Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du droit d'expression" chez INTERNAT ET SEMI INTERNAT - ASSOCIATION EUROPEENNE HANDICAPES MOTEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERNAT ET SEMI INTERNAT - ASSOCIATION EUROPEENNE HANDICAPES MOTEUR et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T06423006650
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION EUROPEENNE HANDICAPES MOTEUR
Etablissement : 32354001300014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF AUX NAO (2020-11-20) Accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences - GPEC (2021-12-13)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

Accord collectif sur la mise en place du droit d’expression

Conformément à l’article L. 2281-1 et suivants du Code du travail

Entre les soussignées :

L’Association dont le siège social est situé à – , représentée par agissant en qualité de ,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales de salariés représentatives représentées par :

  • Le syndicat représenté par en sa qualité de ,

  • Le syndicat représenté par en sa qualité de ,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La direction de et les organisations syndicales réaffirment que la qualité et les conditions de vie au travail implique un dialogue entre tous les acteurs de l’association fondé sur la transparence et l’écoute.

Ce dialogue contribue au développement personnel et professionnel des salariés.

Il contribue également à l’apport d’idées et de solutions réalistes soit en essayant de régler les questions soulevées, soit en proposant des solutions pouvant être mises en œuvre.

Le présent accord a pour objectif de définir et encadrer les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés au sein des établissements de , régies aux articles L.2281-1 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant le droit d’expression des salariés ;

  • Les mesures destinées à assurer, d’une part, la liberté d’expression de chacun, d’autre part, la transmission des vœux et avis de l’employeur ;

  • Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés et aux représentants du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées.

La Convention collective de 1951 confirme ces dispositions dans son article 02.09 – titre 1 « les salariés bénéficient d’un droit d’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise ».

La Convention collective de 1965 confirme ces dispositions dans son article 6.2 – titre 2 « il est reconnu aux salariés le droit de s’exprimer de façon collective :

  • sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail,

  • sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité du service rendu à l’usager ».

Les dispositions qui sont mises en place à cette fin ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l’exercice du droit syndical.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de .

Tout salarié peut ainsi agir, participer, s'exprimer et être entendu sur les aspects relatifs à sa qualité de vie au travail (organisation du travail, aménagement du poste de travail, environnement de travail).

Le personnel mis à disposition au sein d’un établissement tel que les enseignants ou les médecins peut participer dans les mêmes conditions que le personnel de l’Association.

Article 2 - Nature et portée du droit d’expression

Les salariés de chaque établissement bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production de l’unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l’établissement.

Les sujets n’entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d’expression dans les réunions définies ci-après.

Il est rappelé que le salarié dispose d'un droit à l'oubli en vertu des dispositions mises en place dans le cadre du Règlement Général de l'Union Européenne sur la Protection des Données (règlement 2016/679 du 27 avril 2016) entré en vigueur le 25 mai 2018.

Article 3 – Niveau et mode d’organisation de ce droit d’expression

Ce droit à l’expression s’exerce dans le cadre de « groupe d’expression ». Il est rappelé que la participation à un groupe d’expression est libre et volontaire.

Les groupes d’expression sont composés de salariés appartenant à un même service et/ou même unité avec un maximum de 20 personnes par groupe.

Le personnel d’encadrement pourra se réunir en un groupe de travail distinct.

La composition finale des groupes est définie par la direction d’établissement après concertation avec les représentants du personnel et accord des salariés concernés.

Article 4 – Fréquence, durée et lieu des réunions

Les groupes d’expression se réunissent 2 fois par an à raison d’une fois par semestre, pendant le temps de travail mais en dehors des temps d’accompagnement des enfants et adultes. Chaque réunion ne peut excéder plus de deux heures (2h00).

Toutefois, en cas de besoin, la séance pourra être prolongée. La durée annuelle des réunions ne saurait dépasser par année civile un total de quatre heures (4h00).

Les réunions des groupes d’expression se tiennent au sein de l’établissement et le temps passé à ces réunions est payé comme du temps de travail effectif.

Les dispositions seront prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions puissent continuer à travailler normalement.

Article 5 – Organisation et déroulement des réunions

Article 5.1 – Animation

Un animateur est désigné pour chaque groupe d’expression constitué lors de la première réunion dont les modalités sont à définir avec le groupe.

Le rôle de l’animateur est d’encourager et de faciliter l’expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessous et de veiller au bon déroulement de la réunion.

Article 5.2 – Convocation et ordre du jour

L’animateur est chargé de convoquer par écrit les membres du groupe d’expression en précisant le jour, le lieu et l’heure définie au moins un mois avant la date fixée.

Pour la fixation du jour et de l’heure, l’animateur se concertera avec la direction de l’établissement au préalable. Les salariés doivent s’inscrire au moins 15 jours avant la date de réunion.

Pour la première convocation, la direction de l’établissement effectuera la démarche de convocation.

Les salariés peuvent communiquer, au plus tard à la veille de la réunion, à l’animateur une liste des points qu’ils souhaitent aborder.

Article 5.3 – Secrétariat

Le secrétariat des réunions est assuré conjointement par l’animateur et par un membre du groupe que ce dernier désigne comme rapporteur (à sa première réunion ou pour chaque réunion afin d’assurer un roulement parmi ses membres).

Article 5.4 – Déroulement des réunions

Lors des réunions, chacun des membres du groupe d’expression doit pouvoir s’exprimer librement. L’animateur doit s’assurer du respect de ce principe.

Les opinions émises par chacun des membres dans le cadre de l’exercice de leur droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, pour autant que ces propos ne comportent eux-mêmes aucune malveillance à l’égard des personnes, de l’établissement ou de l’Association.

Article 6 – Participation des membres du groupe aux réunions

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

Article 7 – Compte-rendu de réunion

Article 7.1 – Rédaction

A l’issue de chaque réunion, un compte-rendu sera rédigé indiquant les demandes et propositions du groupe. La rédaction de ce compte-rendu est à la charge du secrétaire.

Article 7.2 – Transmission

Ce compte-rendu est rédigé en 2 exemplaires et adressé dans les 15 jours suivant la réunion. Un exemplaire est à la disposition des membres du groupe et un autre exemplaire est transmis par l’animateur à la direction de l’établissement.

Article 8 – Suivi des réunions

La direction fait connaître à chaque groupe d’expression sa réponse aux demandes et propositions du groupe par l’intermédiaire de l’animateur du groupe.

Cette réponse devra être faite par écrit dans un délai de un mois suivant la réception du compte-rendu par la direction de l’établissement.

La réponse ainsi émise sera communiquée aux représentants du personnel. Tous les ans, la direction sera tenue de présenter aux représentants du personnel un bilan du droit d’expression.

Article 9 – Durée de l’accord

Les présentes dispositions sont établies pour une durée déterminée de 3 ans.

Son application prendra donc fin automatiquement à la date d’anniversaire de signature du présent document.

Article 10 - Agrément

Le présent accord ne pourra s’appliquer que sous réserve d’agrément dans les conditions prévues à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

L’accord sera ensuite déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège de l’Association.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne conformément aux dispositions légales.

Article 12 - Procédure de règlement des différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se règleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 13 - Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.

Fait à Boucau, le 19 décembre 2022

en 4 exemplaires,

Pour ,

Monsieur

Qualité

Pour le Syndicat , Pour le Syndicat ,

Madame/Monsieur Madame/Monsieur

Qualité Qualité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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