Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez ETS PARMENTIER - ETABLISSEMENTS PARMENTIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS PARMENTIER - ETABLISSEMENTS PARMENTIER et les représentants des salariés le 2022-07-25 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622008269
Date de signature : 2022-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS PARMENTIER
Etablissement : 32359209700014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-25

Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

Entre

L’entreprise représentée par Monsieuren sa qualité de Président Siret n°

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

Madame membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique

Monsieur membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Table des matières

Préambule : 3

Article 1 : Champ d’application de l’accord 3

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord 3

Article 3 : Période d’autorisation et bilan 3

Article 4 : Période de recours au dispositif 4

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail 4

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 4

Article 7 : Engagements en matière d'emploi 4

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle 5

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord 5

Article 10 : Révision de l'accord 6

Article 11 : Publicité et transmission de l’accord 6

Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

Nous subissons les ruptures de stocks, décalage de délai de livraison, la mise en place des quotas qui ne couvrent pas nos besoins en marchandises, depuis mars mais plus particulièrement depuis début avril nous éprouvons d'importantes difficultés à obtenir les approvisionnements de matériaux indispensables pour la poursuite de notre activité (acier, bois , alu, terre cuite provenant de Russie et d'Ukraine ..) les fournisseurs annoncent des ruptures de stocks, des non-productions, et ne peuvent à l'heure actuelle garantir avec certitude la bonne livraison de la matière première. Nous faisons face de plus en plus à des livraisons manquantes ce qui entrainent le recours à l'activité partielle, notre planning est revu constamment pour éviter un maximum cela, mais nous sommes amenées à supporter une baisse d’activité liée au contexte, occuper nos salariés est impossible sans marchandises, le défaut de marchandises met en tension importante nos métiers, et nous constatons cela depuis plusieurs semaines déjà.

Les hausses de prix d’achat doivent être répercutés sur nos devis, nous nous retrouvons face à un meilleur chiffre d’affaires mais à moins de commandes passées, une perte de vitesse sur le secteur de particulier est fortement visible. Le chiffre d’affaires de cette branche est en baisse. Les ventes sur ce public sont très instables. Le carnet de commandes est en baisse et clairsemé pour plusieurs mois puisque nous subissons aussi l’allongement des délais de livraisons des marchandises nous nous trouvons donc confronté régulièrement et par épisode à une baisse d’activité significative. Pour finir, nous sommes tributaires des corps d’état précédent maçonnerie, charpente, couverture et subissons en cascade leur retard qui décale quasi systématiquement nos chantiers dans le temps et cela de plusieurs semaines.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’entreprise

L’ensemble des salariés de l’entreprise sont éligibles au bénéfice du dispositif d’APLD.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative, pour effet au 01/09/2022.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/08/2026.

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise. Le procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative.

Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois1 consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois2 consécutifs.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3. Début APLD 01/09/2022.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40 %3 sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur la période de recours effectif au dispositif prévue4 à l’article 4, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail5.

Ces engagements portent sur l’intégralité des emplois de l’entreprise.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

L’entreprise s’engage également à :

  • Maintenir l’effectif de salarié dans l’entreprise jusqu’à la fin de l’APLD (48 mois).

  • Donner la possibilité aux salariés de l’entreprise ayant un contrat à temps partiel de passer sur un contrat à temps complet à l’issue du dispositif

  • Proposer des embauches en contrat durable (CDI, CDD de plus de 6 mois) à la fin du contrat d’apprentissage exécuté dans l’entreprise.

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

L’entreprise s’engage également à :

  • Majorer à 100% le taux horaire de l’indemnité d’APLD des salariés en formation sur le temps chômé, dans le cadre de la réduction d’activité.

  • A prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobilier leurs CPF pour financer les formations

Ces engagements portent sur l’intégralité des salariés de l’entreprise.

L’entreprise reconnait l’importance de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 6 mois6, l’entreprise adressera aux institutions représentatives du personnel (s’il y en a) une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,

  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 .

  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord

  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord

  • Autre

Article 10 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, et conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail.

Article 11 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

« Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation7 (CPPNI) de la branche professionnelle (pas de commission dans la branche du bâtiment – à déposer accords@lebatiment.fr (fédération nationale ffb 33 avenue Kleber 75784 Paris Cedex 16).10

Fait à, le 25/07/2022

En 3 exemplaires originaux

Signature de la Direction :

Signature des élus CSE :


  1. Au maximum 36 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  2. Au maximum 48 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020) dans la limite de la durée de l’accord prévue à l’article 1.

  3. Au maximum 40% (article 4 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  4. Au maximum 36 mois

  5. Engagement minimal (article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  6. Au minimum tous les 3 mois (article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  7. Les accords ne sont transmis à la CPPNI que si cette dernière exerce les fonctions de l’observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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