Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SATTP - SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATTP - SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS et le syndicat CFTC le 2019-12-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T00919000286
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE
Etablissement : 32357356800074 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2019

SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS

S.A.S

SIGNATAIRES

ENTRE

La S.A.S SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est situé Bonzom – 09270 MAZERES, immatriculée au R.C.S de FOIX sous le numéro 323 573 568

Représentée par

d’une part,

ET

L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par

d’autre part.

Il a été conclu le présent accord :

PRÉAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La négociation s'est déroulée sur plusieurs séances en date des 8 novembre, 20 novembre, 6 et 17 décembre 2019.

Au cours des différentes réunions, la direction a remis et commenté aux organisations syndicales des documents statistiques et informatifs relatifs :

. aux effectifs, par métiers et par tranches d'ancienneté, et prévisionnels

. aux salaires moyens avec leur évolution sur les 5 dernières années

. à la durée et à l'organisation du travail (CDD, intérim, temps partiels)

. au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

. à la prévoyance et l'épargne salariale.

Au terme de la dernière réunion, les parties ont convenu du présent accord.

PARTIE I - CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CHAMP DAPPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est la société SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de ladite société.

ARTICLE 2 - OBJET

L'objet du présent accord est relatif aux sujets suivants:

  • la fixation des salaires effectifs,

  • la durée effective du travail,

  • l'organisation du temps de travail,

  • le partage de la valeur ajoutée,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

PARTIE II –CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE 4 – PRIME BIMESTRIELLE

ARTICLE 5 – PRIME EXCEPTIONNELLE 2019

ARTICLE 6– DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif mensuel de travail effectif en vigueur reste inchangée conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 8 - PREVOYANCE

Après discussion sur les différents dispositifs de prévoyance, les parties ont constaté que les salariés sont couverts par un accord de branche, ainsi aucune négociation sur ce thème ne sera réalisée.

En effet, la Direction a repris l’engagement de mettre en place le dispositif prévu lors de la NAO 2017 dès que l’entreprise n’aura plus aucun salarié en longue maladie, afin de ne pas pénaliser ce dispositif avec une reprise de garantie de passif.

ARTICLE 9 – MUTUELLE

ARTICLE 10 – EPARGNE SALARIALE

Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de maintenir l’accord de participation en vigueur.

ARTICLE 11 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

L’entreprise a respecté son obligation notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, de travail et d’emploi. La Direction a présenté un rapport présentant la situation de la société au regard de l’obligation d’emploi des salariés handicapés.

Les parties, constatant le respect de cette obligation, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire y compris sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

ARTICLE. 12EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES - FEMMES

La négociation sur l'égalité professionnelle a notamment porté sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et en particuliers aux mesures permettant de les atteindre.

La Direction a présenté des documents sur la situation des hommes et des femmes concernant :

  • la répartition hommes / femmes par poste

  • la répartition hommes / femmes par niveau

Les parties soulignent qu’il n’est observé aucune discrimination salariale entre les hommes et les femmes.

Les parties, constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Toutefois, les parties ont entamé la négociation d’un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes suite aux différents diagnostics et documents fournis sur ce thème dans le cadre des présentes NAO.

PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 13 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 14- ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur au 1er Janvier 2020.

ARTICLE 15 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé via la télétransmission, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire original sera remis à chacun des signataires. Les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise en recevront une copie.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Muret en 6 exemplaires.

Le 17 Décembre 2019

Pour la société : Pour les organisations syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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