Accord d'entreprise "Avenants N°2 & 3 à l’accord collectif du 19 novembre 2015 « système de garanties collectives de frais de santé »" chez ATOS SE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ATOS SE et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre et CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre et CFDT
Numero : T09520002763
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ATOS SE
Etablissement : 32362360300442 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN AVENANTA L'ACCORD COLLECTIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE (2018-02-12)
avenant 2 à l'accord collectif relatif au systeme de garanties de frais de santé (2019-12-19)
Avenant 3 de l'accord frais de santé (2019-12-19)
Avenant n° 4 à l'accord collectif relatif au systèmes de garanties collectives de frais de santé au sein du Groupe Atos en France (2023-06-12)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-19
Avenant n°2 à l’accord collectif relatif au système de garanties collectives de frais de santé au sein du Groupe ATOS en France
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société ATOS S.E. et ses filiales en France détenues, directement ou indirectement à plus de 50% du capital social, représentées par
ci-après « le Groupe», ou « le Groupe ATOS ».,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe, à savoir :
La Fédération F3C CFDT représentée par …………………………………………………………………………………
La CFE-CGC représentée par ………………………………………………………………………………………..
Le Syndicat CGT représenté par ………………………………………………………………………………………………
Force Ouvrière « FO » représentée par …………………………………………………………………………………..
D’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Depuis le 1er janvier 2016 les salariés du Groupe ATOS bénéficient d’un système de garanties collectives de frais de santé mis en place par accord collectif du 19 novembre 2015 et modifié par son avenant n°1 daté du 12 février 2018.
Ce système remplit les conditions permettant au Groupe ATOS et aux salariés de bénéficier d’un régime social et fiscal avantageux conforme, en respectant notamment les exigences du cahier des charges des contrats responsables. A ce titre, il est constitué d’un régime socle institué par l’accord collectif qui est conforme à la réglementation des « contrats responsables » tandis que le régime surcomplémentaire institué par l’avenant n°1 et n'est pas éligible à cette réglementation et n’est donc pas «responsable ».
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 ont complété le cahier des charges des contrats responsables pour intégrer la réforme dite du « 100 % santé » mise en place pour garantir l’accès sans reste à charge à certains équipements en matière d’optique, de dentaire et d’audiologie. Pour continuer à bénéficier des avantages attachés au régime socle et en application des règles précitées, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont réunies les 02 & 24 octobre, 12 & 25 novembre et 06, 16 & 19 décembre 2019 en vue de mettre en conformité les garanties applicables au sein du Groupe ATOS.
Cet accord révise donc les stipulations de l’accord du 19 novembre 2015 et de son avenant du 12 février 2018 de la façon qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet la mise en conformité du régime du Groupe au regard de la nouvelle réglementation applicable au contrat responsable et la mise à jour de certaines dispositions de l’accord Groupe.
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.2.1
Comités Economiques et Sociaux
Les dispositions de cet alinea ne sont pas modifiées.
Toutefois, par extension des dispositions prévues à l’article 1.2.1 de l’accord collectif relatif aux Entreprises concernées, le bénéfice du présent système de garantie peut être étendu aux Comités Sociaux et Économiques d’Entreprise ou d’Etablissement du Groupe ATOS. Ils sont alors mentionnés dans l’annexe 1, révisée par le présent avenant.
Sortie d’une entité du Groupe
Les dispositions de cet alinea ne sont pas modifiées.
Toutefois il est précisé qu’en cas de sortie d’une entité du Groupe ATOS :
la société sortante ne pourra revendiquer aucune part des éventuels excédents (réserves ou solde du Fonds Social) émanant du contrat constatés à la date de la sortie,
et l’éventuel passif généré par les sinistres constatés au sein de la seule société sortante est supporté par le contrat Groupe
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1.2
L’article « Bénéficiaires du régime est modifié comme suit » :
Sont couverts à titre obligatoire par le salarié et ses ayants-droit tels que définis ci-dessous :
Les enfants du salarié, et s’ils vivent au foyer, ceux de son conjoint, ou partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, à charge ou non au sens de la Sécurité Sociale :
de moins de 18 ans,
ou de moins de 28 ans :
s’ils poursuivent des études (hors étudiant effectuant une année de césure rémunérée),
s’ils sont inscrits à Pôle Emploi
s’ils poursuivent une scolarité dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, de qualification ou d’alternance,
ou de moins de 26 ans s’ils effectuent un service civique
reconnus handicapés avant 28 ans et se trouvant dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle
Les ascendants à charge du salarié au sens fiscal
Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs sans revenu d’activité (salarié ou non) ni revenu de remplacement.
Dans les autres cas :
le conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs n’est pas couvert par le présent système de garanties collectives et peut l’être via l’adhésion à l’option facultative payante ;
l’enfant majeur de moins de 28 ans, résidant au foyer du salarié et sans activité professionnelle mais ne répondant pas aux critères ci-dessus énoncés peut être affilié au présent système de garanties via une adhésion à l’option facultative payante « enfant majeur »
Enfin, les conjoints, concubins, partenaires liés par un Pacs des salariés dont le foyer n’est pas imposable (c’est-à-dire pour un couple non imposable) seront couverts par le présent système de garanties sans acquitter la cotisation « conjoint facultatif ». Cette disposition est ouverte jusqu’au 31 décembre 2021 et la commission ainsi que l’assureur évalueront à l’issue de cette période la possibilité de prolonger cette faculté au-delà.
ARTICLE 4 : MODIFICATION DES ANNEXES
Les dispositions de l’annexe 1 « Liste des sociétés ATOS concernées par l’accord à la date de signature de l’avenant » sont modifiées.
Les dispositions de l’annexe 2 « Détail de la couverture collective au 1er janvier 2020 » sont modifiées pour mise en conformité du régime du Groupe au regard de la nouvelle réglementation applicable au contrat responsable.
ARTICLE 5 : INFORMATION INDIVIDUELLE
Les dispositions de l’article 6 « Information individuelle » ne sont pas modifiées.
Conformément aux dispositions de l’accord, il sera remis à chaque assuré une nouvelle notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée. L’ensemble des autres dispositions de l’Accord collectif signé le 19 novembre 2015 et de son avenant du 12 février 2018 demeurent inchangées.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L. 2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance, soit au 31 décembre de l’année.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe d’organisations syndicales représentatives dans l’UES Atos France et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives concernées.
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dédiée de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour chaque entreprise partie au présent accord.
Les formalités de dépôt seront opérées par la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Bezons, le 19 décembre 2019
Pour les Organisations Syndicales Pour le Groupe Atos en France :
Représentatives:
La Fédération F3C CFDT représentée par …………………………………………………………………………………
La CFE-CGC représentée par ………………………………………………………………………………………..
Le Syndicat CGT représenté par ………………………………………………………………………………………………
Force Ouvrière « FO » représentée par …………………………………………………………………………………..
ANNEXE 1
LISTE DES SOCIETES CONCERNEES PAR L’APPLICATION DU PRESENT AVENANT
AGARIK SAS
Air Lynx SAS
AVANTIX SAS
ATOS SE
ATOS CONSULTING SAS
ATOS INFOGERANCE SAS
ATOS INTEGRATION SAS
ATOS INTERNATIONAL SAS
ATOS MANAGEMENT FRANCE (“AMF) SAS
ATOS WORLDGRID SAS
BLUEKIWI SAS
BULL ISS SAS
BULL AS
BULL SAS
BULL INTERNATIONAL SAS
ELEXO SAS
EVIDIAN SA
FASTCONNECT SAS
Comité Social et Economique de l’Etablissement « Atos Conseil et Solutions »
Comité Social et Economique de l’Etablissement « Atos Infrastructures »
ANNEXE 2
DETAIL DE LA COUVERTURE AU 1er JANVIER 2020
REGIME SOCLE RESPONSABLE
BR = Base de Remboursement de la Sécurité sociale.
BRR = Base de Remboursement Reconstituée de la Sécurité sociale.
FR = Frais Réels.
TM = Ticket Modérateur : différence entre la base de remboursement et le montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire (avant application sur celui-ci de la participation forfaitaire d’un euro ou d’une franchise).
PMSS = Plafond mensuel de la Sécurité sociale (à titre indicatif au 1er janvier 2020 : 3428 €).
* Dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées OPTAM ou OPTAM-CO (en Chirurgie et Obstétrique) : en adhérant à ces options, les professionnels de santé s’engagent à limiter leurs dépassements d’honoraires dans des conditions établies par la convention. Pour savoir si un médecin a adhéré à l’OPTAM ou à l’OPTAM-CO, le site annuairesante.ameli.fr est à la disposition de tous.
** Tels que définis règlementairement : dispositif 100% Santé par lequel les assurés couverts par un contrat de complémentaire santé responsable peuvent bénéficier de certaines prestations d’optique, d’aides auditives et de prothèses dentaires définies règlementairement et intégralement remboursées par l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé, donc sans frais restant à leur charge, sous réserve que les professionnels de santé respectent les tarifs maximum fixés.
*** Les équipements de classe A et de classe B sont fixés réglementairement.
En médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, hors chirurgie esthétique.
Hors établissements médico-sociaux (Maison d'Accueil Spécialisé, maison de retraite, EHPAD), tels que définis à l’Article L.312-1 du Code de l'action sociale et des familles.
La prise en charge est limitée à 90 jours par an pour les séjours en psychiatrie. La chambre de jour correspond à une chambre pour une chirurgie et/ou anesthésie ambulatoire avec admission et sortie le même jour.
Les forfaits sont calculés et proratisés sur la base d'un semestre de traitement.
En cas d'atteinte du plafond, la prise en charge à hauteur du TM + 25% BR est assurée.
Dans la limite des frais réellement engagés et des honoraires limites de facturation selon législation en vigueur et y compris le remboursement de la Sécurité sociale
Dans la limite des frais réellement engagés, des prix limites de vente fixés réglementairement et y compris le remboursement de la Sécurité sociale
Prestations de Supplément / Adaptation / Appairage :
Supplément d’appairage et de verres avec filtres ; supplément monture à coque pour les enfants de moins de 6 ans, etc…
Adaptation de la prescription médicale de verre correcteur, après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien d’une ordonnance, lorsque la correction délivrée est différente de celle indiquée sur l’ordonnance.
Appairage : cas où un assuré a besoin d’une paire de lunettes avec 2 types de verres (indice réfraction différent ou type de verres différent). L’appairage est indispensable pour éviter de créer un grossissement différent entre les 2 yeux.
A titre indicatif, le prix limite de vente par équipement est de 1700€ TTC pour 2021.
REGIME SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE
Avenant n°3 à l’accord collectif relatif au système de garanties collectives de frais de santé au sein du Groupe ATOS en France
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société ATOS S.E. et ses filiales en France détenues, directement ou indirectement à plus de 50% du capital social, représentées par
ci-après « le Groupe », ou « le Groupe ATOS ».,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe, à savoir :
La Fédération F3C CFDT représentée par …………………………………………………………………………………
La CFE-CGC représentée par ………………………………………………………………………………………..
Le Syndicat CGT représenté par ………………………………………………………………………………………………
Force Ouvrière « FO » représentée par …………………………………………………………………………………..
D’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Depuis le 1er janvier 2016 les salariés du Groupe ATOS bénéficient d’un système de garanties collectives de frais de santé mis en place par accord collectif du 19 novembre 2015 et modifié par les avenants n°1 daté du 12 février 2018 et n°2 daté du 19 décembre 2019.
Ce système remplit les conditions permettant au Groupe ATOS et aux salariés de bénéficier d’un régime social et fiscal avantageux conforme, en respectant notamment les exigences du cahier des charges des contrats responsables. A ce titre, il est constitué d’un régime socle institué par l’accord collectif qui est conforme à la réglementation des « contrats responsables » tandis que le régime surcomplémentaire institué par l’avenant n°1 et n'est pas éligible à cette réglementation et n’est donc pas réputé « responsable ».
Parallèlement aux modifications du régime liées à la mise en œuvre de la réforme du « 100 % santé », les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction ont décidé, au vu de l’équilibre des résultats de ces régimes, de faire évoluer les couvertures pour les améliorer et de mettre en place un taux d’appel provisoire sur les cotisations.
Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont donc réunies les 02 & 24 octobre, 12 & 25 novembre et 06, 16 & 19 décembre 2019 pour négocier le présent avenant.
Le présent avenant révise les stipulations de l’accord du 19 novembre 2015 et des avenants du 12 février 2018 et du 19 décembre 2019 de la façon qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de formaliser le principe de l’amélioration des garanties et la mise en place d’un taux d’appel provisoire de la cotisation obligatoire « Famille à charge ».
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1
Les dispositions de cet article ne sont pas modifiées.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’Article 2.1 de l’accord collectif du 19 novembre 2015 « Taux, assiette, répartition des cotisations », modifiées par l’avenant n°1 du 12 février 2018, les cotisations obligatoires « famille à charge » du régime socle sont provisoirement appelées pour une durée de deux mois à hauteur de 66% (soit en février et mars 2020). A l’issue de cette période, les taux de cotisation pour le système de garanties frais de santé reprendront les niveaux et répartitions en vigueur depuis le 1er avril 2018.
Le montant de la réserve utilisé sera de l’ordre de 775000 euros. Le montant réellement prélevé sera communiqué aux parties à l’issue de chaque mois.
Ainsi, pour une période de deux mois, les taux de cotisation et répartition sont les suivants pour le régime socle :
Régime socle | |
Cotisations frais de santé | Rémunération jusqu’à 5 PASS |
Régime général | |
Famille à charge | |
Part patronale | 0,967% |
Part salariale | 0,795% |
TOTAL | 1,762% |
Cotisations frais de santé | Rémunération jusqu’à 5 PASS |
Régime général | |
Conjoint facultatif | |
Part salariale | 0,69% |
Enfant majeur | |
Part salariale | 0,48% |
Régime socle | |
Cotisations frais de santé | Rémunération jusqu’à 5 PASS |
Régime Alsace-Moselle | |
Famille à charge | |
Part patronale | 0,601% |
Part salariale | 0,469% |
TOTAL | 1,069% |
Cotisations frais de santé | Rémunération jusqu’à 5 PASS |
Régime Alsace-Moselle | |
Conjoint facultatif | |
Part salariale | 0,41% |
Enfant majeur | |
Part salariale | 0,48% |
PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale
Pour information, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 41 136 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les taux et répartitions sont inchangés pour le régime surcomplémentaire.
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ANNEXE 2
Les dispositions de l’annexe 2 « Détail de la couverture collective au 1er février 2020 » sont modifiées à cette date à l’exception de l’évolution de la garantie « monture » prévue dans le régime surcomplémentaire qui sera modifiée au 1er janvier 2020.
Soucieuses d’étendre les garanties à de nouvelles disciplines et situations rencontrées par les salariés, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction ont convenu d’évaluer avant le 31 décembre 2021 la possibilité de prolonger le bénéfice de certaines des nouvelles garanties introduites. Il s’agit des garanties relatives à :
la prise en charge des psychomotriciens non remboursés par la Sécurité sociale
la prise en charge des ergothérapeutes non remboursés par la Sécurité sociale
la prise en charge des montures au-delà du plafond du 100% santé
la prise en charge de l’endodontie et de la pédodontie non remboursées par la Sécurité sociale
ARTICLE 4 : INFORMATION INDIVIDUELLE
Les dispositions de l’article 6 « Information individuelle » ne sont pas modifiées.
Conformément aux dispositions de l’accord, il sera remis à chaque assuré une nouvelle notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
ARTICLE 5 : FONDS SOCIAL
Les parties s’engagent à se réunir en début d’année 2020 pour négocier le Règlement Intérieur du Fonds Social dans l’objectif d’élargir les modalités d’intervention.
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT
Le présent avenant prend effet à la date de sa signature pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions mentionnées à l’article 3 qui entrent en application au 1er janvier 2020 pour la garantie « monture » prise en charge par le régime de la surcomplémentaire et au 1er février 2020 pour les autres garanties. L’ensemble des autres dispositions de l’Accord collectif signé le 19 novembre 2015 et des avenants du 12 février 2018 et du 19 décembre 2019 demeurent inchangées.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L. 2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance, soit au 31 décembre de l’année.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe d’organisations syndicales représentatives dans l’UES Atos France et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives concernées.
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dédiée de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour chaque entreprise partie au présent accord.
Les formalités de dépôt seront opérées par la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Bezons, le 19 décembre 2019
Pour les Organisations Syndicales Pour le Groupe Atos en France :
Représentatives :
La Fédération F3C CFDT représentée par …………………………………………………………………………………
La CFE-CGC représentée par ………………………………………………………………………………………..
Le Syndicat CGT représenté par ………………………………………………………………………………………………
Force Ouvrière « FO » représentée par …………………………………………………………………………………..
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