Accord d'entreprise "Avt à l'accord relatif à l'institution d'un régime de remboursement de frais de santé pour les salariés "NON Cadres"" chez DERICHEBOURG AERONAUTICS RECRUITMENT FRANCE (DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY)

Cet avenant signé entre la direction de DERICHEBOURG AERONAUTICS RECRUITMENT FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A03118006577
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY
Etablissement : 32354089800224 DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-15

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’INSTITUTION D’UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR LES SALARIES « NON CADRES» AU SEIN DE LA SOCIETE DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY

ENTRE LES SOUSSIGNEES,

La société DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY

D’UNE PART,

ET,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-dessous énumérées prises en la personne de leur délégué syndical :

FO Métaux

D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

La société DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY a mis en place un régime de remboursement de frais de santé pour les salariés «  non cadres » en conformité avec les nouvelles règles d’exonérations sociales et fiscales applicables au 1er juillet 2014 dans le cadre de la conclusion d’un accord d’entreprise au 16 décembre 2014.

Afin d’améliorer la couverture de ses salariés en matière de remboursement de frais de santé, et de tenir compte des modifications réglementaires, notamment relatives au cahier des charges des « contrats responsables », un avenant a été établi dans ce cadre-là avec les organisations syndicales.

Plusieurs réunions se sont tenus pour aboutir à la révision de l’accord des frais de santé des « non cadres » dans les conditions qui suivent :

ARTICLE 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet la révision de l’accord relatif à l’institution d’un régime de remboursement de frais de santé pour les salariés «  non cadres ».

Il fera uniquement mention aux clauses révisées et rajoutées dans son ensemble, les autres clauses restantes inchangées.

ARTICLE 2 : REVISION ET AJOUT DES ARTICLES :

A/ L’article 2 de l’accord faisant référence à l’organisme assureur et intermédiaire.

Cet article est supprimé et remplacé par :

« Article 2 : Réexamen quinquennal

La société devra, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

Le cas échéant, un avenant au présent accord déterminera la reconduction de cette désignation pour une nouvelle période de cinq ans, ainsi que les nouvelles conditions liées au régime.

En application des articles L2222-5 et L2261-9 du code du travail, ces dispositions n’interdisant pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord, dans les conditions prévues à l’accord.

B / Dans l’article 4 Caractère obligatoire du régime frais de santé, il est inséré dans l’article : 

« Article 4 : Caractère obligatoire du régime frais de santé

L’adhésion des salariés et des ayants droits au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, sauf cas dérogatoire visé à l’article 5 du présent accord, au précompte de leur quote-part de cotisations.

La définition des ayants droits retenue pour l’application du présent régime est celle prévue par le contrat d’assurance.

C / Dans l’article 5 Catégorie de personnel visé par l’accord, il est inséré dans l’article des paragraphes en gras suivants :

« Article 5 : catégorie de personnel visé par l’accord »

Cet accord a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel « Non Cadres » de l’entreprise au contrat collectif « remboursement frais de santé » souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Par « Non Cadre », les parties entendent l’ensemble du personnel non affilié à l’AGIRC.

L’adhésion prend effet au premier jour du contrat de travail. Elle s’impose dans les relations individuelles de travail.

« Compte tenu des négociations en cours relatives à la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause le statut de cadre tel que défini par la CCN AGIRC de 1947, la notion de « cadre » devra s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser sensiblement le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur »

L’adhésion prend effet au premier jour du contrat de travail. Elle s’impose dans les relations individuelles de travail.

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés définis ci-dessous, ainsi que pour leurs enfants à charge tels que définis au contrat d’assurance. A cet effet, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation parentale (adoption, naissance d’un enfant, etc.)

Toutefois, les parties conviennent expressément que peuvent refuser d’adhérer au régime les salariés qui se prévalent des dispenses d’ordre public et les salariés suivants (décret du 2014-786 du 8 juillet 2014) :

  • Des salarié et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Des salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire santé obligatoire par le régime d’entreprise de leur conjoint. Cette dispense est subordonnée par l’obligation de transmettre avant le 31 janvier de chaque année une attestation de l’employeur du conjoint spécifiant l’adhésion obligatoire pour le salarié et les ayants droits. Lorsqu’un salarié couvert à titre obligatoire par le régime de son conjoint perd le bénéfice de cette couverture obligatoire, il devra obligatoirement rejoindre le régime frais de santé de la société Derichebourg Sourcing Aero & Energy.

  • Les salariés à temps partiels et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Afin de pouvoir bénéficier des cas dérogatoires ci-dessus, les salariés devront en faire explicitement la demande traduisant un consentement libre et éclairé, auprès du service des Ressources Humaines et en justifier la demande :

  • Avant le 15 janvier de chaque année pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du présent régime

  • Dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.

Les salariés dispensés d’affiliation seront tenus de cotiser au régime dès lors qu’ils cesseront de fournir les justificatifs demandés selon le cas de dispense sollicité.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Tous les justificatifs devront être conservés par l’employeur aux fins de contrôle de l’URSSAF.

D / Dans l’article 6 -1 Montant de la cotisation « non cadres » l’article est rédigé de la façon suivante en lieu et place de l’ancien article 6-1 :

« Article 6-1 : Montant de la cotisation « non cadres »

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » sont fixées de la manière suivante pour le « socle responsable » obligatoire (couvrant le salarié et, le cas échéant, ses enfants à charge) :

  • 3 * % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) * Hors Alsace - Lorraine

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'employeur et par le salarié dans les proportions suivantes : part patronale : 70 % / part salariale : 30 %

La cotisation mensuelle versée par le salarié et la contribution patronale sont indépendant de la durée du temps de travail du salarié sur le mois.

A titre informatif, les salariés ont également la possibilité d’adhérer aux formules facultatives suivantes proposées directement par l’organisme assureur, indépendamment du présent régime, sous réserve de prendre en charge intégralement les cotisations supplémentaires correspondantes :

  • adhésion du conjoint du salarié au socle responsable : 0.50 % du PASS

  • adhésion du salarié et, le cas échéant de ses enfants, à l’option surcomplémentaire : 0.25 % du PASS

  • adhésion du conjoint du salarié à l’option surcomplémentaire : 0.20 % du PASS

E / Dans l’article 7-3 Cas des anciens salariés il est rédigé comme suit :

« Article 7-3 : Cas des anciens salariés »

Conformément aux dispositions de l‘article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les anciens salariés ayant quitté l’entreprise peuvent demander le maintien auprès de l’organisme assureur d’une couverture d’assurance individuelle frais de santé sans condition de période probatoire ni de questionnaire médical.

Les bénéficiaires visés par le présent article sont les suivants :

  • A / Les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, les anciens salariés privés d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement.

Les intéressés devront expressément formuler leur demande de maintien dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

  • B / Les ayants droits de salariés décédés

Conformément aux dispositions légales, les ayants droits d’un salarié décédé continuent à bénéficier des garanties du régime de base pendant au maximum 12 mois. Les intéressés doivent en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Ces anciens salariés (définis au a et b ci-dessus) seront alors accueillis dans un régime indépendant de celui des bénéficiaires. Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charge par les anciens salariés et sont définies dans les conditions prévues par l’assureur.

G / Dans l’article 8 Evolution des cotisations, il est inséré des paragraphes en gras :

« Article 8 : Evolution des cotisations »

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

La cotisation globale finançant le « socle responsable » obligatoire est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance, notamment en fonction des résultats et de l’équilibre financier constaté sur le régime « remboursement frais de santé » ou en cas de changement législatif.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixées à l’article 6-1 du présent accord.

Dans tous les cas, les formules facultatives continueront d’être financées exclusivement par les salariés.

Cette augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d’indexation) fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

L’évolution des cotisations est basée sur les propositions qui seront faites chaque année par l’organisme assureur et sous contrôle et conseil du courtier.

ARTICLE 3 : – ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON :

A/ entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

B/ révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les règles légales en vigueur selon les articles L2261-7, L2261-7-1 et L2261-8 et L2261-9 du code du travail. En tout état de cause, pour la dénonciation de l’accord, il faudra respecter un préavis de trois mois conformément au code du travail.

ARTICLE 4 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPÔT

Le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Le dépôt fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article l2231-5-1 du code du travail.

L’accord fera l’objet d’un affichage selon les dispositions légales.

Fait à TOULOUSE

Le 15 décembre 2017

En 4 exemplaires originaux

Pour DERICHEBOURG Sourcing Aero & Energy Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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