Accord d'entreprise "Accord de méthode : négociations sur la nouvelle organisation sociale" chez ATOS SE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATOS SE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et Autre et UNSA le 2018-11-23 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et Autre et UNSA

Numero : T09518000814
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ATOS SE
Etablissement : 32362360300442 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-23

ACCORD DE METHODE

RELATIF AUX NEGOCIATIONS SUR LA NOUVELLE ORGANISATION SOCIALE

Les sociétés de l’UES Atos France, représentées par

dûment habilité(e) aux fins des présentes,

(Ci-après dénommées, « UES » ou « les sociétés de l’UES »)

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Atos France, à savoir :

  • La Fédération F3C CFDT représentée par 

  • La CFE-CGC représentée par

  • Le syndicat CGT représenté par

  • Force Ouvrière « FO » représentée par

  • Le Specis –UNSA représenté par

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les Parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 OBJET

ARTICLE 3 METHODE

ARTICLE 4 THEMATIQUES ET ECHEANCES MAJEURES

ARTICLE 5 MOYENS

ARTICLE 6 DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 7 FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Etant donné l’importance des modifications du cadre législatif, un séminaire de réflexion a été organisé avec les Organisations syndicales.

Au cours de ce séminaire, 4 axes principaux ont été plus particulièrement abordés :

  • le nouveau CSE

  • les représentants de proximité

  • la commission SSCT

  • la formation, parcours et développement des IRP

Compte tenu de l’ampleur du sujet, les parties ont décidé de négocier un accord de méthode pour organiser cette négociation. Les parties au présent accord s’engagent à conduire la négociation en toute loyauté et sincérité.

A cet effet, les parties se sont rencontrées les 2, 12 et 24 octobre 2018.

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique sur le périmètre des sociétés composant l’actuelle UES Atos France, dont le capital est détenu directement ou indirectement à plus de 50% par Atos S.E (« Société Européenne »).

Au 06 novembre 2018, les sociétés concernées sont listées en annexe 1.

Participent à cette négociation, les seules Organisations Syndicales Représentatives sur le champ d’application de l’accord défini ci-dessus.

ARTICLE 2 OBJET

Le présent accord a pour objet de définir la méthode, les thématiques, les moyens accordés aux négociateurs et les échéances majeures de ces négociations.

ARTICLE 3 METHODE

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives sur le champ d’application de l’accord entendent privilégier une démarche pragmatique.

3.1– Composition des équipes de délégation

En outre, les parties au présent accord entendent mettre en place des équipes de négociations pour chacune des thématiques à traiter. Celles-ci sont composées de :

  • 6 membres pour chacune des Organisations Syndicales Représentatives (dont 4 en présentiel et 2 à distance en simple auditeurs) ;

  • 6 représentants de la Direction.

Les membres des délégations syndicales et de la Direction seront exclusivement composés de salariés des sociétés faisant partie du champ d’application du présent accord.

Les Organisations Syndicales pourront librement déterminer la composition de chacune des délégations participant aux différentes négociations envisagées. Les délégations pourront inclure des salariés non titulaires d’un mandat de Délégué Syndical.

Les membres représentant la Direction pourront être issus de la Direction des Ressources Humaines, d’autres fonctions support mais aussi des différentes Lignes de Service / Divisions.

3.2 – Organisation des réunions

Les parties conviennent, dans la mesure du possible, de se réunir tous les 15 jours sur une journée complète (10H30 à 12H30 et 14H à 17H, horaires donnés à titre indicatif).

La Direction va mettre à disposition un espace sous Sharepoint pour partager les documents avec les membres des délégations.

La Direction s’engage à envoyer le document de travail annoté en séance incluant les remarques et décisions prises en séance dans les 3 jours ouvrés suivants la réunion.

Parallèlement, la Direction communiquera aux délégations le document de travail pour la prochaine réunion dans un délai de 5 jours ouvrés avant celle-ci. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai sera ramené à 3 jours ouvrés.

Chaque délégation en prendra connaissance avant la prochaine réunion.

3.3– Les groupes de travail

Dans cette optique, en amont et/ou tout au long du déroulement des négociations, la Direction et les Organisations Syndicales pourront créer des groupes de travail réunissant des praticiens des thématiques à traiter.

Si une des parties demande la constitution d’un groupe de travail, celui-ci sera mis en place sous la condition d’un accord majoritaire des organisations syndicales et de la Direction.

Ces groupes auront pour objet de « défricher » des sujets techniques (exemple de thème : définir et apporter les données de travail en amont d’une thématique, …). Ces groupes pourront éventuellement recourir à un tiers (expert technique) pour approfondir un thème / alimenter la prochaine réunion de négociation. L’expert peut être proposé par l’une ou l’autre des parties et rémunéré par l’entreprise.

Les participants au groupe de travail choisiront, à la majorité, l’expert.

Ces groupes seront composés de 2 membres par organisation syndicale appartenant à l’effectif du périmètre dont l’un pourrait être « extérieur » à la délégation et de deux représentants de la Direction.

Les documents de travail et les résultats des travaux du groupe de travail seront adressés à l’ensemble des délégations concernées et mis en ligne sous sharepoint.

Il est entendu que le groupe de travail n’a pas vocation à prendre des décisions.

ARTICLE 4 THEMATIQUES ET ECHEANCES MAJEURES

La liste des thématiques à traiter dans le cadre des négociations est arrêtée dans le présent accord, cette liste pourra être complétée au cours des négociations par des thématiques directement connexes à celles objet de la négociation. Il appartiendra aux négociateurs d’une thématique de s’accorder sur l’inclusion ou non de thématiques connexes au champ initial défini.

Les parties au présent accord conviennent de la pertinence d’engager des négociations sur l’architecture sociale dès à présent et définissent les échéances majeures ci-dessous :

Ce calendrier prévisionnel est susceptible d’évoluer en fonction de l’état d’avancement des négociations.

En outre, certains accords collectifs Groupe et/ou UES Atos France existants qui font référence à l’architecture sociale actuelle feront également l’objet d’une adaptation.

Les parties conviennent de commencer en priorité par l’architecture sociale (CSE, 1 ou plusieurs CSE d’établissements…), avant de négocier les autres thématiques qui en découlent.

Le traitement des différentes thématiques susvisées pourra donner lieu à la conclusion de plusieurs accords collectifs.

Dans cette hypothèse, les accords portant sur :

  • l’architecture sociale cible,

  • le fonctionnement y compris les commissions et la durée des mandats

  • le ou les commissions SSCT

  • les représentants de proximité

sont inter-dépendants. A ce titre, si une des parties prend la décision de dénoncer l’un de ces accords, de fait, les parties s’entendent pour re-négocier l’ensemble des accords pré-cités. 

ARTICLE 5 MOYENS

Les dispositions de l’accord du 9 juin 2017 portant sur les moyens attribués aux représentants du personnel au sein du Groupe Atos contiennent des mesures plus favorables que les dispositions légales. A ce titre, les membres des délégations syndicales participant aux négociations susvisées bénéficieront des mesures contenues dans l’accord précité.

Les membres des délégations syndicales bénéficieront d’un crédit de 10 heures supplémentaires par mois (hors réunion plénière de négociation et de réunion préparation, hors temps de déplacement).

En outre, les membres des délégations non titulaires d’un mandat de représentant du personnel se verront attribuer un code d’imputation.

Ces salariés informeront par tout moyen écrit leurs managers, en prenant soin de mettre en copie le DRH compétent, du calendrier des réunions préparatoires et plénières envisagées. Dans l’hypothèse de conflits d’agenda avec l’activité opérationnelle, la Direction des Ressources Humaines compétent pourra intervenir en qualité de médiateur.

Les éventuels frais professionnels, liés au déplacement dans le cadre de ces négociations, seront remboursés selon les dispositions en vigueur dans leur entité juridique.

A titre exceptionnel, les Organisations Syndicales Représentatives pourront communiquer à l’issue de chaque négociation(s) leur position aux salariés par le biais d’un tract spécifique, dédié à la thématique de la négociation. Ce tract, diffusé par la messagerie professionnelle et par le biais de la DRH/DAS s’ajoutera aux quotas de tracts annuels autorisés pouvant être envoyés en application des dispositions de l’accord sur les moyens de communication des représentants du personnel au sein du Groupe du 09 juin 2017.

Les moyens prévus dans cet accord de méthode tiennent compte des circonstances dans lesquelles les négociations vont se tenir et des échéances majeures définies ci-dessous. Ils ne constituent aucunement le début d’un quelconque usage.

ARTICLE 6 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature et expirera le 31 décembre 2019.

ARTICLE 7 FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccord » du Ministère du travail selon les règles actuellement en vigueur.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Argenteuil.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de son champ d’application.

Le présent accord sera également déposé auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Les formalités de dépôt seront opérées par la Direction du Groupe Atos.

Fait à Bezons, le

Pour la CFDT Pour les Sociétés sus-visées

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour Force Ouvrière

Pour le Spécis-UNSA


ANNEXE 1

LISTE DES SOCIETES CONCERNEES PAR L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

AGARIK

AVANTIX SAS

ATOS CONSULTING

ATOS INFOGERANCE

ATOS INTEGRATION

ATOS MANAGEMENT FRANCE

ATOS WORLDGRID

BLUEKIWI

BULL ISS

BULL SA

BULL SAS

ELEXO

EVIDIAN

FASTCONNECT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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