps de travail hebdomadaire à 35 heures.
Cette mesure ne s’applique qu’au travailleur de nuit, défini à l’article 2 du présent accord. Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 21h – 5h du matin.
Article 4.2.2 - Information sur le travail de nuit et sur le droit au repos
Le salarié concerné par le travail de nuit est informé :
- soit de manière mensuelle pour les travailleurs de nuit ;
- soit de manière trimestrielle pour les autres salariés.
L’information devra contenir les données suivantes :
- Nombre d’heures effectuées de nuit ;
- Droit au repos acquis.
Les heures contenues dans le compteur du salarié seront maintenues lors d’une mutation au sein du Laboratoire BEDOUILLAT.
Ou :
Afin de permettre aux salariés de bénéficier du repos compensateur de nuit qu’ils auront acquis éventuellement au cours de la période de référence, un compteur sera mis en place sur bulletin de paie.
Article 4.2.3 - Utilisation de la contrepartie en repos
La période de référence pour l'acquisition du droit à repos compensateur sera calquée sur la période de référence des congés payés soit du 1er juin au 31 mai.
Le repos compensateur de nuit sera pris en priorité et avant toute autre forme de repos (JRTT, CP)
Dès que le compteur fera apparaître un crédit de 1 jour, celui -ci devra être pris dans un délai de 2 mois suivant son acquisition et dans tous les cas avant la fin de la période de référence.
Au 31 mai de chaque année le droit à repos compensateur devra être soldé.
A titre exceptionnel, un report sera toutefois possible, dans la limite de 2 jours. Le solde reporté devra être pris impérativement avant le 31 juillet de chaque année.
La date de prise effective de ce repos compensateur par le salarié qui en fait la demande sera arrêtée conjointement avec son responsable hiérarchique.
Les absences pour repos compensateur de nuit, ne donnent pas lieu à déduction de salaire. Par contre elles ne génèrent pas non plus de droit à l’acquisition de repos compensateur de nuit : seules les heures ou périodes travaillées de nuit ouvrent droit à l’acquisition de repos compensateur.
Article 4.3 – Frais de déplacement et de repas
Article 5.3.1 – Frais de déplacement
Les salariés soumis aux dispositions du présent accord, bénéficient d’une prise en charge de leur frais de déplacement selon les modalités de la note sur les déplacements en vigueur au sein de la SARL.
Dans l’hypothèse d’horaires de travail ne permettant pas d’utiliser un moyen de transport collectif entre l’adresse du domicile du salarié et le lieu de travail, le salarié pourra utiliser un véhicule personnel ou obtenir la mise à disposition d’une voiture de location uniquement à usage professionnel en accord avec son responsable hiérarchique. Dans le cas où le salarié utilisera son véhicule personnel, ses indemnités kilométriques lui seront payées dans la limite de 100 km aller/retour selon les règles en vigueur dans la SARL.
En tout état de cause, tous les moyens dérogatoires utilisés par le salarié pour se rendre sur le site client (voiture de location, remboursement d’un taxi, dérogation à la limite de 100 km…) doivent être validés préalablement par son responsable hiérarchique et précisé sur son ordre de mission.
Article 5.3.2 – Frais de repas
* Prime de repas :
La prime de repas est une indemnité de repas pour les salariés. Le but de celle-ci est d’aider les employés dans leurs dépenses concernant le repas durant les horaires de travail s'ils sont dans l'incapacité de se rendre à leur domicile pour prendre leur repas sur leur plage de travail.
Les coursiers bénéficieront de cette prime qui est fixée au jour de l'accord à 9,40 € par jours travaillé.
ARTICLE 5 – Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour
Dans la mesure où l’affectation à une mission incluant du travail de nuit est soumise au volontariat, sauf lorsqu’une clause spécifique du contrat de travail le prévoit, la notion de volontariat s’exerce aussi dans le sens du passage du travail de nuit vers un travail de jour, lorsque le salarié en fait la demande.
Néanmoins, une demande de sortie du travail de nuit par le salarié nécessite un temps de recherche d’opportunité d’une nouvelle mission pour ce dernier et d’identification éventuelle d’un remplaçant.
Le salarié occupant un travail de nuit et souhaitant occuper un travail de jour fera connaître sa demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines, une réponse lui sera apportée dans un délai de 15 jours après présentation du courrier. L’entreprise s’organisera pour trouver au plus vite au sein de la SARL un salarié pouvant assurer son remplacement sur la mission ainsi qu’un poste de travail de jour correspondant autant que possible au rôle et compétences de l'intéressé(e).
Afin d'assurer, d'une part, la recherche d'un nouveau poste et, d'autre part, la transition avec le remplaçant(e), un préavis pourra être observé. Il n’excédera pas 3 mois. Il sera tenu compte des obligations familiales sous-jacentes à la demande afin d'accélérer ce processus de sortie du travail de nuit. Ces obligations devront être justifiées.
Lors d’une 2ème demande de sortie anticipée d’un travail de nuit dans les 12 mois qui suivent la 1ère, le préavis sera porté à 6 mois, y compris pour les demandes suivantes.
ARTICLE 6 – Modalités de gestion de la rémunération d’un travail en horaire habituel de nuit vers un travail en horaire habituel de jour
Ces modalités concernent les cas de sorties définitives d’un travail posté incluant du travail de nuit à l’initiative de l’employeur ou pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail ou en cas de force majeure.
Le salarié pour en bénéficier devra avoir été affecté en continu pendant les 2 dernières années à des équipes successives et comme travailleur de nuit. Ces affectations peuvent inclure jusqu’à 3 mois, consécutifs ou non, de périodes d’inter contrat ou de missions courtes hors travail de nuit, sauf si elles sont consécutives à une demande de la part du salarié de sortie anticipée vers un travail de jour.
Lorsque le salarié remplit ces conditions, il bénéficiera d’une garantie temporaire de maintien de sa majoration de salaire et des primes dans les conditions suivantes :
A l’arrêt des primes de pénibilité liées au travail de nuit, il lui sera versé une compensation
correspondant à :
- le 1er mois : 50% de la majoration des heures de nuit et de la prime d’équipe successive moyennées sur les 12 derniers mois.
- le 2ème mois : 30% de la majoration des heures de nuit et de la prime d’équipe
successive moyennées sur les 12 derniers mois.
- le 3ème mois : 20% de la majoration des heures de nuit et de la prime d’équipe
successive moyennées sur les 12 derniers mois.
En cas d’arrêt en milieu de mois, les mois à prendre en considération pour le calcul de la compensation seront les 12 mois précédents.
ARTICLE 7 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit
Article 7.1 – Surveillance médicale (L 4624-2 du Code du Travail)
Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du Travail.
Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Article 7.2 – Sécurité
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés
travaillant de nuit :
- Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements…).
- Dans le cas où un salarié devrait être amené à travailler seul sur un site de travail, il
devra être équipé d’un système de sécurité spécifique.
- Pour des raisons de sécurité, le manager devra proposer au salarié en grand déplacement et terminant son cycle, la prise en charge d’un hébergement lui permettant de prendre un repos avant son retour au domicile.
ARTICLE 8 – Protection de la maternité
Conformément à la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, à partir du 3ème mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d’une réduction d’horaire rémunérée de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.
Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.
Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprendra la moyenne des primes et majorations de pénibilité perçues au cours des 12 derniers mois. A ce titre, les primes d’équipes successives, ainsi que les majorations liées à la pénibilité (dimanche, jours fériés et nuit) seront prises en compte dans ce calcul à l’exclusion de toute autre indemnisation liée à la présence effective de la salariée (frais kilométrique, prime de repas…).
Cette rémunération ainsi revalorisée sera maintenue pendant la durée de son congé maternité.
Pour la prise du congé d’adoption, le salarié (homme ou femme) bénéficiera des mêmes avantages qu’en cas de congé maternité.
ARTICLE 9 – Egalité de traitement
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.
ARTICLE 10 – Formation professionnelle
Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CIF ou de la CPF.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé plus particulièrement sur ce point le CSE lors de la présentation du bilan formation.
ARTICLE 11 - Suivi du travail de nuit
Un suivi du travail de nuit sera effectué mensuellement au sein du CSE.
Ce suivi comportera notamment les informations suivantes :
- le nombre de salariés concernés par du travail de nuit ;
- le nombre de salarié en travail posté ;
et éventuellement les contrats et les lieux d’intervention.
Un suivi du travail posté sera effectué trimestriellement par le CSSCT. Les documents nécessaires à ce suivi seront remis dans un délai de 3 jours avant la réunion afin de permettre une analyse préalable. Ils comporteront, outre les informations produites en CSE sur ce type d’organisation du travail, un suivi des visites médicales.
Une consolidation des informations générales sera effectuée, une fois l’an.
ARTICLE 12 – Prévention des risques / Pénibilité.
La pénibilité se caractérise par une exposition, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels pouvant laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.
Pour être prise en compte, la pénibilité doit avoir une intensité et une durée minimales. Ces valeurs minimales sont évaluées en prenant en compte des moyens de protection collective ou individuelle mis en œuvre par l'employeur. La pénibilité peut être liée aux rythmes de travail et à un environnement physique agressif.
Il arrive que le travail de nuit ne puisse pas être évité Au-delà d’une certaine limite il est donc considéré comme facteur de pénibilité.
Facteurs liés au rythme de travail | ||
Facteurs de pénibilité | Intensité minimale | Durée minimale |
Travail de nuit | 1 heure de travail entre minuit et 5 heures | 120 nuits/an |
Toute entreprise doit prévenir la pénibilité au travail. Lorsqu'un salarié est exposé à des facteurs de risques professionnels au-delà de certains seuils, l'employeur doit établir une déclaration. Le salarié bénéficie alors d'un compte professionnel de prévention (C2P) sur lequel il peut accumuler des points.
Le nombre de point dépend des facteurs de risques et de l'âge du salarié :
Acquisition de points chaque année | ||
Salarié exposé à : | Cas général | Salarié né avant juillet 1956 |
1 facteur de risque | 4 points par an | 8 points par an |
Plusieurs facteurs de risque | 8 points par an | 16 points par an |
Pour le salarié qui débute ou achève son contrat en cours d'année, les points sont comptés par trimestre.
Les points acquis sur l'année par le salarié sont reportés sur son compte une fois par an, à la suite de la déclaration de son employeur.
Le nombre total de points pouvant être inscrits sur le compte est plafonné à 100 sur toute la carrière du salarié. Les points accumulés sur le compte restent acquis au salarié jusqu'à ce qu'il les utilise en totalité ou son départ à la retraite.
Utilisation du compte
Le compte permet au salarié d'accumuler des points pour une ou plusieurs des 3 utilisations suivantes :
Partir en formation pour accéder à des postes moins ou pas exposés à la pénibilité (demande avec le formulaire cerfa n°15519*01)
Bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire (demande avec le formulaire cerfa n°15512*01)
Partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse (demande avec le formulaire cerfa n°15511*01).
Les dispositions plus favorables d’un éventuel accord d’entreprise sur la prévention des risques se substitueraient aux dispositions légales et/ou conventionnelles ci-dessus listées.
ARTICLE 13 - Commission de suivi et d’interprétation de l’accord
Les signataires confirment par le présent accord la mise en place d’une commission de suivi et d’interprétation de l’accord.
Cette commission est constituée de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et de représentants de la Direction.
Cette commission de suivi se réunit au moins une fois l’an.
Une seconde réunion exceptionnelle pourra être demandée par au moins 2 participants (direction et/ou organisations syndicales).
Elle a pour objet de veiller au déploiement de l’accord et de son (ses) avenant(s) éventuel(s).
Elle statue sur les interprétations si nécessaire. Une interprétation s’impose de fait si un accord unanime des membres de la commission est trouvé.
Elle est habilitée à identifier des améliorations et instruire les éventuels avenants nécessaires.
Elle pourra se saisir de dysfonctionnements non résolus sur le terrain.
ARTICLE 14 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de la SARL se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
ARTICLE 15 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail.
A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
ARTICLE 16 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité
La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de l'Allier conformément aux dispositions du Code du Travail via la plateforme en ligne TéléAccords :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Montluçon.
Fait en 4 exemplaires originaux à Lavault Sainte Anne, le 6 juillet 2022
Pour la SARL BEDOUILLAT
Pour le CSE :
ANNEXE
Montant des primes
Les articles 3.7 et 5.3.2 annulent les effets des notes de service ou usages existant au sein de la SARL relatifs aux primes :
• de repas et de petit déjeuner ;
• pour les horaires décalés et faiblement décalés ;
• pour les équipes successives.
Prime horaires décalés
Montant minimum à compter de la mise en œuvre de l’accord : 2,50€
Ce montant est perçu pour chaque journée travaillée en horaires décalés : (d’au moins 1 heure par rapport à la plage horaire 8h–19h).
Exemple :
Un collaborateur travaillant 21 jours dans le mois en horaires décalés percevra : 50,40€ brut
Une différence de montant existant entre les secteurs d’activité de la SARL, la Direction s’engage
à effectuer une réévaluation progressive du montant minimum de la façon suivante :
• en janvier 2011 : 3€ brut minimum
• en janvier 2012 : uniformité des pratiques au sein de la SARL : minimum 3,75€ brut
Ces primes sont exclusives l’une de l’autre.
Prime de repas :
En cas de travail finissant entre 22h00 et 4h00 inclus :
Indemnité nette de 5,60 €
+ prime de 8,20 € brut (prime soumise à charges sociales)
Prime de petit-déjeuner :
En cas de travail finissant entre 4h00 et 11h00 inclus :
Indemnité nette de 4,75 €
Les primes de repas et de petit-déjeuner ne peuvent pas se cumuler sur une même vacation. Lorsqu’elles sont versées, le salarié n’a pas accès au restaurant d’entreprise et ne perçoit pas de ticket restaurant pour la vacation concernée.
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